2012 QCCQ 15839, 2012 QCCQ 15839
Opinion
Protection de la jeunesse — 126503 2012 QCCQ 15839 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009491-101 DATE : 12 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 août 2012, des mesures intérimaires ont été prononcées relativement à X, et ce, pour les motifs exposés à cette ordonnance. [ 2 ] On propose, ce jour, des mesures de protection jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit un hébergement en centre de réadaptation de type foyer de groupe. X, par son avocate, manifeste son accord avec les mesures recherchées.
Père et mère n'assistent pas à l'audience, tout comme ils étaient absents lors de la dernière audition. [ 3 ] Il est établi que mère et fille n'ont pas eu de contacts pendant la période estivale. X a dû apprendre, dit-on, à faire le deuil de sa mère vu son attitude rejetante. X a même vécu une certaine libération suite à cette coupure. Puis, à compter de septembre, les contacts mère-adolescente ont repris, il y en a eu plusieurs, mais ces contacts apparaissaient plutôt insatisfaisants pour X.
X décrit d'ailleurs ces contacts comme vides de sens. [ 4 ] La mère a fait comprendre à sa fille qu'elle devrait se débrouiller seule une fois qu'elle quittera le foyer de groupe. La mère n'est également nullement impliquée dans le suivi social. [ 5 ] X ne fréquente plus l'école, est actuellement en recherche d'emploi. On la décrit comme ayant un très beau potentiel, déterminée, intelligente, débrouillarde, résiliente.
Malgré l'absence de soutien parental, X a plusieurs atouts pour réussir dans la vie. [ 6 ] Le Tribunal souhaite que X profite au maximum, jusqu'à sa majorité, du soutien de la directrice de la protection de la jeunesse
afin de la préparer à aller vers sa majorité dans les meilleures conditions possible. [ 7 ] CONSIDÉRANT ses besoins ainsi que son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de X : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescente participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 10 ] RECOMMANDE que cet hébergement soit dans un foyer de groupe. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-11-12
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