2013 QCCQ 2249, 2013 QCCQ 2249
Opinion
Ghafouri c. 7899408 Canada inc. 2013 QCCQ 2249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile»
N° : 500-22-193780-122 DATE : Le 1 er mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAEID GHAFOURI Demandeur c. 7899408 CANADA INC. -et- SÉBASTIEN VASQUEZ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Saeid Ghafouri (« Ghafouri ») allègue que les défendeurs, 7899408 Canada inc. (« 7899408 Canada ») et M.
Sébastien Vasquez (« Vasquez ») se sont engagés à lui rembourser la somme de 20 000 $ qu'il a versée le 20 juillet 2011, tel que le prévoit la transaction détaillée dans le document « Release and Settlement Agreement » ( P-6 ). [ 2 ] Ghafouri demande donc au Tribunal :
a) D'homologuer la transaction ;
b) De condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. »), à compter du 10 novembre 2011, date de la transaction ;
c) Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ;
d) Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 $ en dommages exemplaires, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 3 ] Le défendeur Vasquez se représente seul. [ 4 ] La compagnie défenderesse 7899408 Canada n'est pas représentée par avocat. Nous procédons donc par défaut contre cette dernière. [ 5 ] Il s'agit d'un cas de défense orale.
Vasquez nie devoir quelque somme que ce soit à Ghafouri en raison de l'absence de lien de droit avec Ghafouri. [ 6 ] Lors de l'audience, Vasquez reconnaît la transaction P-6 , mais il précise qu'elle ne lie que la compagnie défenderesse 7899408 Canada, mais que sa responsabilité personnelle n'est pas engagée. [ 7 ] Vasquez est actionnaire majoritaire et président de 7899408 Canada et il informe le Tribunal que la compagnie bien que solvable est dans l'impossibilité de racheter les actions de Ghafouri et de rembourser 20 000 $ à Ghafouri étant donné que la compagnie serait frappée d'une interdiction de vendre ou de disposer ses actifs qui consistent en des produits chimiques.
Les faits [ 8 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 9 ] Ghafouri est d'origine iranienne. Il est au Canada depuis le 5 octobre 2005. Il a une formation de mathématicien et il est détenteur d'une maîtrise en mathématique de l'Université Concordia. [ 10 ] En 2011, Ghafouri est à la recherche d'un emploi lorsqu'il rencontre Vasquez. [ 11 ] En juillet 2011, Vasquez propose à Ghafouri d'investir une somme de 20 000 $ afin d'acheter des actions privilégiées dans une société par actions devant être formée en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] .
[ 12 ] En contrepartie de cet investissement des actions privilégiées de cette société à être créée seront émises au nom de Ghafouri, ces actions devant procurer à ce dernier un dividende annuel de 15 % par année. [ 13 ] Vasquez informe Ghafouri qu'étant donné l'expertise de ce dernier qu'il entrevoit que Ghafouri aura beaucoup de travail à accomplir qui requiert ses compétences en mathématique. [ 14 ] Ghafouri accepte cette proposition de Vasquez. [ 15 ] Ghafouri entreprend des démarches pour trouver les 20 000 $ requis par Vasquez. Finalement, le beau-père de son épouse, M.
Mahmoud Khameneh accepte de lui prêter pour une année 200.000.000 rials, environ 15 000 $ CAN, en contrepartie d'une participation dans les bénéfices de la compagnie qu'il prévoit former, tel qu'il appert du document constatant ce prêt et de sa traduction certifiée (du perse à l'anglais) ( P-1 ). [ 16 ] Ghafouri avise Vasquez qui lui donne rendez-vous au bureau de son procureur, Me Sabrina Leung (« Me Leung ») du cabinet Colas Moreira Kazandjian et Zikovsky, situé au 2020 rue Université à Montréal. [ 17 ] Une première rencontre a lieu à ce bureau le 20 juillet 2011 où Ghafouri remet à Vasquez en présence de Me Leung la somme de 15 000 $ comptant. [ 18 ] Me Leung a préparé un reçu ( P-2 ) lequel est signé par Vasquez ainsi que Ghafouri.
Le reçu se lit comme suit : « I, Saeid Ghafouri, domiciled and residing at […], Montreal, Quebec […], acknowledge that I have paid the sum of fifteen thousand dolllars ($15 000.00) in cash to Sebastien Vasquez in exchange of the issuance of privileged shares with an annual dividend of 15% from the share capital of a holding company that will be created. Signed this 20 th day of July 2011 ____________________________ Saeid Ghafouri Attestation I, Sebastien Vasquez, acknowledge having received from Saeid Ghafouri a sum of fifteen thousand dolllars ($15 000.00).
Signed this 20 th day of July 2011 ____________________________ Sebastien Vasquez » [ 19 ] Le 29 juillet 2011, Vasquez communique avec Ghafouri et lui demande de lui apporter à son bureau de la rue Bégin le solde de 5 000 $ dû sur les 20 000 $ convenu. [ 20 ] Ghafouri se présente au bureau de Vasquez. [ 21 ] Ghafouri remet à Vasquez 5 000 $ comptant en présence cette fois de M.
Reza Ghotranama (« Ghotranama ») et Ghafouri et Vasquez signent le reçu P-3 préparé par Me Leung : « I, Saeid Ghafouri, domiciled and residing at […], Montreal, Quebec […], acknowledge that I have paid the sum of fifteen thousand dolllars ($15,000.00) in cash to Sebastien Vasquez on July 20, 2011 in exchange of the issuance of privileged shares with an annual dividend of 15% from the share capital of a holding company that will be created, as it appears from a receipt dated July 20, 2011.
I also acknowledge that I have paid an additional sum of five thousand dolllars ($5,000.00) in cash to Sebastien Vasquez in exchange of additional privileged shares with an annual dividend of 15% from the share capital of the same holding company that will be created by Sebastien Vasquez. The total sum that I have paid in cash to Sebastien Vasquez is twenty thousand dolllars ($20,000.00) (« Sum ») as of the date of signature of this receipt.
I, Saeid Ghafouri, recognize and accept that the Sum that I have paid to Sebastien Vasquez shall be deposited into the bank account of the holding company that will be created. Signed this 29 th day of July 2011 ____________________________ Saeid Ghafouri Attestation I, Sebastien Vasquez, acknowledge having received from Saeid Ghafouri an additional sum of five thousand dolllars ($5,000.00) for the total sum of twenty thousand dolllars ($20,000.00), as of the date of signature of this receipt.
I, Sebastien Vasquez, confirm that the Sum shall be deposited into the bank account of the holding company that will be created. Signed this 29 th day of July 2011
____________________________ Sebastien Vasquez » [ 22 ] À maintes reprises, entre le 28 juillet 2011 et le début du mois d'octobre 2011, Ghafouri requiert de Vasquez des informations sur son investissement, sur l'avancé du projet de constitution de la société 7899408 Canada ainsi que sur les paramètres de son emploi dans la société 7899408 Canada. [ 23 ] À chaque fois Vasquez avise Ghafouri que le projet est en cours et que la société 7899408 Canada sera constituée dans les prochains jours. [ 24 ] Me Leung témoigne qu'au mois de septembre 2011, elle a reçu instruction de Vasquez d'acheter une compagnie « tablette » constituée le 1 er juillet 2011 ( P-9 ) et que 2,000 actions de catégorie « B » de cette société défenderesse ont été émises au nom de Ghafouri. [ 25 ] Le 24 octobre 2011, le capital social de 7899408 Canada est complètement abrogé et remplacé telles qu'en font foi les clauses modificatrices ( P-10 ) dont l'original est signé par Vasquez. [ 26 ] Le 24 octobre 2011, la compagnie est immatriculée et est décrite comme étant une société de gestion et d'investissement.
Le nom de Vasquez est ajouté et les coordonnées indiquées sont celles de Me Leung. [ 27 ] Selon Me Leung, comme Ghafouri n'était pas actionnaire et détenait des actions non votantes, son nom n'apparaît pas au document constitutif. [ 28 ] Au mois d'octobre 2011, Ghafouri s'inquiète. Voilà deux mois qu'il travaille pour Vasquez, mais il ne reçoit aucun salaire ni aucun retour sur son investissement. Il en informe Vasquez qui lui demande 20 000 $ additionnel. [ 29 ] Ghafouri n'a plus confiance. Il veut ravoir son argent.
Il consulte Me Benoit Tremblay. [ 30 ] Des pourparlers de règlement interviennent entre Me Leung et Me Tremblay (« Me Tremblay »). [ 31 ] Le 26 octobre 2011, Me Leung confirme dans une lettre adressée à Me Tremblay qu'elle a reçu instruction de son client Vasquez de proposer un règlement de 20 000 $ en frais, capital et intérêts à
titre de règlement définitif et complet du différend existant entre Ghafouri, Vasquez et la société 7899408 Canada. [ 32 ] Ce règlement est accepté par Ghafouri qui est anxieux de ravoir son capital et n'insiste donc pas pour être remboursé des intérêts. [ 33 ] Me Tremblay informe Me Leung que Ghafouri accepte cette offre, ce que Me Leung confirme par courriel du mardi 1 er novembre 2011 ( P-5 ).
Elle transmet un projet de transaction et quittance ( P-6 ) lequel est accepté et signé par toutes les parties ( D-1 ), soit Vasquez, Ghafouri ainsi que 7899408 Canada par Vasquez. [ 34 ] Ghafouri rapporte le document D-1 signé au bureau de Me Leung, mais cette dernière n'a pas le chèque. Elle informe Ghafouri que son client doit lui remettre le chèque sous peu et elle l'enverra immédiatement. [ 35 ] Me Tremblay témoigne qu'il n'a jamais reçu le chèque promis par Me Leung. [ 36 ] Me Leung confirme qu'elle n'a jamais transmis le chèque de 20 000 $, tel que le prévoyait le règlement.
Son client Vasquez lui a retiré son mandat à la fin novembre 2011. [ 37 ] Le 7 mars 2012, Me Tremblay n'ayant aucune nouvelle, fait parvenir une lettre de mise en demeure à Vasquez et à 7899408 Canada et finalement intente les présentes procédures en recouvrement. [ 38 ] Ghotranama est un ex-employé de Vasquez. Il a cessé de travailler pour lui le 11 octobre 2012.
C'est par son entremise que Ghafouri rencontre Vasquez parce qu'il est à la recherche d'un emploi. [ 39 ] Ghotranama témoigne que Vasquez a demandé à Ghafouri d'avancer 20 000 $ et que cette somme devait être utilisée pour créer une nouvelle compagnie pour laquelle Ghafouri travaillerait. [ 40 ] Ghotranama témoigne qu'il est au courant des opérations de Vasquez qui opère d'autres compagnies à numéro sur la rue Bégin. [ 41 ] Ghotranama témoigne que Vasquez n'a jamais investi l'argent avancé par Ghafouri dans la nouvelle compagnie soit celle dans laquelle Ghafouri était impliqué : « Vasquez never invested money in new company in which Mr.
Ghafouri was involved. We were using the money in the previous company. When Mr. Ghafouri paid $5,000.00, one of the person who got paid is me. And I got paid right away $650.00 » [ 42 ] Ghotranama témoigne que Ghafouri a demandé à plusieurs reprises à Vasquez de lui remettre son argent puisqu'il voulait rembourser son beau-père. Ghotranama relate qu'il y avait beaucoup de tension dans le couple à cause de cet argent investi. [ 43 ] Ghotranama rapporte que si Ghafouri demandait d'être remboursé c'est qu'après deux mois, il n'avait toujours pas d'emploi et ne recevait pas d'intérêts.
[ 44 ] Lors du contre-interrogatoire de Ghotranama, Vasquez a tenté de faire ressortir qu'il n'a jamais offert d'emploi spécifique à Ghafouri. Ghotranama répond : « We told him we would offer him a job. You mentioned there was plenty of job but you did not specified the type of job. During the first meeting, you mentioned to Ghafouri that he can be very useful to us. The investment of $20,000.00 would go in the company in which Mr. Ghafouri would work. You mentioned that he could have his money back that he just have to ask a bit in advance.
He (Ghafouri) mentioned in August he wanted his money back and we never give the money back. » [ 45 ] Selon Ghotranama, la secrétaire de Vasquez aussi aurait été payée à même l'argent avancé par Ghafouri. [ 46 ] Ces faits ne sont pas contredits par Vasquez. [ 47 ] Vasquez témoigne qu'en octobre-novembre 2011 lorsque Ghafouri voulait ravoir 20 000 $ les fonds étaient disponibles dans la compagnie « la compagnie s'est engagée à rembourser Ghafouri, mais la compagnie n'a pas accès à ses fonds . » [ 48 ] Vasquez témoigne que les actifs de la compagnie seraient des produits chimiques.
Or, la GRC aurait interdit de vendre ou de disposer de ses actifs d'où l'impossibilité de payer Ghafouri.
Question en litige [ 49 ] Y-a-t-il eu transaction prévoyant le remboursement d'une somme de 20 000 $ à Ghafouri et si oui, est-ce que Vasquez est tenu personnellement au remboursement de cette somme de 20 000 $ ? [ 50 ] Il appert des documents P-2 et P-3 que c'est à Vasquez que Ghafouri a versé d'abord 15 000 $ et ensuite 5 000 $. [ 51 ] C'est sans équivoque que Vasquez confirme avoir reçu 20 000 $ de Ghafouri. [ 52 ] Il est aussi prévu aux documents P-2 et P-3 que le 20 000 $ payé à Vasquez sera déposé dans le compte de banque « of the holding company that will be created. » [ 53 ] Également, le document de transaction et quittance D-1 prévoit que Vasquez est impliqué personnellement. [ 54 ] D'abord, le nom de Vasquez apparaît à l'entête en plus du nom de la compagnie à numéro 7899408 Canada. [ 55 ] En plus, il est expressément prévu qu'en contrepartie du remboursement de 20 000 $ que Ghafouri « release, acquit and forever discharge Sebastien Vasquez et 7899408 Canada inc. » [ 56 ] Ce document P-1 est signé par Vasquez personnellement ainsi que par Vasquez au nom de 7899408 Canada inc. [ 57 ] Selon la preuve documentaire, c'est Vasquez personnellement qui a reçu l'argent les 20 et 29 juillet 2011 et le 10 novembre 2011, Vasquez s'est engagé personnellement avec 7899408 Canada à rembourser la somme de 20 000 $ versée par Ghafouri. [ 58 ] Pour le Tribunal, le document D-1 constitue une transaction à laquelle Vasquez personnellement ainsi que 7899408 Canada sont liés. [ 59 ] En vertu de cette transaction, Vasquez personnellement et 7899408 Canada sont solidairement responsables du paiement de la somme de 20 000 $ due à Ghafouri. [ 60 ] Mais il y a plus. [ 61 ] Vasquez argumente que seule 7899408 Canada est responsable du remboursement parce qu'il s'agit d'un rachat d'actions par la compagnie, que c'est la compagnie qui a conclu la transaction et qu'en conséquence, sa responsabilité n'est pas engagée. [ 62 ] D'abord, Vasquez est actionnaire majoritaire et administrateur de 7899408 Canada et il est l'alter ego de cette compagnie. [ 63 ] Selon P-3 , lorsque Vasquez a reçu 20 000 $ de Ghafouri, cette somme devait être déposée « into the bank account in the holding company that will be created. » [ 64 ] Or, la preuve révèle que cet argent ou une
partie de cet argent a été utilisé à d'autres fins, entre autres, pour payer des employés qui travaillaient pour d'autres compagnies auxquels Ghafouri n'est pas lié. [ 65 ] Vasquez n'a pas présenté un iota de preuve démontrant que l'argent investi par Ghafouri avait effectivement servi au développement de la compagnie pour laquelle ce dernier aurait travaillé. [ 66 ] Le Tribunal s'appuie sur l'arrêt Lanoue c.
La Brasserie Labatt Limitée [3] de la Cour d'appel qui conclut que la responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire peut être retenue lorsqu'il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple, en faisant de fausses représentations. [ 67 ] Ceci est exactement le cas présentement.
[ 68 ] Vasquez a soutiré 20 000 $ de Ghafouri sous de fausses représentations, lui faisant miroiter un emploi, un retour sur son investissement alors que rien ne s'est concrétisé. Ghafouri a été victime d'un dol. [ 69 ] Ceci étant, Vasquez a commis une faute qui a engagé sa responsabilité extracontractuelle en vertu des principes généraux de responsabilité civile énoncés à l'
article 1457 C.c.Q. [ 70 ] Vasquez a agit de mauvaise foi et malhonnêtement, profitant d'un individu qui cherchait un emploi, lui faisant croire qu'il en obtiendrait un à condition d'investir dans une compagnie à être formée. [ 71 ] Vasquez a témoigné que la compagnie 7899408 Canada est solvable, mais il n'en a pas fait la preuve. [ 72 ] Vasquez n'a pas démontré que l'argent de Ghafouri était dans le compte de banque de cette compagnie ou encore avait été utilisé aux fins de développement de la compagnie 7899408 Canada. [ 73 ] Pour expliquer le défaut de 7899408 Canada de payer 20 000 $ à Ghafouri, telle que le prévoit la transaction D-1 , Vasquez explique que 7899408 Canada est dans l'impossibilité de payer Ghafouri. [ 74 ] Vasquez soulève pour la première fois lors de l'audience que la GRC l'aurait avisé qu'il n'avait pas le droit de vendre ou de disposer les produits chimiques actifs de la compagnie. [ 75 ] Encore une fois, le témoignage de Vasquez est vague, non supporté par une preuve documentaire.
Bref, le Tribunal n'accorde aucune crédibilité au témoignage de Vasquez qui tente par tous les moyens d'échapper à son obligation de rembourser 20 000 $ à Ghafouri qui a été frustré de son argent à la suite d'un dol commis par Vasquez. [ 76 ] Ghafouri a témoigné à quel point toute cette période où il réalisait qu'il avait perdu cet argent a causé du stress dans sa vie tant personnellement que dans sa vie de couple et sa famille en général puisque c'est son beau-père qui lui avait avancé l'argent. [ 77 ] Pour tout ce stress, ennuis et inconvénients, le Tribunal accorde les dommages-intérêts réclamés soit 5 000 $. [ 78 ] Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un cas où il y a lieu d'accorder des dommages punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance du demandeur, Saeid Ghafouri ; ENTÉRINE la transaction intervenue entre les parties ; CONDAMNE les défendeurs, 7899408 Canada inc. et Sébastien Vasquez solidairement, à payer à Saeid Ghafouri la somme de 25 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2011 ; PLUS LES DÉPENS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureure du demandeur : Me Marie-Josée Tremblay Se représente lui-même : M. Sébastien Vasquez […] Dollard-des-Ormeaux (Québec) […] Date d’audience : 24 janvier 2013 [2] (L.R.C. (1985), ch. C-44) ;
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