2020 QCCQ 8360, 2020 QCCQ 8360
Opinion
Protection de la jeunesse — 205685 2020 QCCQ 8360 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-007507-206 450-41-007508-204 DATE : 7 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 Y Né le [...] 2017 Enfants -et- [INTERVENANT 1] ; Demandeur -et- A; -et- B; Parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation de X et de Y parce que leur père a de la difficulté à gérer ses émotions et qu’il a un problème de consommation abusive d’alcool, problèmes qui se répercutent sur ses méthodes éducatives. [ 2 ] De plus, la Directrice soutient que les enfants sont exposés aux conflits conjugaux, ce qui constitue des mauvais traitements psychologiques à leur égard.
Finalement, la Directrice affirme que le logement de la mère est sale et en désordre, ce qui constitue de la négligence au plan physique. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier les enfants à la mère, à l’exclusion du père.
Quant aux contacts entre le père et les enfants, la Directrice demande de les suspendre, mais d’autoriser la reprise de contacts supervisés lorsque le père aura rencontré l’intervenant social, qu’il amorcera des démarches pour régler ses difficultés personnelles et qu’il s’engagera à visiter ses enfants de façon régulière, enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs mois déjà. [ 4 ] Le père est en accord avec ce qui est proposé. Il semble reconnaître son problème d’alcool et sa difficulté à gérer ses émotions.
Il dit vouloir amorcer un programme pour l’aider à se débarrasser de ses difficultés. [ 5 ] La mère reconnaît également les motifs justifiant l’intervention de la Directrice. Elle est consciente que son appartement était négligé. Elle a fait des efforts depuis pour y mettre de l’ordre et le rendre plus propre. [ 6 ] L’avocate des enfants est en accord avec ce qui est proposé. [ 7 ] Voici ce qui motive la décision.
Analyse [ 8 ] Les parents ont vécu ensemble pendant près de 10 ans et de leur union, sont nés X (2 ans) et Y (3 ans). [ 9 ] En novembre 2019, les parents se séparent en raison de leurs nombreux conflits. Le père peut briser des objets ou prendre la mère brusquement par le visage. [ 10 ] De plus, au cours de la dernière année le père s’est retrouvé en état d’ébriété et il a eu des pensées suicidaires. La mère s’inquiète de l’équilibre du père et ne le croit pas en mesure de prendre soin des enfants. [ 11 ] Pour sa part, la mère compose avec une situation financière préoccupante depuis la séparation.
La mère occupe actuellement trois emplois à temps partiel pour boucler son budget. Elle est exténuée. [ 12 ] À l’arrivée de la Directrice chez la mère, l’appartement est sens dessus dessous. Il y a des vêtements partout. Les planchers sont sales. Il y a des odeurs d’urine dues à la présence d’animaux dans la maison.
Malgré trois visites de la Directrice (23 janvier, 30 janvier et 6 février 2020), la situation perdure. [ 13 ] Aujourd’hui, l’intervenante sociale dit que la situation s’est nettement améliorée. La mère est en mesure d’offrir un logement adéquat aux enfants. [ 14 ] Le père est toujours sans domicile fixe. Il vit actuellement avec son propre père. Il vient de se trouver un emploi. Il veut se reprendre en mains, dit-il.
Voilà de bonnes intentions. [ 15 ] À l’audience, le Tribunal a invité le père à faire des démarches rapidement pour régler ses difficultés personnelles, car ses enfants ont besoin de lui. [ 16 ] Le père n’a pas revu ses enfants depuis des mois. Le père doit retrouver son équilibre psychologique, apprendre à mieux gérer ses émotions et à demeurer sobre. [ 17 ] Si le père passe de la parole aux actes, le Tribunal permettra la reprise des contacts supervisés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan physique ; CONFIE les enfants à leur mère à l’exclusion du père ;
INTERDIT tout contact entre les enfants et leur père ; AUTORISE en faveur des enfants la reprise des contacts supervisés avec leur père, à la condition que le père rencontre l’intervenant social et qu’il respecte les modalités de contacts fixés par la Directrice ; ORDONNE aux parents de participer aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi visant à mettre fin à la violence conjugale ou à toute résurgence d’un tel problème ; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance aux enfants, à leurs parents, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 7 juillet 2020 ; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 27 juillet 2020 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Marie-Pier Trépanier Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Valérie Dauphinais Procureure des enfants Me Karolanne Bonin Procureure de la mère Me Dave Drolet Procureur du père Date d’audience : 7 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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