2019 QCCQ 8262, 2019 QCCQ 8262
Opinion
Torieri c. 9114-9856 Québec inc. (Trois-Rivières Mitsubishi) 2019 QCCQ 8262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701008-190 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO TORIERI Demandeur c. 9114-9856 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s.
TROIS-RIVIÈRES MITSUBISHI Défenderesse -ET- VENTE DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. -et LGM FINANCIAL SERVICES INC. Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 15 janvier 2015, M.
Mario Torieri, mécanicien dans le domaine de l’aviation, a acheté du concessionnaire Trois-Rivières Mitsubishi (le concessionnaire), un véhicule neuf de marque Mitsubishi, modèle Mirage de l’année 2014 pour le prix de 21 241,71 $ [1] . [ 2 ] La garantie de base du véhicule est de 5 ans / 100 000 km. La garantie du groupe motopropulseur est de 10 ans / 160 000 km [2] . [ 3 ] M. Torieri a aussi acheté une garantie prolongée appelée « Couverture diamant » au coût de 2 582,34 $, taxes incluses. Il s’agit d’une garantie de 84 mois et 200 000 km [3] . [ 4 ] Le 18 février 2016, M.
Torieri conduit son véhicule automobile chez le concessionnaire à la suite d’un rappel du fabricant portant sur le fait que le moteur injectait trop d’essence. Le véhicule a alors 8 550 km à l’odomètre. La facture du concessionnaire atteste de ce fait [4] . [ 5 ] Le 23 mars 2016, M. Torieri conduit à nouveau son véhicule chez le concessionnaire parce que le moteur est bruyant au démarrage. Le véhicule a alors parcouru 59 698 km. Le concessionnaire remplace le moteur par un moteur neuf, aux frais du fabricant [5] . [ 6 ] Le 8 janvier 2018, M.
Torieri conduit son véhicule chez le concessionnaire pour une troisième fois parce que le moteur laisse échapper une odeur de liquide de refroidissement (antigel) et qu’il claque au démarrage à froid. Le véhicule a alors 158 394 km à l’odomètre. Le travail de M. Torieri l’amène à faire beaucoup de déplacements. [ 7 ] Selon la facture du concessionnaire, le mécanicien a constaté que les cylindres 2 et 3 étaient « raillés ». Le moteur est à nouveau remplacé par un moteur neuf [6] . [ 8 ] M. Torieri connait le même genre de problème avec le moteur le 8 janvier 2019 alors que le véhicule a parcouru 202 800 km.
La garantie conventionnelle et la garantie prolongée étant expirées, M. Torieri fait inspecter le véhicule par un garagiste indépendant. Étant lui-même mécanicien, il participe à cette inspection. Le diagnostic est que les cylindres 2 et 3 sont « raillés » et que le moteur doit être à nouveau remplacé. M. Torieri ne fait pas réparer le véhicule et décide de le remiser. [ 9 ] M. Torieri fait envoyer par avocat une mise en demeure au concessionnaire le 27 février 2018 [7] . [ 10 ] M. Torieri réclame les sommes suivantes : ▪ Réduction du prix de vente : 5 700 $
▪ Dommages pour ennuis et inconvénients : 2 500 $ ▪ Remboursement du prix de la garantie prolongée (avant taxes) : 2 246 $ Total : 10 446 $ [ 11 ] Le concessionnaire conteste la demande. Il a fait intervenir au dossier le fabricant ou distributeur du véhicule et LGM, administrateur de la garantie prolongée.
Ces derniers nient responsabilité. [ 12 ] Le concessionnaire soutient que l’utilisation d’un grade d’huile inadéquat serait la cause des problèmes au moteur du véhicule. [ 13 ] Pour sa part, le fabricant distributeur affirme que la situation ne lui a pas été dénoncée. [ 14 ] Enfin, LGM affirme qu’il n’y a pas eu de réclamation pendant que la garantie prolongée aurait pu être nécessaire, soit entre 160 000 et 200 000 km et qu’à 202 800 km, la garantie était expirée. Il soutient également qu’il n’est que l’administrateur de la garantie prolongée et que le responsable des réparations est le fabricant.
ANALYSE [ 15 ] M. Torieri fonde son recours autant sur la garantie de qualité du Code civil du Québec que de la garantie de durée raisonnable de la
Loi sur la protection du consommateur , soit l’article 38. [ 16 ] La garantie de qualité est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] L’
article 1728 C.c.Q. permet à l’acheteur de réclamer, outre une diminution du prix de vente, des dommages s’il avait affaire à un vendeur professionnel : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 18 ] Enfin, l’
article 1729 C.c.Q. créer une présomption de responsabilité :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 19 ] L’article 53 L.p.c. prévoit aussi une garantie contre les vices cachés : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 20 ] Les garanties conventionnelles du fabricant sont expirées de même que la garantie prolongée. Cependant, ces garanties n’excluent pas l’application des garanties légales si les conditions requises sont réunies. [ 21 ] La présomption de responsabilité prévue par l’
article 1729 C.c.Q. , telle qu’interprétée par la Cour d’appel du Québec, n’a pas été renversée par le concessionnaire. Les conditions requises sont réunies. [ 22 ] Concernant l’
article 1729 C.c.Q. , la Cour d’appel du Québec écrivait ceci dans l’arrêt CNH [8] : [28] Selon moi, l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité : [460]. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’
article 1468 C.c.Q. , applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728 , 1729 et 1730 C.c.Q. , applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38L.p.c.
créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.). Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché.
C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle. [Référence omise] […] [31] L’article prévoit que la présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [32] À y regarder de plus près, ce n’est pas là le seul moyen de défense à la disposition du vendeur professionnel et du fabricant. La jurisprudence fait voir qu’ils en possèdent au moins deux autres.
Ainsi, dans Midcon Industries Inc. (Quickstyles Industries inc.) c. 2949- 6106 Québec inc. , la Cour exprime l’avis suivant : Il est reconnu , depuis l’arrêt de la Cour suprême dans ABB inc. c. Domtar, que la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. peut être réfutée par la preuve d’une « faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ou encore la force majeure ». […] [Soulignement à l’original et référence omise] […] [34] De fait, les trois moyens dont il s’agit, faute causale de l’acheteur, celle d’un tiers, ou encore la force majeure, emportent une conclusion similaire. Lorsque prouvés par prépondérance, ils suffisent à mettre en échec l’un des éléments essentiels donnant ouverture à la présomption de responsabilité mise en place par l’
article 1729 C.c.Q. , soit le caractère prématuré de la détérioration ou du mauvais fonctionnement du bien par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces . [ 23 ] Un véhicule neuf payé plus de 21 000 $ qui ne peut circuler dans des conditions d’utilisation normale, sans que le moteur soit remplacé plus d’une fois, aux frais du fabricant sur un programme de rappel, comporte certainement un défaut de construction, donc un défaut caché.
La procédure de rappel atteste qu’il y avait un défaut de fabrication et les factures du concessionnaire en sont la preuve. [ 24 ] Il importe donc peu que le véhicule ait maintenant 202 800 km, car le problème affectant le moteur est apparu dès l’année suivant l’achat dudit véhicule alors que ce dernier n’avait parcouru que 8 850 km. Il s’agit d’une continuité de la même problématique. [ 25 ] Selon le témoignage de M. Torieri, non contredit, c’est le même problème qui s’est manifesté au moteur au début de l’année 2019.
Il a constaté que les cylindres 2 et 3 étaient « raillés » comme l’avait diagnostiqué le concessionnaire auparavant. [ 26 ] L’hypothèse soulevée par le concessionnaire est que l’utilisation d’un grade d’huile inadéquat par M. Torieri serait la cause des problèmes survenus. Ceci n’est qu’une hypothèse non prouvée. Une vidange d’huile a été faite par le concessionnaire le 18 février 2016. Dans aucune des factures du concessionnaire il n’est fait état d’un mauvais grade d’huile. Enfin, M. Torieri est un mécanicien qui connait les grades d’huile à utiliser selon les saisons.
Il a produit des preuves de l’entretien de son véhicule, dont les vidanges d’huile effectuées [9] . [ 27 ] La présomption de responsabilité prévue à l’
article 1729 C.c.Q. établit que le véhicule comporte un vice de fabrication donc, un vice caché. Ce vice est grave, car il diminue de façon importante l’usage ou l’utilité du véhicule à un point tel que M. Torieri a dû le remiser. [ 28 ] Il est également établi par cette présomption que le vice existait au moment de la vente et qu’il était caché [10] . [ 29 ] Le concessionnaire a également soulevé le fait que M. Torieri n’a pas rapporté le véhicule à son établissement en janvier 2019. [ 30 ] M.
Torieri a affirmé qu’à la suite de l’envoi de la mise en demeure par son avocat, l’avocat du concessionnaire ou le concessionnaire aurait répondu en niant responsabilité. [ 31 ] De plus, le concessionnaire n’a pas demandé à ce que le véhicule soit rapporté à son établissement. [ 32 ] La responsabilité du concessionnaire est donc engagée. [ 33 ] M. Torieri réclame 5 700 $ à
titre de réduction du prix de vente. Le fondement de cette réclamation est l’
article 1728 C.c.Q . [ 34 ] M. Torieri n’a cependant présenté aucune preuve documentaire pour appuyer cette réclamation. [ 35 ] Le véhicule a été payé 21 241 $. M. Torieri l’a utilisé pendant 4 ans et a parcouru 202 800 km avec ce dernier. Le Tribunal juge raisonnable de lui accorder 4 000 $ à
titre de diminution du prix de vente. [ 36 ] La réclamation de 2 246 $ en remboursement du prix de la garantie prolongée ne peut être accordée. M. Torieri ne demande pas l’annulation du contrat. De plus, la preuve n’indique pas en quoi cette garantie à un lien avec les problèmes du véhicule. [ 37 ] M. Torieri invoquait à l’audience le fait que cette garantie ne lui était pas utile, puisque applicable uniquement entre 160 000 km et 200 000 km. Il a cependant acheté cette garantie en toute connaissance de cause. [ 38 ] Enfin, M. Torieri réclame 2 500 $ à
titre de dommages. Considérant que le concessionnaire est un vendeur professionnel et considérant le texte de l’
article 1728 C.c.Q. , le Tribunal accorde à ce dernier 2 000 $ à
titre de dommages pour les nombreux inconvénients que lui a causé le véhicule et les démarches qu’il a dû entreprendre.
[ 39 ] En résumé, M. Torieri a droit à 6 000 $. [ 40 ] Concernant les appels en garantie, celui fait à l’encontre de LGM par le concessionnaire doit être rejeté pour les mêmes motifs mentionnés plus haut en ce qui concerne la demande de M. Torieri à l’endroit de LGM. [ 41 ] L’appel en garantie à l’égard du fabricant doit cependant être accordé considérant qu’il a vendu le véhicule au concessionnaire et considérant l’
article 1730 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 43 ] CONDAMNE 9114-9856 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Trois-Rivières Mitsubishi, à payer à Mario Torieri la somme de 6 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 27 février 2018. [ 44 ] AVEC LES FRAIS de justice. [ 45 ] REJETTE l’appel en garantie à l’égard de LGM Financial Services inc. [ 46 ] ACCUEILLE l’appel en garantie à l’égard du fabricant Vente de véhicules Mitsubishi du Canada inc. et le CONDAMNE À INDEMNISER le concessionnaire 9114-9856 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Trois-Rivières Mitsubishi de la somme qu’il est appelé à payer sur la demande principale, en capital, intérêts et frais. [ 47 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2019
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