2018 QCCA 957, 2018 QCCA 957
Opinion
Lavoie c. Sarkissian 2018 QCCA 957 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027544-188 (500-17-102645-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2018 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANTES AVOCAT FRANCINE LAVOIE 3090-8925 QUÉBEC INC Me Frédéric Laflamme (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS SARKIS SARKISSIAN Me David Banon Me Stéphanie Sebag (Banon S.A.) MIS EN CAUSES FORTIER, D’AMOUR, GOYETTE S.E.N.C.R.L. BANQUE HSBC CANADA BANQUE NATIONALE DU CANADA Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 mai 2018 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 15 Début de l’audition. Identification des avocats. Échanges entre le juge Morissette et Me Laflamme.14 h 15 Argumentation de Me Laflamme.14 h 30 Me Laflamme dépose un tableau au soutien de sa requête.14 h 36 Argumentation de Me Banon. Me Banon dépose deux autorités au soutien de sa contestation.14 h 48 Réplique de Me Laflamme.14 h 53 Suspension de l’audition.15 h 20 Reprise de l’audition PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.15 h 24 Fin de l’audition. (
s) Quentin A.
DesrosiersGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement du 16 mai 2018 qui a rejeté leur demande de cassation detierces-saisies avant jugement. [2] L’évaluation de la suffisance des allégations dans une déclaration assermentée au soutien d’une demande d’autorisation pourprocéder à une saisie avant jugement selon l’article 518 du Code de procédure civile n’est pas une opération scientifique susceptible demener inéluctablement à un résultat unique et à lui seul. [3] C’est un exercice d’appréciation et de pondération par le tribunal des faits tels qu’allégués dans la déclaration assermentée et telsqu’ils ressortent des documents auxquels elle renvoie.
Une jurisprudence fournie et de longue date en donne de nombreuses illustrations.Ainsi, la Cour observait dans l’arrêt Tremblay c. 1842-3228 Québec inc., J.E. 2002-1614 : [6] Comme l'a reconnu notre Cour dans l'arrêt Stopponi c. Bélanger ( (QC CA), [1988] R.D.J. 33 (C.A.)), pourjuger de la suffisance, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Le juge doit considérer l'ensemble des documents auxquels réfèrel'affidavit, mais il doit éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante de chaque document soumis.
La suffisance de l'affidavitdoit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu'il contient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et nonen le soumettant à la contradiction que peut soulever une requête en rejet pour fausseté des allégations. [4] Cet exercice d’appréciation et de pondération par le juge est guidé par plusieurs balises dont le juge Yergeau présentait unesynthèse dans un jugement récent, Robert Fer et métaux, s.e.c. c. Charest, 2014 QCCS 1903 (requête pour permission d’appeler rejetée,Robert Fer et métaux, s.e.c. c. L. Bélanger Métal inc., 2014 QCCA 1048).
Je retiens deux de ces balises pour nos fins actuelles : — il faut lire les déclarations comme un tout en prenant garde de ne pas isoler les paragraphes les uns des autres de façon à ne pasdénaturer la pensée du déclarant;
— … il ne faut pas faire preuve d’un rigorisme tel qu’il neutralise la vocation protectrice de la saisie avant jugement. [ 5 ] En l’espèce, les pièces P-2 et P-3 fournissaient une assise à première vue fort solide pour la réclamation de l’intimé, notamment en raison de la proximité dans le temps entre ces deux contrats.
L’évolution du recours intenté par Passin contre les requérantes, et les conditions dans lesquelles ce recours s’est soldé à l’automne 2017 par une transaction dont l’intimé révèle la teneur au paragraphe 18 de sa demande introductive d’instance, donnent à penser que la requérante Lavoie cherchait coûte que coûte à se soustraire aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu de pièces P-2 et P-3, et qu’elle a dû rapidement rendre les armes devant Passin. La déclaration assermentée the M.
Jack Cankul dans un dossier connexe où la juge Chantale Tremblay a statué ne fait pas état de cette circonstance, mais dans le dossier en cours, l’intimé s’y arrête, non sans raison.
Enfin, les intentions déclarées de cette même requérante de quitter le Canada pour s’établir au Panama, et le fait qu’elle se soit départie de sa résidence à Montréal en décembre 2017, ajoutent aux inférences que le juge pouvait tirer des allégations et des documents devant lui, sans d’ailleurs qu’il soit nécessaire de tenir compte de ce qu’il mentionne aux paragraphes [8] et [9] de ses motifs. [ 6 ] Accorder la permission d’appeler à ce stade équivaudrait en somme à inviter trois juges de la Cour d’appel à réévaluer le faisceau de présomptions qui se dégageait du dossier et sur lequel le juge pouvait se fonder, sans déborder le moindrement la marge d’appréciation qui est la sienne en ces matières, avant de conclure comme il l’a fait ici. [ 7 ] Un tel réexamen par la Cour peut avoir une raison d’être dans certains cas mais ce n’est assurément pas ce qui est visé par le deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’en appeler [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice Yves-Marie Morissette , J.C.A.
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