2015 QCCQ 8263, 2015 QCCQ 8263
Opinion
Vincent c. Tardif 2015 QCCQ 8263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004580-143 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lyne Vincent […] Thetford Mines (Québec) […] Demanderesse c.
FRANCE TARDIF […]Thetford Mines (Québec) […] -et- JACQUES ABRAN […] Trois-Rivières (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Lyne Vincent (ci-après « Vincent [1] ») réclame aux défendeurs, France tardif (ci-après « Tardif ») et Jacques Abran (ci-après « Abran ») la somme de 6 990 $ à
titre de dédommagement à la suite d’une chute survenue dans un local situé au 233, boulevard Frontenac Ouest à Thetford Mines. Vincent et Tardif participaient à ce moment à une réception organisée pour des femmes d’affaires de la région. [ 2 ] Quant à lui, Abran est un homme d’affaires qui a organisé la réception pour son nouveau magazine « Mag 2000 ». Bien qu’il soit codéfendeur conjoint et solidaire de Tardif, il n’a pas contesté la demande, de telle sorte que l’audition a procédé par défaut contre lui.
Le contexte [ 3 ] Il est en preuve que lors de la réception du 19 juin 2014, une table avait été aménagée, et ce, afin d’y recevoir le goûter et les boissons. [ 4 ] Alors que Vincent discutait avec Tardif, cette dernière s’est légèrement appuyée sur cette table.
Quelques instants plus tard, la table a cédé et Vincent prétend que Tardif s’est agrippée à elle et l’a renversée au sol face au buffet. [ 5 ] Les photos déposées en preuve, ainsi que le témoignage de Vincent, permettent d’établir que la table aménagée pour recevoir le goûter et les boissons était tout simplement deux sections de bureaux qui avaient été réunies au moyen d’une feuille de contreplaqué, laquelle était vissée en dessous afin de les retenir. (voir photos (P-3 en liasse)). [ 6 ] À la suite de sa chute, Vincent a ressenti une douleur intense à l’épaule et au bras gauche et des ambulanciers ont été demandés sur les lieux afin de la reconduire au Centre hospitalier de Thetford Mines. [ 7 ] Les photos déposées en preuve (P-4 en liasse) démontrent la gravité de la blessure.
Par ailleurs, le rapport médical et radiologique (P-5) indique que Vincent a subi une fracture « comminutive ».
[ 8 ] En défense, Tardif prétend qu’elle n’a pu s’agripper à Vincent puisque ses deux mains étaient pleines : d’une part un léger goûter dans une et une boisson dans l’autre.
Elle prétend plutôt que Vincent a tenté de la rattraper pour la retenir lorsque la table s’est effondrée. [ 9 ] Tardif invoque également qu’elle aussi a été victime dans cet accident, car elle a été blessée à la jambe droite et qu’elle a eu une importante ecchymose. [ 10 ] Quant aux dommages réclamés, Vincent a ventilé sa réclamation de la façon suivante : Salaires versés à un employé pendant la période de convalescence 5 200,00 $ Perte de qualité de vie 500,00 $ Souffrance et douleur 500,00 $ Troubles, inconvénients et ennuis 790,00 $ analyse [ 11 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit entre autres ce qui suit : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 12 ] Tardif invoque essentiellement qu’il s’agit d’un malheureux accident. Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité civile extracontractuelle, les articles 1457 et 1465 C.c.Q. prévoient ce qui suit :
CHAPITRE TROISIÈME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
SECTION I DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ § 1. — Dispositions générales 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. § 3. — Du fait des biens 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 13 ] En l’instance, le Tribunal est incapable d’arriver à la conclusion que Tardif a enfreint soit un règle de conduite ou un usage qui engendre sa responsabilité. [ 14 ] Elle prétend en effet ne s’être appuyée que quelques instants sur le bureau et elle croyait qu’il s’agissait d’un bureau normal pouvant supporter cette pression. Les photos appuient son témoignage à cet égard.
[ 15 ] En revanche, Abran, qui avait organisé la réception pour le magazine « Mag 2000 », est tenu, en vertu de l’
article 1465 C.c.Q. de réparer le préjudice causé à Vincent à la suite du bris du bureau.
En effet, il est responsable du fait que les deux sections de bureaux n’avaient pas été suffisamment supportées en dessous. [ 16 ] Enfin, en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, Vincent a été incapable de démontrer, faute de preuve justificative, une perte économique de 5 200 $ où encore une perte de revenu de son commerce. [ 17 ] Par ailleurs, les photos déposées en preuve ainsi que le rapport médical confirment au Tribunal qu’elle a le droit d’être indemnisée pour la perte de qualité de vie, pour ses souffrances et douleurs, ainsi que les troubles, inconvénients et ennuis. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que la somme réclamée à ce titre, c’est-à-dire 1 790 $, est raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la réclamation à l’endroit de la défenderesse, France Tardif; accueille partiellement la réclamation à l’endroit du défendeur, Jacques Abran; Condamne le défendeur, Jacques Abran, à payer à la demanderesse, Lyne Vincent, la somme de 1 790 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juin 2014; Condamne le défendeur, Jacques Abran, à rembourser à la demanderesse, Lyne Vincent, les frais judiciaires de 169 $; condamne la demanderesse, Lyne Vincent à rembourser à la défenderesse, France Tardif les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2015
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