2018 QCCQ 8373, 2018 QCCQ 8373
Opinion
R. c. Couturier 2018 QCCQ 8373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-021184-177 100-01-021183-179 DATE : 9 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. LA REINE Poursuivante c.
LUCIEN COUTURIER Accusé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES [ 1 ] L’accusé présente une requête en arrêt des procédures et demande subsidiairement le retrait de son plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant interdiction. [ 2 ] L’accusé demande l’application de l’article 11h) de la Charte qui édicte que tout inculpé a le droit de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni. [ 3 ] La poursuite soumet qu’il s’agit de deux infractions bien distinctes, qui poursuivent des objectifs différents.
Le degré de gravité objective de chacune des infractions est différent, la mens rea est requise pour l’infraction au Code criminel seulement, les deux infractions relèvent de deux autorités distinctes. La poursuite précise que l’accusé est redevable devant la Cour pour l’accusation en vertu du Code criminel et devant le public pour l’accusation en vertu du Code de la sécurité routière .
CONTEXTE [ 4 ] Le 31 janvier 2017, l’accusé est intercepté par la Sûreté du Québec et l’agent Berger lui remet un constat d’infraction rédigé comme suit : N’étant plus sous le coup d’une révocation ou d’une suspension reliée à l’alcool en vertu de l’article 180, a conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 65 du Code de la sécurité routière . [ 5 ] Le 24 mars 2017, l’accusé plaide coupable devant la Cour municipale de Rimouski.
Il prend entente avec le percepteur des amendes pour le paiement de la somme totale de 2 250 $, soit l’amende de 1 500 $ et des frais de 750 $. [ 6 ] Le 23 mai 2017, deux sommations sont émises reprochant à l’accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant interdiction le 31 janvier 2017, une interdiction étant prononcée dans deux dossiers distincts. Le 15 janvier 2018, l’accusé plaide coupable à chacune des infractions et est déclaré coupable le même jour.
Puisqu’il cumule de nombreux antécédents en semblable matière, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel et fixe les représentations sur peine au 18 mai 2018. [ 7 ] À cette date, la procureure de l’accusé annonce au Tribunal être informée que l’accusé a reçu un constat d’infraction et qu’elle souhaite qu’il soit relevé de son plaidoyer de culpabilité.
Considérant la nature de la demande, un délai est accordé à l’accusé pour préparer sa requête, délai pendant lequel il soumet la présente requête. [ 8 ] Le 13 juin 2018, l’accusé amende sa requête pour y ajouter une conclusion subsidiaire à l’effet d’ordonner le retrait de son plaidoyer de culpabilité. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Les questions en litige sont : 1- Y a-t-il ouverture à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples? 2- Le Tribunal doit-il relever l’accusé de son plaidoyer de culpabilité?
LE DROIT [ 10 ] La Cour suprême du Canada a rendu deux grandes décisions en matière de condamnations multiples. D’abord, l’arrêt Kienapple [1] établit que lorsque quelqu’un est accusé de deux infractions basées sur les mêmes éléments, il doit y avoir un arrêt des procédures sur l’un d’eux. [ 11 ] Onze ans plus tard, la Cour suprême du Canada précise la portée du principe établi dans Kienapple dans R. c. Prince [2] . Elle établit alors qu’il doit y avoir un lien factuel entre les accusations.
Une fois ce lien factuel établi, le Tribunal doit déterminer s’il y a un rapport suffisant entre les deux infractions elles-mêmes, ce qui est appelé « le lien juridique ». La Cour suprême du Canada précise qu’il n’y a pas de lien suffisamment étroit entre deux infractions si l’une d’elles comporte des éléments supplémentaires et distinctifs. [ 12 ] La Cour indique aussi que dans le cas où des infractions sont de gravité inégale, l’arrêt des procédures doit s’inscrire sur l’infraction moindre. [ 13 ] La Cour d’appel du Québec a récemment eu l’occasion de préciser certains éléments dans Sarazin c. R. [3] .
L’honorable Jacques J. Lévesque écrit : [38] Un élément ne sera pas considéré comme supplémentaire ou distinct s’il entre dans l’une des quatre catégories suivantes : (
i) Lorsque les infractions sont d’une gravité objective inégale et que l’élément supplémentaire fait p artie de l’infraction plus grave . (ii) Lorsqu’un élément d’une première infraction peut constituer une manifestation particulière d’un élément de la seconde infraction. (iii) Lorsqu’il existe plus d’une méthode – comprise dans plus d’une infraction – pour établir un seul délit. (iv) Lorsque le législateur prévoit que l’existence d’un élément donné est réputée être établie au moyen d’une autre sorte de preuve parce que des considérations de politique sociale ou des difficultés qui se rattachent à la preuve l’imposent. [39] La Cour suprême émet toutefois une mise en garde afin de ne pas conclure trop rapidement à l’application du principe de Kienapple : « il importe de se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l’intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit. » [ 14 ]
Le paragraphe 11h) de la Charte prévoit qu’un inculpé a le droit de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni. Cet
article s’applique lorsque les deux infractions pour lesquelles l’accusé est poursuivi sont les mêmes.
ANALYSE [ 15 ] L’article 65 du Code de la sécurité routière est rédigé comme suit : Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement. [ 16 ] Quant à lui, le paragraphe 259(4) du Code criminel est rédigé comme suit : À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’anti-démarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. [ 17 ] Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 65 du Code de la sécurité routière sont : • Ne pas être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée ; • Conduire un véhicule automobile. [ 18 ] Les éléments constitutifs de l’infraction prévue au paragraphe 259(4) du Code criminel sont : • Conduire un véhicule à moteur ; • Être sous le coup d’une interdiction de le faire ; • Savoir qu’une interdiction de conduire est en vigueur. [ 19 ] Le paragraphe 259(5) du Code criminel définit l’interdiction en référant à l’interdiction prononcée en vertu de différents paragraphes du même article. [ 20 ] Dans R. v.
Douma [4] , le juge J.C. Beaman de l’Ontario Court of Justice, rejette les défenses de res judicata et d’autrefois convict, alors que l’accusé a payé un constat d’infraction pour avoir enfreint le Highway Traffic Act en conduisant sans permis et qu’il
était également accusé d’avoir conduit pendant une interdiction en vertu du Code criminel , en écrivant notamment que le but de l’
article 259 C.cr. est de s’assurer que les gens qui sont déclarés coupables de conduite, par exemple, avec les facultés affaiblies, ne puissent conduire pour une certaine période alors que le but du Highway Traffic Act en est un de sécurité. [ 21 ] Dans R. v. Rowe [5] , le juge Garrett A. Handrigan conclut que conduire pendant une interdiction contrairement au Code criminel et conduire sans permis contrairement au Highway Traffic Act sont des infractions similaires quant aux faits mais sans lien juridique.
Selon lui, l’interdiction de conduire imposée par la Cour est un acte judiciaire, vaut partout au Canada et les personnes faisant l’objet d’une telle interdiction ne peuvent conduire même s’ils détiennent un permis de conduire valide. Quant à la suspension d’un permis par le registraire, c’est un acte administratif, qui ne s’applique que dans la province. [ 22 ] Les deux infractions ont en commun la conduite automobile. Dans le cas de l’infraction au Code de la sécurité routière , c’est le fait de ne pas avoir de permis qui est sanctionné alors que dans le cas de l’
article 259 du Code criminel , c’est le fait d’avoir contrevenu à une interdiction de conduire. Ici, le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire découle de l’interdiction de conduire en vertu du Code de la sécurité routière et non par exemple à la suite d’un cumul de points d’inaptitude, comme c’est le cas dans R. c. Tremblay- Desrochers [6] . [ 23 ] La particularité dans le présent dossier est que l’accusé plaide coupable et prend entente de paiement de l’amende deux mois avant que ne soient émises les sommations.
On ne peut prétendre qu’il se libère d’une accusation criminelle en plaidant coupable à une infraction statutaire puisqu’il ignorait l’existence de l’accusation criminelle. Mais, de son propre aveu, l’accusé dit qu’il a déjà fait l’objet de telles accusations dans le passé et qu’il savait qu’une accusation au criminel découlerait de ses comportements même s’il ne l’avait toujours pas. [ 24 ] La description de l’infraction par le policier est boiteuse : il écrit que l’accusé n’est plus sous le coup d’une interdiction alors qu’il l’est.
Malgré tout, le constat est émis en vertu de l’article 65 du Code de la sécurité routière et non en vertu de l’article 105 du même code, soit d’avoir conduit alors qu’il fait l’objet d’une sanction. [ 25 ] L’accusé n’est pas titulaire d’un permis de conduire puisqu’il est soumis à une interdiction de conduire.
C’est la seule raison. [ 26 ] Les accusations portées contre l’accusé sont fondées sur le même comportement, pour un événement survenu à la même date, à la même heure, au même endroit et découlant du même geste, soit la conduite du véhicule automobile. [ 27 ] Cependant, le lien juridique entre les deux accusations fait défaut.
L’infraction au Code de la sécurité routière est d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis alors que celle au Code criminel est de ne pas avoir respecté une interdiction de conduire imposée par le Tribunal. [ 28 ] La preuve de l’interdiction de conduire est un élément juridique distinct qui en fait une infraction différente. [ 29 ] De plus, la gravité objective des deux infractions est différente.
Dans le cas du Code de la sécurité routière , l’accusé encourt le paiement d’une amende de 1 500$ et dans le cas du Code criminel , il encourt une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans. [ 30 ] L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires comportant, notamment cinq antécédents de conduite d’un véhicule automobile pendant interdiction, s’échelonnant de 2004 à 2012, pour lesquels il s’est vu imposer des peines de détention d’un jour, de quatre-vingt- dix (90) jours, de six mois, de dix-huit (18) mois et de deux ans.
Le Tribunal note que la peine de détention de deux ans était concurrente à une peine pour des infractions d’agression armée, de trafic de stupéfiants et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation. [ 31 ] Les peines de détention de quatre-vingt-dix (90) jours et de dix-huit (18) mois imposées à l’accusé l’ont été, quant à elles, pour des infractions de conduite pendant interdiction. L’accusé ne peut donc ignorer les conséquences de ses comportements. [ 32 ] Comme l’écrit l’honorable Richard Grenier, J.C.S, dans R. c.
Pronovost [7] : Il va à l’encontre du bon sens et de l’économie de notre droit criminel qu’un individu puisse se libérer d’une accusation de nature criminelle en plaidant coupable à une infraction statutaire. [ 33 ] Certes, quelques années auparavant, l’honorable Benoit Moulin, J.C.S., qui devait décider de l’arrêt des procédures pour une accusation de délit de fuite en vertu de l’
article 252 du Code criminel alors que l’accusé avait plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de communiquer sans délai avec le poste de police le plus près pour rapporter un accident, appliquait l’article 11h) de la Charte en écrivant : (…) Même si ces infractions proviennent de deux ordres législatifs différents, l’un fédéral, l’autre provincial, et entraînent des conséquences qui n’ont pas la même gravité, elles visent à promouvoir l’ordre et le bien-être public dans une sphère d’activité publique. [ 34 ] Il est important de constater cependant que les infractions dans ces dossiers sont différentes de celles reprochées à l’accusé. [ 35 ] En résumé, le Tribunal constate qu’il y a un lien factuel entre les deux accusations mais qu’il y a absence de lien juridique.
RETRAIT DU PLAIDOYER DE CULPABILITÉ [ 36 ] Pour pouvoir être autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité, l’accusé doit démontrer que son plaidoyer ne répond pas aux critères de l’
article 606 du Code criminel , c’est-à-dire qu’il n’est pas fait de façon libre et volontaire et qu’il n’est pas donné en toute connaissance de cause.
[ 37 ] L’accusé a plaidé coupable et il était conseillé par un procureur d’expérience. Le Tribunal s’est assuré de la compréhension par l’accusé de son plaidoyer au moment de le faire. [ 38 ] Considérant les antécédents de l’accusé en semblable matière, encore une fois, il connaissait certainement la peine à laquelle il s’exposait en plaidant coupable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. [ 40 ] REJETTE la demande en retrait de plaidoyer de culpabilité. Signé le 9 novembre 2018 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q.
Me Luc Cyr Avocat pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Caroline Bérubé DESAULNIERS BÉRUBÉ AVOCATS Avocate pour l’accusé Date d’audience : 6 septembre 2018
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