2011 QCCA 278, 2011 QCCA 278
Opinion
R. c. Lagacé 2011 QCCA 278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002583-107 (150-01-026515-099) (150-01-026528-092) (150-01-026558-099) (150-01-026841-099) (150-01-026842-097) (150-01-026853-094) (150-01-027584-094) (150-01-027656-090) (150-01-029943-108) (150-01-029944-106) (150-01-029946-101) (150-01-029947-109) (150-01-031006-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT YVAN LAGACÉ Me LOUIS BELLIARD (AX4722) En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2010 par l'honorable Jean-Yves Tremblay de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2.
Tentatives – Méfait – Possession de substances – Introduction par effraction dans un dessein criminel (29 chefs) – Faux – Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait – Conduite dangereuse – Possession d'outils de cambriolage (2 chefs) – Omission de se conformer à une condition d'un engagement (3 chefs) – Possession de biens criminellement obtenus Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 43 Observations de la Cour; Observations de Me Vallée; 10 h 04 Intervention de Me Belliard; Discussion; 10 h 06 Observations de Me Belliard; Observations de la Cour; 10 h 29 Réplique de Me Vallée; Discussion; 10 h 30 Observations de la Cour; Me Vallée poursuit; 10 h 35 Suspension; 10 h 44 Observations de la Cour; Discussion; 10 h 45 Observations de Me Vallée; Observations de la Cour; 10 h 50 Observations de Me Belliard; Observations de la Cour; 10 h 53 Intervention de Me Vallée; 10 h 54 Observations de la Cour; Me Belliard poursuit; Intervention de Me Vallée; 10 h 55 Suspension; 11 h 15 Discussion; 11 h 19 Suspension; 11 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'intimé, qui est âgé de 45 ans, a plaidé coupable à 42 chefs d'accusation, dont 30 introductions par effraction dans des commerces. [ 2 ] Le juge de première instance lui a infligé une peine globale de huit mois d'emprisonnement qui, en tenant compte de la détention provisoire, équivalait à une peine de trois ans d'emprisonnement. [ 3 ] L'intimé a plusieurs antécédents judiciaires, qui remontent à 1984, dont certains de même nature, mais les peines infligées étaient essentiellement de trois à neuf mois d'emprisonnement. [ 4 ]
Malgré la gravité des infractions, la requérante de nous convainc pas que la peine est manifestement non indiquée. Le juge a tenu compte de toutes les circonstances dont, faut-il préciser, le fait que l'intimé a avoué avoir commis les infractions, malgré que la police n'avait pas de preuve de son implication dans la très grande majorité des cas. [ 5 ] L'intimé a un très grave problème de toxicomanie et le juge de première instance a voulu lui imposer une ordonnance de probation.
Il s'est cependant rallié à l'opinion de l'avocat de la poursuite selon qui il ne pouvait légalement le faire. [ 6 ] En appel, les parties conviennent que le juge avait ce pouvoir [1] . [ 7 ] Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un cas où une ordonnance probation doit être ajoutée à la peine de détention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 9 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin d'ajouter à la peine d'emprisonnement une ordonnance de probation d'une durée de trois ans, avec suivi pendant les deux premières années, aux conditions prévues par la loi et aux conditions spécifiques suivantes : 1. Se rapporter à l'agent de probation dans les trois jours de sa remise en liberté et aussi souvent que requis et selon les modalités retenues par l'agent au cours des deux premières années; 2.
Donner son adresse à l'agent de probation lors de sa première rencontre et l'informer au préalable, par la suite, de tout changement d'adresse; 3. Ne pas posséder ni consommer de drogues, sauf sur ordonnance médicale; 4. Suivre une thérapie pour sa toxicomanie, d'une durée et selon les modalités établies par l'agent de probation, devant débuter au cours des douze premiers mois de la période de probation; 5. Signer l'ordonnance de probation dans les trois jours de sa remise en liberté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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