2015 QCCQ 9345, 2015 QCCQ 9345
Opinion
Protection de la jeunesse — 151013 2015 QCCQ 9345 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006237-158 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 1999 Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, un adolescent qui aura bientôt 16 ans, en raison de difficultés sérieuses de comportement. [ 2 ] L'adolescent présente des diagnostics de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, un trouble de conduite et des traits de personnalité narcissique. [ 3 ] Il fonctionne difficilement en milieu scolaire et adopte des comportements violents tant avec sa mère qu'avec les intervenants du centre de réadaptation ou de l'institut A. [ 4 ] Il consomme de la drogue sur une base quotidienne.
Il bénéficie actuellement d'un suivi sous la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 5 ] Le 21 janvier 2015, une mesure de protection immédiate a été appliquée et l'adolescent a été confié en centre de réadaptation. Son intégration s'est avérée difficile. Il ne se reconnaissait aucun tort, blâmait sa mère et ne semblait pas ouvert aux services offerts. [ 6 ] Heureusement, au cours des mois qui ont suivi, l'adolescent a démontré qu'il était capable d'introspection et il a su mettre en application différents moyens pour gérer sa colère.
Il accepte de poursuivre un suivi en psychiatrie et respecte la médication qui lui est prescrite. [ 7 ] Il a subi une évaluation en toxicomanie mais n'a pas divulgué l'information complète sur ses habitudes par crainte que son séjour en centre soit maintenu. Il accepte aujourd'hui de subir une nouvelle évaluation et de poursuivre le suivi s'y rattachant. [ 8 ] Considérant l'évolution positive, le Directeur recommande, ce jour, le retour de l'adolescent dans son milieu familial. [ 9 ] Les parents consentent aux mesures recherchées et collaborent étroitement avec la protection de la jeunesse. Ils souhaitent
pouvoir aider leur fils à travailler ses difficultés, considérant les efforts et les engagements de ce dernier. [ 10 ] Les services d'une psychoéducatrice rattachée au suivi médical de l'adolescent seront offerts aux parents au cours des prochains mois. [ 11 ] Considérant le cheminement de l'adolescent, sa volonté de collaborer et l'encadrement offert par ses parents, le Tribunal estime que les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances en autant que l'adolescent s'investisse à fond dans les suivis offerts. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent en vertu de l'article 38
f) de la Loi; [ 15 ] ORDONNE que X réintègre son milieu familial; [ 16 ] RECOMMANDE que les services d'un éducateur de milieu soient offerts à la famille tant que la situation le nécessitera; [ 17 ] ORDONNE à X et ses parents de participer activement à l'application des mesures pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, qu'il puisse bénéficier de son suivi en pédopsychiatrie, d'une évaluation et d'un suivi en toxicomanie; [ 19 ] PREND ACTE que l'adolescent consent à s'impliquer dans ces suivis; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour la période d'une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Justine Dubé-Simard Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescent Date d’audience : 2 avril 2015
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