2023 QCCQ 9742, 2023 QCCQ 9742
Opinion
Protection de la jeunesse — 234868 2023 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016974-239 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le […] 2009 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X (14 ans) compromis au sens de l’article 38
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , qui réfère à des situations de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de douze (12) mois. [ 3 ] La mère est absente au Tribunal bien que dûment signifié. Elle a fait part de son intention de ne pas se présenter.
Le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] Le père, présent au Tribunal, est en accord avec les mesures recherchées par la DPJ et reconnait les motifs de compromission. [ 5 ] L’avocate de X indique que son client est en accord avec les motifs de compromission et les mesures recherchées par la DPJ. CONTEXTE [ 6 ] En mai 2023, la DPJ a soumis au Tribunal une demande alléguant que la sécurité et le développement de l’enfant sont
compromis. La DPJ allègue, notamment, que : [ 7 ] L’enfant présente différents diagnostics au niveau de la santé mentale, pour lesquels il est médicamenté.
Il refuse que la posologie de sa médication soit ajustée, tel que recommandé par un pédopsychiatre. [ 8 ] Les parents rapportent que l’enfant présente des comportements d’opposition, de violence physique et verbale, qu’il ment et qu’il s’absente de l’école. [ 9 ] La mère dit craindre pour sa sécurité. [ 10 ] La sœur de l’enfant a également peur de lui lorsqu’il est en colère. [ 11 ] L’enfant reconnaît l’ensemble des faits rapportés par les parents, mais explique ne pas être capable de se contrôler lorsqu’il est en colère. [ 12 ] Le personnel scolaire rapporte que l’enfant est en bris de fonctionnement à l’école. [ 13 ] À la suite de l’évaluation par la DPJ, les parents sont peu disponibles pour rencontrer l’intervenante sociale.
À ce moment, les parents ne se reconnaissent aucune part de responsabilité dans la situation et ne sont pas en accord avec le motif de compromission. [ 14 ] Le 10 mai 2023, le Tribunal a, dans le cadre d’une mesure provisoire, confié l’enfant en centre de réadaptation. [ 15 ] Dans ce contexte et considérant, la position des parties, le Tribunal doit rendre une décision concernant les motifs de compromission et les mesures. ANALYSE Motifs de compromission [ 16 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour mauvais traitement psychologique et pour trouble de comportement sérieux.
Voici pourquoi : [ 17 ] D’abord, les motifs de compromission ne sont pas contestés par les parties. [ 18 ] La preuve non contredite révèle que l’enfant manifeste des troubles de comportements graves de manière récurrente depuis plusieurs mois. [ 19 ] L’enfant a fait preuve de violence physique, verbale, de destruction de bien et est en bris de fonctionnement à l’école [ 20 ] Les parents affirment être dépassés par les événements et ne plus avoir la capacité et l’énergie pour intervenir auprès de l’enfant. [ 21 ] De son côté, l’enfant nomme lui-même avoir de la difficulté à se contrôler et refuse que sa médication soit ajustée. [ 22 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont également compromis pour mauvais traitement psychologique. [ 23 ] La mère a actuellement des problèmes de santé mentale.
Elle a eu des idées psychotiques selon la preuve présentée et fut hospitalisée contre son gré récemment. [ 24 ] La preuve révèle que les conflits entre les parents sont fréquents dans le milieu familial. [ 25 ] La preuve non contredite révèle également que le milieu de vie des parents était chaotique. L’enfant subit les impacts des conflits et des mésententes entre ses parents. Le Tribunal note que les parents se sont séparés récemment. [ 26 ] La mère ne semble pas avoir la capacité et la volonté de mettre fin la situation de compromission actuellement.
Sa collaboration avec la DPJ est difficile. [ 27 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont donc également compromis pour mauvais traitement psychologique en raison des problèmes de santé mentale de la mère et des conflits entre les parents. Mesures [ 28 ] L’enfant sera confié en famille d’accueil. [ 29 ] La preuve révèle qu’il n’est pas dans son intérêt d’être maintenu dans son milieu familial. Selon la preuve présentée, la mère présente un sentiment de persécution généralisé et a coupé tous les liens avec son entourage.
Le milieu de vie du père n’est pas en mesure actuellement d’héberger l’enfant. [ 30 ] L’avocate de l’enfant indique que le souhait premier de son client était d’être confié à une tante et qu’il comprend que certaines choses doivent encore être travaillées. Cela étant, il accepte les mesures proposées par la DPJ. Il aimerait avoir des contacts avec sa tante maternelle. [ 31 ] Tel que mentionné précédemment, l’enfant a été confié le 10 mai 2023 en centre de réadaptation. Depuis, aucun comportement d’agressivité fut observé.
Il réussit à gérer ses émotions et un milieu de vie plus normalisant, comme une famille d’accueil, est adéquat pour l’enfant.
CONCLUSIONS [ 32 ] Le Tribunal souligne que le père a verbalisé au Tribunal qu’il fera tout ce qu’il peut pour que ses enfants reviennent dans leur milieu familial à la fin des présentes mesures. [ 33 ] Pour ce faire, le Tribunal invite les deux parents à collaborer avec la DPJ et participer à tous les suivis qui seront offerts. Parallèlement, X pourra bénéficier également de l’aide de la DPJ afin de travailler sur sa relation avec ses parents et son comportement. [ 34 ] Après audition des témoins et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des sous-alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2023 ; [ 37 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation est une ressource intermédiaire ; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil à partir du 1 er août 2023 ; [ 39 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision si requis ; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 44 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dubé Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 21 juillet 2023 POM/pc
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