2016 QCCQ 8026, 2016 QCCQ 8026
Opinion
Protection de la jeunesse — 163350 2016 QCCQ 8026 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-027624-139 525-41-027625-136 DATE : Le 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE Dans la situation de: X (née le [...] 2000) Y (né le [...] 2001) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 14 novembre 2014. [ 2 ] Le Directeur demande que les 2 adolescents soient confiés à leur soeur aînée, C.
Toutes les parties sont d'accord. [ 3 ] Les parents sont très peu impliqués dans la vie de leurs enfants. [ 4 ] La mère les voit de temps à autre. Elle ne respecte pas la majeure
partie de ses engagements. Les enfants ont appris à ne plus attendre grand chose de sa part. [ 5 ] Le père est essentiellement absent. Il en veut à ses adolescents de ne pas manifester plus d'intérêt à être en contact avec lui. [ 6 ] Quant à X, son fonctionnement chez C est sans reproche. Elle fonctionne bien à la maison et à l'école. C'est une jeune femme organisée et articulée. Elle a réussi à intégrer l'école régulière en septembre 2015. [ 7 ] Malheureusement, peu de temps après la rentrée scolaire, elle est victime d'un accident. Elle est frappée par une voiture.
Elle subit une commotion cérébrale et une fracture de la jambe. Elle est en convalescence pendant plusieurs semaines. [ 8 ] À ce jour, elle n'a toujours pas repris la fréquentation scolaire à temps plein.
Elle souffre encore de migraines et d'étourdissements. [ 9 ] Elle désire demeurer chez C jusqu'à sa majorité. [ 10 ] Quant à Y, après avoir passé les premiers mois de l'ordonnance chez sa sœur D, il aboutit finalement chez C le 1 er octobre. [ 11 ] Les chicanes familiales persistantes et les besoins particuliers de l'adolescent ont fait en sorte que D ne pouvait plus continuer à en assumer la responsabilité. [ 12 ] Y est bien chez C et désire y demeurer jusqu'à sa majorité. [ 13 ] C est une jeune femme articulée, organisée et pleine d'entrain. Elle est sans aucun doute capable d'assumer la responsabilité Y et X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] CONSTATE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE la situation des adolescents au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 17 ] ORDONNE le placement de X et Y en famille d'accueil; [ 18 ] PREND ACTE que le Directeur a choisi la famille d'accueil de C et ORDONNE que X et Y y soient maintenus; [ 19 ] ORDONNE que X continue de bénéficier d'un support thérapeutique et RECOMMANDE qu'il soit prodigué par sa thérapeute [du centre A]; [ 20 ] ORDONNE que les adolescents bénéficient d'un support adapté pour répondre à leurs besoins académiques; [ 21 ] RETIRE aux parents certains attributs de leur autorité parentale pour les CONFIER à madame C qui pourra prendre toute décision concernant les soins de santé, les autorisations scolaires ou parascolaires, les permissions de voyage et les demandes de passeport, le cas échéant; [ 22 ] ORDONNE aux adolescents et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux adolescents et aux parents; [ 24 ] LE TOUT jusqu'à leur majorité respective.
Signé à Ville A, ce 18 mars 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocat(
e) du DPJ Me Michèle Robidoux Avocat(
e) des enfants Date d'audience: 14 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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