2019 QCCQ 9164, 2019 QCCQ 9164
Opinion
Protection de la jeunesse — 19326 2019 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003314-182 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence (enfant laissé seul et tolérance de comportements inappropriés dans le milieu maternel) et de risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie de la mère), la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 22 mois. À
titre de mesures, elle recommande de confier l’enfant à madame B pour une durée de six mois et que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés. [ 2 ] La mère est présente accompagnée de son procureur. Elle admet l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures qui sont proposées par la Directrice.
Le procureur de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, consent aux mesures proposées qu’il considère dans l’intérêt de son jeune client. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour valoir témoignage. [ 4 ] La situation de la mère inquiète. Mère monoparentale, elle est aux prises avec un problème de toxicomanie ayant mené à son hospitalisation en novembre 2018 suite à une psychose toxique.
Après avoir nié son problème de toxicomanie, elle reconnaît maintenant consommer métamphétamines et cannabis sur une base quotidienne. [ 5 ] L’enfant est confié à son arrière-grand-mère maternelle depuis le 19 novembre 2018 et il se porte bien. Il a commencé à marcher et à dire quelques mots. Les suivis médicaux sont assurés par l’arrière-grand-mère et la mère. L’arrière-grand-mère confirme que l’enfant dort mieux et qu’il mange mieux. [ 6 ] Il a été question à l’audience de la possibilité que l’enfant fréquente la garderie.
L’arrière-grand-mère souligne toutefois que X est entouré d’autres enfants dans son milieu et qu’il bénéficie de la stimulation et de la socialisation dont il a besoin. Un test de dépistage est prévu sous peu en lien avec son niveau de développement. [ 7 ] De l’aveu de la mère, l’arrière-grand-mère est une « superstar » et elle s'estime chanceuse de pouvoir compter sur elle pour prendre soin de l’enfant. C’est pourquoi la mère consent à ce qu’il y soit confié pour les prochains six mois. Elle souhaite le retour de l’enfant par la suite.
D’ici là, la mère souhaite prendre soin d’elle et entamer ses suivis. [ 8 ] Outre les suivis en lien avec ses troubles de santé mentale et sa consommation, la mère devra aussi bénéficier de services en lien avec les habiletés parentales afin d’être en mesure d’établir et de maintenir une routine adéquate pour l’enfant. Elle devra aussi se montrer disponible lors des visites avec l’enfant, car la preuve révèle qu’elle dort souvent en sa présence. C’est pour cette raison que la
Directrice souhaite que les contacts soient supervisés par la grand-mère pour l’instant. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois:
a) Que l’enfant soit confié à l’arrière-grand-mère, madame B; si cette dernière est accréditée comme famille d’accueil, l’enfant sera confié à madame B à
titre de famille d’accueil de proximité;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient fixés par entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés, et PREND ACTE que les contacts sont présentement supervisés par l’arrière-grand-mère madame B;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état ; [ 15 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère accepte d’entamer et de poursuivre un programme visant à améliorer ses habiletés parentales et un suivi en toxicomanie ; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier représentée par Me Claude Dostie Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 11 janvier 2019
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