2013 QCCQ 8999, 2013 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 132128 2013 QCCQ 8999 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004083-112 DATE : 27 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le […] 2008 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents de l'enfant -et- [INTERVENANT 1] [INTERVENANT 2] Intervenants JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INTERVENTION AMENDÉ
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Les intervenants, la grand-mère paternelle de l'enfant et son conjoint demandent au Tribunal de leur accorder le statut de
partie à l'instance en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, cherchant la révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 20 décembre 2011. [ 3 ] Le jugement en vigueur confie l'enfant aux intervenants, tout en prévoyant des accès sous supervision avec les parents. On allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la situation personnelle des parents.
De plus, la Directrice allègue que le milieu des intervenants n'est plus adéquat pour recevoir l'enfant et qu'il y a lieu d'ordonner son déplacement en milieu d'accueil. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. Le père déclare son accord à la requête en intervention. La mère, laquelle est absente, mais représentée par procureur, laisse-le tout à l'appréciation du Tribunal.
La Directrice conteste la requête, soumettant que l'intervention ne sert ni les besoins de l'enquête, ni les intérêts de l'enfant. [ 5 ] Le procureur de l'enfant réserve sa position jusqu'à la fin de l'audition, moment auquel elle souscrit à la demande des intervenants. [ 6 ] PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 7 ] L'enfant demeure avec les intervenants depuis l'été 2011.
Avant ce placement, les intervenants maintiennent une présence significative auprès de l'enfant, et ce, depuis sa naissance. [ 8 ] De façon préliminaire, les parties font valoir leurs prétentions mutuelles. [ 9 ] En mars 2012, la Directrice saisie le Tribunal, invoquant entre autres que le milieu des intervenants ne satisfait plus aux besoins d'encadrement et de sécurité de l'enfant. Plusieurs faits et éléments sont invoqués pour justifier cette prétention.
De manière subsidiaire, la Directrice représente qu'une vision à long terme est maintenant appropriée pour X, et que l'âge et l'engagement des intervenants excluent leur milieu. [ 10 ] Pour ces raisons, la Directrice soumet que l'intérêt de l'enfant justifie non seulement la prolongation de leur intervention, mais également son placement en milieu d'accueil. [ 11 ] Les intervenants contestent les éléments avancés par la Directrice pour justifier le retrait de l'enfant.
Ils invoquent que l'intérêt de l'enfant dicte qu'ils témoignent pour répondre aux prétentions de la Directrice et doivent de ce fait, être pleinement avisés des reproches à leur égard. Ils avancent avoir l'intention de possiblement faire entendre d'autres témoins pour établir que leur milieu est toujours adéquat pour continuer à recevoir l'enfant. [ 12 ] Ils ajoutent que leur position est éventuellement de cautionner le retour de l'enfant auprès de son père. [ 13 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ]
L'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit: 81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d'office, intervenir à l'enquête et à l'audition comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 15 ] La confidentialité des dossiers en protection de la jeunesse est un principe de base qui ne saura être enfreint qu'exceptionnellement et dans les cas prévus par la loi.
L'article 81 L.P.J. prévoit une telle exception, permettant au Tribunal d'exercer
une discrétion sous les auspices de l'intérêt de l'enfant et les besoins de l'enquête et de l'audition. [ 16 ] Les intervenants assument le fardeau de démontrer au Tribunal, par prépondérance de probabilités, que leur demande rencontre les exigences de la loi. [ 17 ] Une analyse en deux volets, le Tribunal doit d'abord déterminer si accorder le statut de
partie aux intervenants répond aux besoins de l'enquête et de l'audition. Si oui, l'analyse se poursuit pour décider de l'opportunité de cette demande en regard au critère prédominant de la loi, soit l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] Besoins de l'enquête et de l'audition [ 19 ] Sur ce critère, le Tribunal réfère à l'analyse suivante de l'honorable Juge Marie Pratte: Le statut de
partie répond aux besoins de l'enquête et de l'audition lorsqu'il apparaît nécessaire de l'accorder pour établir les faits en litige. Il ne suffit pas que le requérant détienne des informations susceptibles d'éclairer le Tribunal. Dans un tel cas, il est en effet suffisant, comme le prévoit d'ailleurs le cinquième alinéa de l'article 81 L.P.J., d'entendre cette personne.
Il doit plutôt être nécessaire, pour que le Tribunal ait accès à la "vérité" et qu'il ait un juste portrait de la situation, de conférer au requérant le droit de contre- interroger les témoins, celui d'en faire entendre d'autres ainsi que celui d'avoir accès aux pièces du dossier. Cette personne doit donc, en principe, avoir une connaissance intime de l'enfant et de sa situation. Comme l'écrivait fort justement le juge Daniel Bédard, il doit s'agir d'une personne non seulement significative pour l'enfant, elle fait
partie de son quotidien et à ce titre, elle est plus qu'une personne qui détient de l'information susceptible de renseigner le Tribunal". Et il ajoute: "sauf circonstances exceptionnelles ou particulières (elle doit) faire
partie de l'environnement immédiat et quotidien de l'enfant". [1] [ 20 ] Les intervenants occupent une place significative dans la vie de l'enfant, et ce, depuis sa naissance. De plus, en accueillant l'enfant depuis maintenant plus de 16 mois, le Tribunal conclut qu'ils détiennent de l'information cruciale sur sa situation, son développement et ses besoins.
Se sont les seules personnes qui peuvent enrichir le débat d'une perspective ''parentale''. [ 21 ] La Directrice soumet que les intervenants seront invariablement entendus comme témoins, et que leur témoignage est suffisant pour servir les fins de l'enquête sur la détermination du meilleur intérêt de X.
De plus, les intervenants ayant la même position que le père, celui-ci doit assumer la charge de présenter la preuve sur le milieu. [ 22 ] Le Tribunal ne partage pas cette vision. [ 23 ] Sans mettre en doute la bonne foi de la Directrice, le Tribunal ne peut s'attendre qu'elle présente une preuve ayant à l'encontre de sa position. [ 24 ] Le père ne peut, non plus, pleinement assumer la charge de contredire les éléments de preuve justifiant la révision du placement, car actuellement, son implication auprès de son enfant est limitée.
De plus, quoiqu'il cautionne à l'heure actuelle les demandes des intervenants et le placement continu de sa fille auprès d'eux, cette position n'est pas immuable. [ 25 ] Les parents assurent un rôle limité auprès de leur enfant et ne partagent pas son quotidien.
Les intervenants étant une source unique d'informations inédites pouvant contredire et/ou nuancer les prétentions de la Directrice, se restreindre aux témoignages de ceux- ci est susceptible de priver le Tribunal d'éléments probants à la détermination du meilleur intérêt de l'enfant. [ 26 ] Ce n'est qu'en leur accordant une participation entière à l'enquête, soit le droit de prendre connaissance de la preuve de la Directrice, de témoigner et d'appeler des témoins, que le Tribunal peut être assuré de se voir accorder une image complète de la situation de l'enfant. [ 27 ] Le Tribunal conclut que le premier critère est rencontré. [ 28 ] Intérêt de l'enfant [ 29 ] Pour satisfaire au deuxième élément, le Tribunal doit conclure qu'il est opportun d'accorder le statut de
partie aux intervenants dans son meilleur intérêt. Essentiellement, le Tribunal doit conclure que cette intervention sert l'enfant et non uniquement les intérêts des intervenants. [ 30 ] La position des intervenants n'est pas complètement altruiste. Ils soumettent candidement vouloir présenter des preuves contrant les lacunes que la Directrice leur impute, soit qu'ils n'ont pas les capacités, et même le désir, de continuer à voir aux besoins de l'enfant. Le Tribunal peut difficilement dissocier la manifestation des intérêts des intervenants, tellement sont-ils entremêlés avec l'intérêt de l'enfant.
Néanmoins, l'appréciation du témoignage des intervenants convainc le Tribunal que leur intervention concerne prioritairement l'intérêt de l'enfant. Qu'ils maintiennent un intérêt personnel à invoquer, ne justifie pas le rejet de leur requête. [ 31 ] Les enjeux pour l'enfant sont importants. [ 32 ] Quoique la Directrice propose des mesures pour une année, elle invoque les délais de placement de l'enfant et affirme l'impératif d'une vision à long terme.
L'enfant étant retiré de son milieu parental depuis environ 16 mois, les délais maximaux de placement seront bientôt outrepassés, justifiant que le Tribunal considère une ordonnance en vertu de l'article 91.1 de la loi. [ 33 ] Une rupture de la relation avec les intervenants, lesquels assument un rôle parental envers l'enfant depuis maintenant presque la moitié de sa vie, est une mesure qui aura des impacts importants sur l'enfant et dont l'évaluation suscite une déférence particulière pour son meilleur intérêt. [ 34 ] Certes, accorder le statut de
partie aux intervenants ajoute à l'ampleur de l'enquête. Ce facteur doit cependant céder devant l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel dicte que le Tribunal puisse évaluer avec justesse et complétude sa situation et appliquer les mesures
qui respectent ses droits. [ 35 ] Considérant la preuve soumise, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention. [ 36 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 38 ] DÉCLARE les intervenants, [INTERVENANT 1] et [INTERVENANT 2], parties au dossier; [ 39 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine Pelletier Poissant Procureure de l'enfant Me Michel Robert Procureur des intervenants Date d’audience : 15 février 2013
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