2020 QCCQ 871, 2020 QCCQ 871
Opinion
Verret c. Pichette (Entretien 4 saisons) 2020 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702127-183 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE VERRET [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS PICHETTE faisant affaire avec le nom ENTRETIEN 4 SAISONS [...] Québec (Québec) [...] et LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. 1530, boulevard Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1N 3Y6 Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Serge Verret (monsieur Verret) réclame 544,79 $ solidairement aux défendeurs monsieur Jean- François Pichette faisant affaire avec le nom Entretien 4 Saisons (monsieur Pichette) et Les entreprises MRA paysagistes inc. (MRA) à la suite d’un contrat de déneigement qui n’a pas été exécuté malgré que le paiement ait été effectué pour celui-ci. [ 2 ] Monsieur Pichette a fait session de ses biens le 17 octobre 2018 et le syndic autorisé en insolvabilité, Jean Levièvre syndic inc., a transmis un «
Avis de suspension des procédures » dans ce dossier à l’égard de monsieur Pichette en date du 22 octobre 2018. En conséquence, celui-ci ne peut faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de ce litige. [ 3 ] Ainsi seul MRA s’avère la seule défenderesse relativement à la réclamation de monsieur Verret.
LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Verret demeure sur la rue [A] dans la Ville de Québec. [ 5 ] Selon son témoignage, lors de l’audition du 17 février 2020, il faisait affaire, en 2017, depuis plusieurs années avec monsieur Pichette pour le déneigement de l’entrée de sa résidence, le tout en étant satisfait des services reçus. [ 6 ] C’est dans ce contexte que le 30 août 2017, il signe un contrat de service avec monsieur Pichette, lequel faisait affaire avec le nom Entretien 4 Saisons, pour le déneigement lors de la saison hivernale 2017-2018, le tout au prix de 344,93 $. [ 7 ] Le 1 er octobre 2017, monsieur Verret fait un chèque de ce montant à Entretien 4 Saisons et celui-ci est encaissé le 7 octobre. [ 8 ] Monsieur Verret affirme que lors d’une première bordée de neige le 25 novembre 2017, monsieur Pichette ne vient pas déneiger son entrée.
Il communique par téléphone à l’entreprise de monsieur Pichette. Ce dernier ne répond pas, mais il y a un message qui indique aux personnes qui téléphonent que les contrats qu’ils avaient avec lui pour le déneigement ont été acquis par MRA. [ 9 ] C’est ainsi que monsieur Verret téléphone chez MRA également samedi le 25 novembre 2017.
Il y a un message téléphonique lequel informe monsieur Verret qu’il doit appeler à nouveau sur les heures d’ouverture pendant la semaine. [ 10 ] C’est ainsi que lundi le 27 novembre, il téléphone à nouveau chez MRA pour s’informer de la situation relative à son contrat de déneigement. [ 11 ] Le 1 er décembre, il y a une chute de neige, mais monsieur Verret ne bénéficie pas du service de déneigement par MRA. [ 12 ] Vers 8h30, il téléphone à monsieur Jean-Philippe Michaud, contremaître chez MRA pour l’informer de la situation.
[ 13 ] N’ayant pas eu de déneigement, monsieur Verret transmet à MRA un courriel informant cette compagnie qu’il résilie le contrat de déneigement et requiert le remboursement de ce qu’il avait payé à Entretien 4 Saisons, soit 344,79 $ et ce dans les dix jours. [ 14 ]
Malgré cela, en après-midi du 1 er décembre, plus particulièrement vers 15 heures, MRA vient déneiger l’entrée de monsieur Verret. [ 15 ] Sans autres explications, cette entreprise revient le 4 décembre et enlève les balises qu’Entretien 4 Saisons avait posées sur le terrain de monsieur Verret pour le déneigement. [ 16 ] Par la suite, monsieur Verret ne reçoit aucun service de la part de MRA. [ 17 ] Il doit conclure un nouveau contrat de déneigement le 4 décembre 2017 avec DP Déneigement P. Harvey. Cela lui coûte 362,17 $ pour la saison.
Monsieur Verret se dit satisfait des services reçus de cette entreprise avec laquelle il fait encore affaire. [ 18 ] Monsieur Verret dit qu’il a communiqué à plusieurs reprises avec le président de MRA, monsieur Marc Richard, qui lui aurait confirmé qu’il serait remboursé de la somme réclamée, ce qui n’a jamais été fait. [ 19 ] Le 12 décembre 2017, monsieur Verret transmet à MRA Paysagistes inc., plus précisément monsieur Steeve Duchesne un courriel par lequel il lui transmet les documents dont cette entreprise avait besoin pour le remboursement de la somme réclamée.
Il joint à cela, une copie du texte du courriel qu’il avait déjà envoyé le 1 er décembre par lequel il mettait fin au contrat et où il réclamait 344,79 $ quoiqu’il ait payé 344,93 $ à Entretien 4 Saisons. [ 20 ] Le 4 janvier 2018, monsieur Verret va porter chez monsieur Pichette une mise en demeure afin d’être remboursé de 344,93 $.
Il n’aura jamais de réponse à cela de la part de monsieur Pichette. [ 21 ] Monsieur Verret produit également au dossier des extraits de messages textes transmis à monsieur Marc Richard, le président de MRA au cours de janvier et février 2018, relativement à la demande de remboursement. [ 22 ] Le 25 février 2018, monsieur Verret transmet à nouveau à monsieur Steeve Duchesne de MRA, un courriel auquel il joint l’ensemble des documents dont cette entreprise aura besoin pour le remboursement du contrat qui avait été conclu avec Entretien 4 Saisons.
Il joint également dans son courriel une copie du texte qu’il avait écrit le 1 er décembre 2017 et par lequel il résiliait le contrat de déneigement intervenu et requérait le remboursement de 344,79 $ au lieu de 344,93 $ payé à Entretien 4 Saisons. [ 23 ] N’ayant aucun suivi de tout cela, le 28 mars 2018, monsieur Verret fait timbrer sa demande en l’instance à la Cour du Québec, Division des petites créances par laquelle il réclame le remboursement de 344,79 $ et 200 $ pour troubles et inconvénients.
LA QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Le recours de monsieur Verret contre MRA est-il bien fondé en faits et en droit pour sa réclamation de 544,79 $?
L’ANALYSE [ 25 ] Lors de l’audition de 17 février 2020, aucun représentant de MRA ne s’est présenté. [ 26 ] Par ailleurs, la contestation de cette entreprise a été produite au dossier en date du 21 avril 2018. [ 27 ] Dans celle-ci, MRA dit qu’elle n’a pas acquis les actions d’Entretien 4 Saisons, ce qui n’aurait pu être le cas de toute façon, monsieur Pichette n’ayant œuvré que par l’entremise d’une entreprise individuelle et non une compagnie comportant un portefeuille d’actions. [ 28 ] MRA écrit également qu’elle n’a aucun lien de droit avec monsieur Verret n’ayant pas signé de contrat avec celui-ci et enfin le chèque fait par ce dernier l’a été à Entretien 4 Saisons le 10 octobre 2017 et non à MRA. [ 29 ] Monsieur Verret a le fardeau de la preuve d’établir le fondement de sa réclamation selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Le Tribunal conclut que monsieur Verret a démontré que les échanges qu’il a eus avec monsieur Jean-Philippe Michaud ainsi qu’avec monsieur Marc Richard de MRA lui ont confirmé qu’il serait remboursé de la somme qu’il requiert. [ 31 ] De plus, MRA a déneigé l’entrée de monsieur Verret dans l’après-midi du 1 er décembre 2017, vers 15 heures et a procédé par la suite à l’enlèvement des balises installées par monsieur Pichette, aux fins du déneigement, le 4 décembre. [ 32 ] Ces éléments constituent une présomption de faits grave et précise et concordante que MRA a acquis les contrats de déneigement de monsieur Pichette et avait pour obligation de les exécuter.
Il appert aussi qu’en enlevant les balises, MRA a donné suite à la demande de résiliation de monsieur Verret, demande qui comportait aussi le remboursement de 344,79 $, selon les termes du courriel du 1 er décembre 2017 produit au dossier.
[ 33 ] Il s’agit de présomption de faits grave et précise et concordante selon l’
article 2849 C.c.Q. : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 34 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Verret a présenté une preuve prépondérante que MRA a assumé les contrats de déneigement, dont le sien, tel qu’ils avaient été conclus en 2017 avec monsieur Pichette faisant affaire avec le nom d’Entretien 4 Saisons. [ 35 ] Monsieur Verret a dû requérir les services d’une autre entreprise de déneigement pour obtenir ce service à l’hiver 2017-2018 et ce au coût de 362,17 $, soit davantage que le contrat en litige à 344,93 $. [ 36 ] En n’exécutant pas le contrat de monsieur Pichette qu’elle a assumé, MRA a causé des dommages ( art. 1458 , 1607 , et 1611 du Code civil du Québec ) à monsieur Verret. [ 37 ] En conséquence, la réclamation de monsieur Verret à l’égard de MRA de 344,79 $ est bien fondée en faits et en droit.
MRA est ainsi condamnée à lui payer cette somme. [ 38 ] Enfin, monsieur Verret requiert 200 $ pour troubles et inconvénients et le Tribunal lui accorde 100 $ sur ce point parce que MRA a démontré par les faits relatés plus haut qu’elle avait effectivement acquis à tout le moins le contrat de déneigement de monsieur Verret et acceptait d’en assumer les obligations.
En raison du comportement d’MRA à l’égard de monsieur Verret, celui-ci a droit à des dommages et intérêts pour les inconvénients qu’il a subis. [ 39 ] Ainsi, le total accordé à monsieur Verret à l’égard d’MRA est de 444, 79 $, le tout avec intérêts et frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; COMDAMNE Les entreprises MRA paysagistes inc. à payer à monsieur Serge Verret 444,79 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2017, LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 101 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 17 février 2020
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