2020 QCCA 1322, 2020 QCCA 1322
Opinion
Ville de Saint-Lambert c. Wade 2020 QCCA 1322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027733-187 ( 505-17-009364-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ville de Saint-Lambert Me MIKAEL MAHER ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Vincent Wade Me JEAN-FRANÇOIS P. RAYMOND ( Roy Bélanger Avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Tribunal administratif du travail Me MARIE-FRANCE BERNIER ( Bernier Charbonneau ) Absente Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Me LUCILLE GIARD ( Pineault Avocats CNESST ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE
Ville de Longueuil ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 12 juillet 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Santé et sécurité du travail – Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli par la Cour supérieure – Notion de "connaissance d'office spécialisée" versus la notion de l'utilisation d'une "preuve extrinsèque". Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 6 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelante, Ville de Saint-Lambert, porte en appel un jugement de la Cour supérieure [2] qui, le 12 juillet 2018, accueille le pourvoi de l’intimé en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité du travail (TAT [3] ), et retourne le dossier devant cette instance pour qu’il statue à nouveau sur le recours dont il était saisi.
Cette décision du TAT [4] avait rejeté, le 23 septembre 2016, la contestation formée par l’intimé à l’encontre une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST [5] ) et statué que sa surdité n’était pas d’origine professionnelle. [ 2 ] Le pourvoi devant la Cour porte sur l’usage par le TAT de notions faisant
partie de sa connaissance d’office et sur la valeur probante accordée à des études rapportées par la jurisprudence et invoquées par l’intimé au soutien de sa contestation. Sur chacun de ces aspects, le pourvoi soulève les deux questions sous-jacentes à cette procédure : (
i) le juge de première instance a-t-il correctement identifié la norme de contrôle appropriée et (ii) dans l’hypothèse où il a correctement répondu à la première question, s’est-il conformé à la norme applicable en accueillant la demande de l’intimé. * * * * * [ 3 ] L’intimé travaille à
titre de policier patrouilleur au service de l’appelante de 1967 à 1997, année où il prend sa retraite. [ 4 ] Le 19 janvier 2015, alors âgé de 75 ans, l’intimé dépose une réclamation auprès de la CSST. Il estime que la surdité dont il est atteint est d’origine professionnelle et demande qu’elle soit reconnue à
titre de maladie professionnelle en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [6] ( Latmp ). Au soutien de sa réclamation, l’intimé dépose le rapport d’une
audiologiste qui conclut que sa surdité est « compatible avec l’histoire d’exposition au bruit, du moins en
partie », tout en ajoutant qu’« une composante reliée à l’âge est également possible ». L’intimé remet également une attestation médicale complétée par le D r Larose, oto-rhino-laryngologiste, qui indique à
titre de diagnostic : « surdité reliée à l’exposition au bruit du travail ». [ 5 ] La CSST refuse la réclamation de l’intimé, de sorte que celui-ci conteste devant le TAT le bien-fondé de ce refus. [ 6 ] Après avoir entendu l’intimé et son procureur [7] , le TAT rend sa décision le 23 septembre 2016 et rejette son recours. Il conclut d’abord que l’intimé ne peut bénéficier de la présomption de l’
article 29 Latmp puisqu’il n’a pas démontré que son atteinte auditive a été causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Le TAT poursuit ensuite son analyse en vertu de l’article 30 Latmp et retient que l’intimé n’a pas démontré que sa surdité est caractéristique du travail exercé auprès de l’appelante ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci. Il maintient ainsi la décision de la CSST refusant de reconnaître la surdité de l’intimé à
titre de maladie professionnelle. [ 7 ] L’intimé demande la révision judiciaire de la décision du TAT, à laquelle le juge de première instance fait droit. Il rejette le premier grief formulé par l’intimé et conclut que le TAT pouvait raisonnablement conclure « que la preuve médicale proposée par [l’intimé] n’était pas suffisante pour établir un lien direct de causalité entre sa surdité et l’exposition à un bruit excessif dans l’exercice de ses fonctions » (paragr. [11]). Le juge retient toutefois que le TAT n’aurait pas respecté les règles de justice naturelle. Ce dernier, écrit-il, ne pouvait avoir recours à sa connaissance d’office lors de son analyse de la présomption de l’
article 29 Latmp sans donner l’occasion à l’intimé « de pouvoir y répondre ou de la contrer » (paragr. [22]). Le juge reproche également au TAT d’avoir écarté « des études scientifiques » pourtant rapportées dans la jurisprudence sans « prévenir la
partie avant de [les] écarter » (paragr. [28]). En pareilles circonstances, et conformément à l’article 268 C.p.c. , le TAT aurait dû aviser l’intimé de la « lacune dans la preuve » puisque, selon lui, « […] si une preuve manquante peut s’avérer déterminante, [le TAT] se doit de prévenir les parties avant de rendre jugement » (paragr. [36]).
Bref, le juge accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, annule la décision du TAT et lui retourne le dossier afin qu’il statue à nouveau sur sa demande. * * * [ 8 ] L’appelante soutient que le juge a erronément identifié la norme de contrôle applicable et conteste chacun des motifs qu’il a invoqués au soutien de son intervention. L’intimé, quant à lui, reprend à son compte le raisonnement du juge et invite la Cour à conclure que son intervention était justifiée. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que l’intimé a tort.
Avec égards, le TAT n’a pas manqué à la règle audi alteram partem . De plus, puisque sa décision fait
partie des issues possibles auxquelles il pouvait raisonnablement en venir à la lumière des faits et des dispositions de la Latmp , il n’y avait pas lieu pour le juge de première instance d’intervenir. [ 10 ] Le TAT devait décider si la surdité développée par l’intimé constituait une maladie professionnelle au sens de la Latmp . À cette fin, il devait d’abord déterminer si l’intimé pouvait bénéficier de la présomption de l’
article 29 Latmp , laquelle requiert du travailleur la preuve de deux éléments : d’une part, que son atteinte auditive est causée par le bruit et, d’autre part, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Si une telle présomption ne trouvait pas application, le TAT devait alors s’interroger quant à savoir si la surdité de l’intimé était caractéristique de son travail auprès de l’appelante ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail, selon l’
article 30 Latmp . Si la réponse à ces deux questions était négative, le TAT devait rejeter la réclamation de l’intimé pour maladie professionnelle. [ 11 ] Tous conviennent que le TAT a correctement cerné le débat et les questions en litige. Sa décision refusant d’appliquer l’
article 30 Latmp n’est pas remise en question devant la Cour, celle-ci étant de toute façon raisonnable. Le cœur du débat porte plutôt sur la décision du TAT suivant laquelle l’intimé ne pouvait bénéficier de la présomption de l’
article 29 Latmp . [ 12 ] Sur cet aspect du litige, le TAT analyse les deux éléments de la présomption distinctement. Quant au premier élément – l’atteinte auditive causée par le bruit –, le TAT énonce, aux paragraphes 78 et 79 de ses motifs, les caractéristiques d’une telle atteinte reconnues par la jurisprudence. L’intimé convient que, de façon générale, il s’agit là de « faits ou d’opinions médicales » relevant de la spécialisation du TAT et faisant
partie de sa connaissance d’office, conformément à l’
article 36 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail [8] : 36 . Le Tribunal prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation. 36 . The Tribunal must take judicial notice of generally recognized facts, opinions and information within its field of specialization. [ 13 ] L’intimé reproche toutefois au TAT d’avoir eu recours aux données médicales énoncées aux paragraphes 78 et 79, dont plus précisément celle suivant laquelle « la progression de la surdité professionnelle cesse dès qu’il n’y a plus d’exposition au bruit », pour repousser la présomption de l’
article 29 Latmp , sans l’aviser au préalable de son intention et sans lui donner la possibilité de contredire ces données. Tout comme le juge de première instance, il y voit là une violation de la règle audi alteram partem , qui vicie sa conclusion quant à la présomption de l’article 29 Latmp et justifie son intervention. [ 14 ] L’intimé a raison de prétendre qu’en semblables matières, le rôle du juge réviseur est de déterminer s’il y a eu manquement ou non aux principes de justice naturelle ou à l’obligation d’agir équitablement [9] .
Toutefois, à la lumière des faits de l’espèce, le juge de première instance ne pouvait y voir une violation de la règle audi alteram partem . Pour paraphraser le juge, l’intimé a eu l’occasion de répondre et de contrer cette preuve. Il ne peut prétendre avoir été pris par surprise du fait que le TAT réfère à cette notion dans son appréciation de la preuve.
[ 15 ] L’application de la présomption de l’
article 29 Latmp était au cœur du débat. L’intimé savait que le TAT devait déterminer si son atteinte auditive avait été causée par le bruit. Les observations et les autorités jurisprudentielles de l’intimé, tant devant la CSST que devant le TAT, reprennent essentiellement les mêmes caractéristiques que celles retenues par le TAT pour statuer sur cette question. Il ne s’agissait donc pas ici de nouvelles données. L’intimé les connaissait, n’en contestait pas le bien-fondé et savait qu’il devait en faire la preuve pour pouvoir établir, de façon prépondérante, le premier volet de la présomption de l’
article 29 Latmp . [ 16 ] Dans l’affaire Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie , bien que dans un contexte différent, la Cour reconnaît qu’en principe, un tribunal administratif ne peut, de lui-même, recueillir une preuve en invoquant sa connaissance d’office sans permettre aux parties de la commenter ou d’en discuter [10] . Elle ajoute toutefois qu’une telle règle ne s’applique pas lorsque les données ainsi recueillies ne sont pas « intrinsèquement nouvelles » et que les parties pouvaient s’attendre à ce que le tribunal puise dans celles-ci compte tenu de la nature du débat et du contexte.
Elle écrit : [27] La Régie a donc déterminé le prix du tremble en se basant sur la moyenne des prix offerts pour la même essence par les acheteurs dans d’autres régions. À l’instar du juge de première instance, je suis d’avis que la Régie n’a pas violé la règle audi alteram partem en procédant comme elle l’a fait.
Les parties savaient que la Régie, dans son rôle de régulation de la mise en marché du bois, devait fixer le prix du tremble pour les années concernées et que, pour ce faire, elle pouvait, comme le lui avait suggéré le Syndicat, prendre en compte « l’état du marché » et « l’évolution des prix payés aux producteurs par les entreprises concurrentes ». Il ne faut pas oublier que, lors de l’arbitrage d’une convention de mise en marché, la Régie entend, dans un débat contradictoire, les parties à une future convention.
Dans ce cadre, son pouvoir ne se limite pas à appliquer une règle de droit, mais elle agit dans une perspective plus large de régulation économique.
Elle jouit, en conséquence, d’une large discrétion dans ce rôle et dans la décision qu’elle est appelée à rendre. [28] Je suis donc d’accord avec le juge de première instance pour dire que les données utilisées par la Régie n’étaient pas intrinsèquement nouvelles et que les parties pouvaient s’attendre à ce que la Régie puise dans l’expérience du marché des données publiques connues de tous et qui étaient de nature à lui permettre de fixer le juste prix du tremble pour les années concernées.
S'il fallait exiger de la Régie qu'elle soumette à tous les intéressés chacune des données publiques connues, pertinentes et de la même nature que celles soumises lors des séances publiques et dont elle envisage de tenir compte, cela pourrait scléroser son action. [ 17 ] Le même constat s’impose en l’espèce : le TAT n’avait pas à avertir l’intimé qu’il entendait utiliser des faits issus de cette connaissance d’office, qui étaient au cœur du débat et qui avaient d’ailleurs fait l’objet de représentations de l’intimé. [ 18 ] Soulignons par ailleurs que la conclusion du TAT relative au premier élément de la présomption n’est pas ici déterminante, en ce que, aux paragraphes 85 et suivants de ses motifs, il poursuit son analyse en tenant pour acquis que l’atteinte auditive de l’intimé a été causée par le bruit.
Par conséquent, exceptionnellement, même s’il y avait eu violation de la règle audi alteram partem , ce que la Cour ne conclut pas, il n’y aurait pas eu lieu de retourner le dossier au TAT pour permettre à l’intimé de contester cette donnée médicale [11] . [ 19 ] Quant au second élément de la présomption – l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif –, l’intimé, tout comme le juge de première instance, reproche au TAT d’avoir écarté les données de deux études portant sur les niveaux de bruit causés par des armes à feu.
L’extrait de l’une d’elles avait été déposé devant le TAT, alors que la seconde avait simplement été citée par la Commission des lésions professionnelles dans une décision à laquelle l’intimé a référé au soutien de sa prétention. Encore une fois, le juge considère que le TAT devait informer l’intimé avant d’écarter ces études afin qu’il puisse « combler les lacunes dans la preuve ». [ 20 ] De l’avis de la Cour, cette question ne soulève aucun enjeu de justice naturelle, mais porte plutôt sur l’évaluation de la preuve par le TAT.
Celle-ci étant au cœur de sa compétence, le juge devait donc analyser ce moyen selon la norme de la décision raisonnable [12] . [ 21 ] L’analyse du TAT sur le second volet de la présomption de l’
article 29 Latmp est détaillée. Celui-ci explique les motifs pour lesquels il écarte ces deux études, notamment à la lumière du témoignage de l’intimé quant au niveau de bruit auquel il était exposé dans le cadre de son travail et à la fréquence d’une telle exposition. Il considère le témoignage de l’intimé et la preuve médicale qu’il a déposée pour conclure qu’il n’avait pas établi avoir exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif (paragr. [85] et [121]). Il s’agit là d’une décision raisonnable par l’intelligibilité de sa motivation et sa conclusion fait
partie des issues raisonnables à la lumière des faits et du droit [13] . [ 22 ] Finalement, la question de savoir si la détérioration des coquilles auditives dans le temps constitue ou non un fait relevant de la connaissance d’office est un faux débat. L’intimé indique avoir utilisé des coquilles protectrices lors des exercices de tir, mais ne peut dire si les coquilles utilisées étaient toujours les mêmes ou encore la fréquence de leur remplacement.
C’est pour cette raison que le TAT écarte les observations de l’intimé sur la détérioration des coquilles, et ce dernier ne démontre pas le caractère déraisonnable de cette analyse. [ 23 ] Dès lors, avec égards, le juge de première instance a fait une application erronée, d’une part, de la règle audi alteram partem , et, d’autre part, de la norme de la décision raisonnable en regard de l’évaluation par le TAT des éléments de la présomption de l’
article 29 Latmp . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à statuer de nouveau : [ 26 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur, avec frais de justice.
MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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