2022 QCCQ 8001, 2022 QCCQ 8001
Opinion
Protection de la jeunesse — 222341 2022 QCCQ 8001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-018789-214 DATE : 3 mars 2022 CORRIGÉ LE 7 JUIN 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JUGEMENT CORRIGÉ AU PAR. [36] ET [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2012, pour les motifs de risque sérieux de négligence (consommation d’alcool et de drogue et sautes d’humeur de la part du père) [1] , de mauvais traitements psychologiques (propos inadéquats, dénigrement et rejet de la part du père) [2] , de négligence sur le plan éducatif (défaut d’assurer l’instruction et problème de surveillance dans le milieu paternel) [3] et d’abus physiques (admission du père d’avoir donné une claque à l’enfant) [4] . [ 2 ] Il demande que l’enfant soit confié à sa mère pour une année, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] La procureure de l’enfant mentionne au Tribunal qu’il est en accord avec les mesures proposées.
[ 5 ] Il n’y a aucun litige dans la présente situation. ANALYSE [ 6 ] Les parents ont formé un couple pendant six ans et ils sont séparés depuis l’été 2015. [ 7 ] Ils ont convenu à l’amiable de modalités de garde partagée (une semaine/une semaine) de l’enfant. [ 8 ] Depuis 2017, la situation de l’enfant a été signalée à six reprises. [ 9 ] Le 21 juin 2021, une mesure de protection immédiate est prise et l’enfant est confié à la mère.
Par la suite, des mesures provisoires sont ordonnées et l’enfant est maintenu auprès de sa mère. [ 10 ] En milieu scolaire, l’enfant peut entres autres s’emporter, user de violence et s’absenter régulièrement. [ 11 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique. [ 12 ] Lors des échanges avec le personnel scolaire, l’enfant peut mentionner que son père tient des propos inadéquats à son égard. [ 13 ] Le 28 mai 2021, le père s’emporte, devient agressif et tient des propos inadéquats envers son fils lors d’une discussion entre l’intervenante de la mère, madame [Intervenante 2] et lui. [ 14 ] La preuve révèle que le père peut s’emporter et avoir de la difficulté à gérer ses émotions. [ 15 ] La mère bénéficie d’un suivi avec une intervenante du CLSC, madame [Intervenante 2]. [ 16 ] Le 10 juin 2021, l’enfant fait une crise en milieu scolaire et il doit être transporté en ambulance à l’hôpital.
Lors de cette hospitalisation, l’enfant tient des propos inquiétants à sa mère concernant des gestes que son père pourrait poser à son égard. [ 17 ] Lorsque le père se présente à l’hôpital, l’enfant devient agité et se tape au visage. [ 18 ] Le 17 juin 2021, une perquisition a lieu au domicile du père plusieurs armes et stupéfiants y sont retrouvés. [ 19 ] Le 18 juin 2021, lors d’une rencontre entre l’enfant et l’intervenante du DPJ, l’enfant tient des propos fort inquiétants concernant des gestes et des propos que son père peut faire ou dire à son égard. [ 20 ] Le même jour, lors d’une rencontre entre la mère et l’intervenante du DPJ, la mère admet avoir déjà donné une claque derrière la tête de son fils et avoir repris la situation avec lui en s’excusant.
Elle explique que l’enfant a des comportements difficiles et qu’elle a de la difficulté à l’encadrer. Elle accepte les services de madame [Intervenante 2] afin d’être outillée pour mieux répondre aux besoins de son fils. [ 21 ] À la même date, le père refuse de rencontrer l’intervenante du DPJ. [ 22 ] Le 22 juin 2021, le père accepte de rencontrer l’intervenante du DPJ. Lors de cette rencontre, il nie faire du dénigrement à l’égard de son fils et confirme qu’il a appelé la mère dans le passé pour qu’elle prenne l’enfant. Il admet que son fils peut quitter son domicile.
Il déclare consommer environ six bières par jour, du cannabis et du haschisch de façon régulière. [ 23 ] À l’audience, la procureure du père mentionne que son client admet avoir donné une tape à son fils. [ 24 ] Le 21 juin 2021, l’enfant est confié à sa mère, à l’exclusion du père. [ 25 ] Le 28 octobre 2021, un premier contact a lieu entre le père et son fils. Par la suite, les contacts ont lieu à raison d’une fois par semaine. L’observation des contacts permet de constater qu’ils se déroulent bien et que l’enfant et son père sont contents de se voir.
Cependant, les contacts sont peu structurés et le père a tendance à prendre beaucoup de place et à discuter de sujets qui ne sont pas d’intérêt pour l’enfant. [ 26 ] En milieu scolaire, on constate que les comportements de l’enfant sont plus difficiles la journée suivant le contact père-enfant. [ 27 ] En janvier 2022, l’enfant change d’école afin d’avoir un environnement mieux adapté pour ses difficultés. [ 28 ] Dans un avenir rapproché, l’enfant pourra bénéficier de différents services (médecins, pédopsychiatre et médication). [ 29 ] À fin d’aider le père dans ses pratiques parentales, il lui est suggéré de participer au programme A.
La procureure du père mentionne à l’audience que son client souhaite participer à ce programme. [ 30 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal de conclure qu’elle est prépondérante sur chacun des motifs d’intervention retenus par le DPJ. [ 31 ] Quant aux mesures proposées, les parties y consentent et elles répondent aux besoins de l’enfant. [ 32 ] Considérant le dépôt des rapports valoir témoignage de leurs auteures. [ 33 ] Considérant les admissions des parties. [ 34 ] Considérant l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis au sens des articles 38b) 2, 38c) , 38b)1iii et 38e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 38 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 39 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance; [ 40 ] QU’UN éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 41 ] QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le Directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de six (6) heures à la fois; [ 42 ] QUE les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 44 ] QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 45 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 46 ] RECOMMANDE que le père participe au programme A pour améliorer des pratiques parentales; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Catherine Ricard, pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Chloé Houle Johnson pour Me Nathalie Baribeau, pour l’enfant M e Myriam Jean, pour la mère M e Sophie Lafleur, pour le père (#73) /amd Date d’audience : Le 3 mars 2022
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