2013 QCCQ 8522, 2013 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 131802 2013 QCCQ 8522 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 760-41-003856-104 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] 2006 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) & (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X , née le [...] 2006. [ 2 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec les requêtes en révision et prolongation d'une ordonnance concernant l'enfant Y , né le […] 2004 et de l'enfant Z , née le […] 2007. [ 3 ] La Direction de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison de la négligence dans le milieu maternel, des abus sexuels commis par le père auprès des enfants Y et X et d'un risque d'abus sexuel à l'égard de l'enfant Z .
Elle soutient également que la sécurité et le développement de l'enfant Z sont compromis en raison des abus physiques qu'elle a subis de la part du grand-père maternel et sa conjointe. [ 4 ] La Directrice recherche principalement à
titre de mesures que les enfants X et Y soient maintenus auprès du grand-père maternel et de sa conjointe, pour une période de six mois et que l'enfant Z soit hébergée en famille d'accueil pour cette même période. [ 5 ] La mère est présente et formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle admet les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Le père est absent bien que dûment signifié du nouvel avis de présentation. La Cour procède en son absence. [ 7 ] L'avocat des enfants ignore les allégations de la requête.
Elle admet les motifs de compromission dans chacun des dossiers. Dans l'intérêt des enfants elle consent aux mesures recherchées. Elle précise toutefois, pour l'enfant Y , qu'il souhaite retourner chez sa mère dès que la situation le permettra. [ 8 ] Les parents ont trois enfants. Leur relation conjugale a pris fin lors de l'incarcération du père en 2010. Le père purge actuellement une sentence relativement à des agressions sexuelles auprès d'enfants mineurs. Le 1 er décembre 2010, les trois enfants sont confiés au grand-père maternel et à sa conjointe.
Les enfants habitent toujours cette résidence à l'exception de Z qui a été hébergée en famille
d'accueil. [ 9 ] Le 22 novembre, la Directrice retient un signalement à l'égard de l'enfant Z en lien avec une situation d'abus physiques de la part de son grand-père maternel et de sa conjointe. À cette date, la Directrice reçoit également un signalement en lien avec un abus sexuel de la part du père à l'égard de l'enfant Z . [ 10 ] Concernant les abus physiques à l'égard de l'enfant Z , la preuve révèle que le premier événement se situe le 16 novembre 2012.
Alors que l'enfant fait une crise, la conjointe du grand-père maternel retire l'enfant de la table et la dirige vers la salle de bain afin qu'elle brosse ses dents. L'enfant ne collabore pas. Elle décide donc de brosser elle-même les dents de l'enfant d'une manière inappropriée. À la fin du brossage, les gencives de l'enfant saignent. La conjointe du grand-père maternel admet avoir perdu patience et avoir crié en présence de l'enfant.
Elle admettra également avoir préparé une valise pour l'enfant afin qu'elle quitte la maison. [ 11 ] Le 19 novembre 2012, l'enfant Y indique au personnel de l'école que son grand-père maternel a donné un coup de soulier dans le dos de sa sœur, Z . Elle aurait été mise en garde également que si ses comportements perduraient, elle serait transférée dans un autre milieu. [ 12 ] Le 22 novembre 2012, lors d'un conflit entre l'enfant Z et la conjointe du grand-père maternel, celle-ci perd patience, à nouveau, et gifle l'enfant.
Le personnel enseignant confirme les marques sur le visage de l'enfant. [ 13 ] Il ressort clairement de la preuve que l'enfant Z a été victime d'abus physiques de la part de ses donneurs de soins, le grand-père maternel et sa conjointe. [ 14 ] Concernant le signalement d'abus sexuel de la part du père à l'égard de l'enfant Z , après évaluation, la Directrice ne peut conclure dans ce sens.
Cependant considérant que le père a avoué, le 15 juillet 2011, avoir abusé de ses deux enfants Y et X et considérant les antécédents criminels du père en cette matière, la Directrice retient que l'enfant Z est à risque d'abus sexuel comme le confirme la décision de cette Cour du 8 août 2011. Situation des parents [ 15 ] La mère vit actuellement auprès de la grand-mère maternelle à Ville A avec son frère aîné. [ 16 ] Au moment du placement de l'enfant Z en famille d'accueil, la mère souhaitait que l'enfant puisse lui être confiée.
Pour ce faire, la Directrice a demandé à la mère de contacter l'école, de visiter régulièrement les enfants, de prendre de leur nouvelle et de collaborer avec la Directrice. Malheureusement, la mère n'a pu satisfaire à ces demandes en raison notamment de la collaboration mitigée du milieu maternel. [ 17 ] La mère voit les enfants de façon régulière sous la supervision de la grand-mère maternelle ou de son frère aîné. La fréquence est établie à un coucher par deux semaines. La Directrice ayant peu d'information sur la situation de la mère ne peut à ce moment lever la supervision.
Un rapport précédemment déposé au dossier de la Cour et rédigé par le Dr Catherine Cloutier démontre que la mère a des limites importantes au plan de ses capacités parentales. [ 18 ] La mère est actuellement aux études et tente de reprendre sa situation personnelle en main. Elle devra collaborer, s'ouvrir davantage à la Directrice et travailler sur ses capacités parentales afin de permettre, dans un avenir rapproché, la levée de la supervision des contacts avec ses enfants. [ 19 ] Le père quant à lui n'a pas de contact avec les enfants.
Situation des enfants [ 20 ] Les enfants Y et X ont été maintenus au domicile du grand-père maternel et de sa conjointe. Les enfants vivent de la tristesse suite au placement de leur sœur, Z . Ils voient celle-ci tous les jours à l'école et après leur cours de natation. Ils souhaitent son retour dans les meilleurs délais. [ 21 ] Y fréquente l'école de façon régulière. Il présente un bon potentiel, mais ses comportements sont plus difficiles depuis le départ de sa sœur. [ 22 ] X a un problème de langage. Elle devra recevoir sous peu les services appropriés.
Elle s'ennuie beaucoup de sa sœur. [ 23 ] Z est hébergée en famille d'accueil. Elle évolue positivement. Elle ne présente aucun trouble de comportement à l'école et dans son milieu d'accueil. Elle est triste d'être séparée des siens et souhaite retourner auprès d'eux dans les meilleurs délais. [ 24 ] Suite au départ de Z , la conjointe du grand-père a entrepris des démarches en lien avec son agressivité. Elle collabore adéquatement à ses suivis et progresse favorablement. Elle s'est soumise à une évaluation de ses capacités parentales.
L'évaluation psychologique révèle que la situation est encore fragile et recommande qu'un éducateur soit impliqué dans le milieu à chaque semaine afin de la supporter dans ses capacités parentales. La Cour entend donner suite à cette recommandation. [ 25 ] Au cours des prochains mois, la Directrice entend permettre une réintégration de l'enfant Z auprès du grand-père maternel et de sa conjointe, et ce, afin que les trois enfants soient à nouveau réunis. La conjointe du grand-père devra maintenir son implication dans ses différents suivis afin qu'elle soit capable d'encadrer les enfants sans violence.
La mère devra améliorer ses capacités parentales et collaborer avec la Directrice. Les enfants sont retirés de leur milieu depuis le mois de décembre 2010, un projet de vie devra être établi pour eux en conformité avec leurs besoins. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
[ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] GRANTS the motions; [ 29 ] DECLARES that the security and the development of the children are still in danger due to neglect and due to sexual abuse for Y and X and to the serious risk of sexual abuse for Z ; [ 30 ] DECLARES that the security and the development of Z are in danger due to physical abuse in the milieu of Mrs C and Mr.
D; [ 31 ] ORDERS that the child Z be entrusted in a foster family; [ 32 ] ORDERS that the children X and Y be entrusted to Mr D, their maternal grandfather and Mrs C; [ 33 ] ORDERS that a person working for an institution or body provides aid, counselling and assistance to the family; [ 34 ] ORDERS that an educator of milieu be involved in the milieu of Mr D and Mrs C; [ 35 ] ORDERS that the mother reports on her situation; [ 36 ] ORDERS that the mother takes an active
part in the application of the measures and that she improves her parental skills; [ 37 ] ORDERS that the contacts between the children and their mother be upon an agreement between the parties and in the presence of a third party; [ 38 ] FORBIDS all contact between the father and the children; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures; [ 40 ] THE WHOLE period the six (6) months; [ 41 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Karine Poissant Avocate de l'enfant Me Maryse Fournier Avocate de la mère
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