2014 QCCQ 8629, 2014 QCCQ 8629
Opinion
Protection de la jeunesse — 141605 2014 QCCQ 8629 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001516-135 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, [intervenante 1], compromis pour les motifs suivants: - L'enfant présente des troubles de comportement sérieux, notamment en raison de ses comportements violents et de ses idéations suicidaires; - L'enfant souffre d'une encéphalite d'Haschimoto; - Le 28 novembre dernier, l'enfant a été hospitalisée au Centre hospitalier A; - Alors que l'enfant recevait son congé de l'hôpital, ses parents ont refusé de la reprendre, ceux-ci étant épuisés; - L'enfant se retrouve également dans une situation de négligence sur le plan éducatif puisque ses parents réagissent de façon inappropriée à ses comportements. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE , conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes:
ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, [intervenante 1], en centre de réadaptation pour une période de quatre mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réinsertion chez les parents; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (santé physique et mentale); ORDONNE que les parents et X participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille pour une période de douze mois.
CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. Me Chloé Vendette Procureure de l'enfant Date d’audience : 24 janvier 2014 /hb
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