2018 QCCA 466, 2018 QCCA 466
Opinion
Desrochers c. Succession de Desrochers 2018 QCCA 466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009400-166 (600-17-000532-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) PARTIES APPELANTES AVOCAT ANNETTE DESROCHERS ANNETTE DESROCHERS, ès qualités Me SIMON CORRIVEAU (ABSENT) (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LA SUCCESSION DE FEUE ANDRÉE DESROCHERS Me SANDRA ÉTHIER (ABSENTE) (Larouche, Éthier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROSPER GODIN Me SANDRA ÉTHIER (ABSENTE) (Larouche, Éthier)
En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2016 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda. NATURE DE L'APPEL : Libéralités (donation) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 20 mars 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Bernard Tremblay), qui le 21 octobre 2016 a rejeté (
i) sa demande d’annulation d’une donation faite par son père, de son vivant, à feu sa sœur cadette Andrée Desrochers, et (ii) sa demande que les cendres de ses parents lui soient remises en sa qualité de liquidatrice de la succession de son père. Le jugement rejetait aussi une demande reconventionnelle à l’égard de laquelle il n’y a pas d’appel incident. ─ I ─ [ 2 ] Les faits qui ont engendré le litige sont simples et, sur l’ensemble, le juge de première instance les a bien exposés.
Comme on le verra plus loin, ce n’est pas la trame générale de l’affaire qui est à l’origine du pourvoi, mais plutôt les conclusions juridiques que le juge pouvait tirer des faits mis en preuve. [ 3 ] Brossés à grands traits, ces faits consistent en ce qui suit. [ 4 ] Gérard Desrochers (GD) et Rita Raymond Desrochers (RRD) eurent trois enfants, Annette (l’appelante), Andrée (dont la succession est ici l’intimé
e) et Richard. À l’époque pertinente, GD et RRD sont âgés et de santé précaire. En juillet 2012, GD est hospitalisé aux soins intensifs alors qu’il souffre d’importantes douleurs abdominales. Selon le diagnostic, il est notamment atteint d’une
grave insuffisance rénale. Comme il refuse avec insistance un traitement à la dyalise, et que vu ce refus, le pronostic est à terme sans espoir, cette insuffisance est qualifiée de « terminale ». La possibilité s’offre néanmoins à GD de subir une intervention chirurgicale risquée, une cholangio-pancréatrographie rétrograde endoscopique, procédure qui sous divers rapports pourrait préciser le diagnostic initial du patient et améliorer son état. Il consent à subir cette intervention. [ 5 ] Le 25 juillet 2012, l’intervention est pratiquée avec succès. Elle sera suivie d’une hospitalisation assez longue.
GD sortira de l’hôpital en septembre et sera alors en mesure de rentrer chez lui. [ 6 ] Pendant cette période, Andrée, sa fille cadette, est souvent à son chevet. Le 23 juillet, avant-veille de l’intervention, et alors qu’il est hospitalisé, GD remet à Andrée un chèque qui lui est destiné, au montant de 150 000 $.
Selon une preuve entendue au procès, la raison de ce don aurait été double : GD veut témoigner à Andrée sa reconnaissance pour la générosité dont elle a fait preuve en s’occupant de ses parents, et il souhaite qu’elle continue à faire de même, avec autant d’assiduité, dans l’hypothèse où RRD lui survivrait. [ 7 ] Après la sortie de GD de l’hôpital, Andrée lui demandera s’il ne souhaite pas reconsidérer le don qu’il lui a fait le 23 juillet précédent. Il ne le veut pas, mais lui demandera de lui avancer 10 000 $ à même le montant du don initial, ce qu’elle fera. [ 8 ] Le 3 janvier 2013, RRD décède.
GD est le liquidateur de sa succession. Le 15 juin suivant, GD décède à son tour. Andrée Desrochers est la liquidatrice de sa succession. Quelque trois mois plus tard, le 13 septembre, Andrée est emportée par une maladie soudaine et fatale, ce qui interrompt la liquidation dont elle avait la charge. Annette devient le 16 octobre de la même année la liquidatrice de la succession de son père.
C’est en cette qualité que, prenant connaissance des états financiers de la succession et analysant les mouvements des comptes bancaires de GD avant son décès, elle découvre que l’actif de la succession est nettement inférieur à ce qu’elle anticipait et qu’un chèque de 150 000 $ tiré en juillet 2012 et ultérieurement encaissé était destiné à Andrée Desrochers. Estimant qu’il s’agit d’un faux, ou d’une donation nulle aux termes de l’
article 1820 C.c.Q. , elle entreprend un recours contre la succession d’Andrée. L’hypothèse du faux explique qu’elle sollicite également une déclaration d’indignité contre feu Andrée Desrochers. Enfin, elle demande également que les cendres de ses parents lui soient remises en sa qualité de liquidatrice à leur succession de son père. [ 9 ] La contestation en première instance de l’authenticité de la signature de GD sur le chèque remis à Andrée Desrochers s’appuyait sur une preuve d’expert. La défenderesse y répondit avec sa propre expertise.
L’argument, écarté par le juge de la Cour supérieure, n’a pas été repris en appel, non plus que la demande de déclaration d’indignité. ─ II ─ [ 10 ] Sur la question centrale en litige, la validité de la donation du 23 juillet 2012, le juge conclut en faveur de la défenderesse au paragraphe 100 de ses motifs, qu’il formule en ces termes : [100] En conclusion de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que dans l’éventualité où il fallait considérer que Gérard Desrochers était atteint d’une maladie réputée mortelle lorsqu’il fit ce don au moyen de ce chèque le 23 juillet 2012 en faveur de sa fille Andrée, la défenderesse a repoussé cette présomption voulant qu’il s’agisse d’une donation à cause de mort. [ 11 ] En ce qui concerne la remise des cendres, le juge se réfère à la déposition de Michael Pilon, l’un des fils d’Andrée Desrochers.
Celui-ci avait témoigné que l’intention déclarée de son grand-père, dont il était très proche, était d’être incinéré, et qu’il souhaitait que l’urne contenant ses cendres et celles de RRD demeurent au chalet où ils résidaient tous deux, ou encore chez Michael Pilon. La décision prise par Andrée Desrochers d’honorer cette intention fut prise par elle alors qu’elle était liquidatrice de la succession de son père et, conclut le juge, il n’y a pas lieu de la remettre en question.
D’ailleurs, le chalet des grands-parents appartenant désormais à l’un des fils d’Andrée, les dernières volontés de GD seront ainsi respectées. ─ III ─ [ 12 ] Dans son mémoire, l’appelante traite ensemble les deux premiers griefs qu’elle élève contre le jugement entrepris – et il est vrai qu’il s’agit de deux facettes d’un seul et même argument.
On peut utilement le reformuler ainsi : le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en appel lorsqu’il a considéré que la donation du 23 juillet 2012 n’était pas motivée par la mort imminente du donateur et que, de ce fait, l’intimée avait repoussé la présomption crée par l’
article 1820 C.c.Q. ? [ 13 ] Revenons d’abord sur la disposition en question : 1820. La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n’aide à la valider. Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît. 1820. A gift made during the deemed mortal illness of the donor is null as having been made mortis causa, whether or not death follows, unless circumstances tend to render it valid. Nevertheless, if the donor recovers and leaves the donee in peaceable possession for three years, the nullity is covered. Cet
article reprend l’ancien
article 762 C.c.B.-C. dont la finalité était la même : éliminer les risques de captation [1] et éviter qu’un donateur qui se sait exposé à une mort imminente ait des « élans de générosités qu’il pourrait regretter par la suite » [2] . Une différence
entre les deux dispositions réside cependant en ceci : le second alinéa de l’
article 1820 C.c.Q. prévoit désormais que, si le donateur se rétablit, le vice disparait dès lors que le donataire est maintenu en possession paisible pendant trois ans. Le Code civil du Bas-Canada faisait pour sa part état d’une possession paisible pendant un temps considérable , laissant le soin aux tribunaux de déterminer le temps requis pour que la présomption de nullité ne s’éteigne et que la donation entre vifs soit tacitement confirmée [3] .
À cette différence près, qui illustre simplement que le temps du droit s’est contracté avec la codification entrée en vigueur en 1994, la jurisprudence sur l’article 762 C.c.B.-C . conserve toute sa pertinence pour analyser un problème comme celui que présente le pourvoi en cours [4] . [ 14 ] Pour appuyer sa démonstration, l’appelante invoque notamment le jugement dans le dossier Desharnais c. Mailloux [5] . S’exprimant sur la règle que codifie l’
article 1820 C.c.Q. , la juge Bélanger, alors de la Cour supérieure, écrivait ceci, que reproduit l’appelante dans son argumentation écrite [6] : [179] La présomption ainsi créée est à l'effet que la donation est nulle, si aucune circonstance n'aide à la valider. Ces mots ne signifient pas que les circonstances peuvent valider une donation réellement faite à cause de mort.
Cette donation sera toujours nulle, sauf dans un testament ou un contrat de mariage ou d'union civile. [180] Ces mots veulent dire si les circonstances ne réfutent pas la présomption que la donation a été faite à cause de mort : « […] Les mots : “si aucunes circonstances n’aident à les valider” n’étaient pas dans l’article de la Coutume [de Paris]. Ils ne signifient pas évidemment que les circonstances peuvent valider une donation réellement faite à cause de mort. Celle-ci est toujours nulle, excepté dans un testament ou dans un contrat de mariage, en vertu de l’art. 758 C.C.
Ces mots veulent dire : si les circonstances ne réfutent pas la présomption qui résulte de ce que la donation a été faite pendant la maladie réputée mortelle. Ou, en d’autres termes : si les circonstances ne démontrent pas qu’il n’y a pas eu donation à cause de mort. Et la présomption est complètement réfutée lorsqu’il est établi que la donation a les caractéristiques de la donation entre vifs. » […] Fort bien, mais il y a plus à dire sur le sujet, ce dont l’appelante ne semble pas en avoir fait assez de cas.
La juge Bélanger poursuivait ses motifs en ces termes, comme s’emploie à le rappeler l’intimée : [181] Il s’agit donc de savoir si les circonstances de la présente affaire sont suffisamment convaincantes pour renverser la présomption que la donation a été faite à cause de mort. [182] La libéralité consentie le 18 novembre 2004 constitue-t-elle une réelle donation entre vifs ou une donation à cause de mort, étant entendu que la validité d’une donation indirecte n’est pas sujette aux conditions de forme? [183] On le sait, la donation à cause de mort est celle où le dessaisissement du donateur demeure subordonné à son décès et n’a lieu qu’à ce moment [7] . [184] La donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire [8] . [185] Si le décès constitue un délai d’exécution ou un terme, il s’agira alors d’une donation entre vifs.
Par contre, si le décès constitue une condition même d’existence de la donation, nous faisons face à une donation à cause de mort [9] . [186] D’entrée de jeu, il ne fait pas de doute que les options [objet de la donation en l’espèce] ont été consenties parce que Desharnais se savait malade et très près de la mort. Le 18 novembre 2004, il lui reste très peu de temps à vivre et tout le monde en est conscient. [187] C’est en vue de sa mort prochaine que les options sont consenties et elles ne peuvent être levées qu’après son décès.
Il n’y a aucun dessaisissement actuel et aucune obligation immédiate. [188] Une des caractéristiques d’une donation à cause de mort est que le de cujus n’ait pas voulu se dépouiller de son bien de son vivant, mais seulement à sa mort.
Ce sont ses héritiers qu’il veut dépouiller et non lui-même [10] . [189] Or, c’est exactement le désir manifesté par Desharnais et c’est l’effet des options signées les 8 et 18 novembre 2004. [ 15 ] En effet, la question qu’il fallait résoudre ici, et qui présente différents aspects, était celle de savoir si un dessaisissement actuel était ce que souhaitait Gérard Desrochers, sans intention d’appauvrir ses héritiers potentiels – ce qui eut été le cas d’une donation à cause de mort – mais pour des raisons autres que la crainte de sa mort imminente. [ 16 ] Non sans habileté, l’appelante a soutenu à l’audience que les mots « si aucune circonstance n’aide à la valider » dans le premier alinéa de l’
article 1820 C.c.Q. doivent s’entendre de circonstances antérieures à la donation, ou à la rigueur contemporaines de celle-ci, mais ne peuvent viser les circonstances qui lui sont postérieures. En réalité, il n’y a aucune raison de texte, ni d’ailleurs de politique juridique, pour limiter ainsi la portée de la disposition. Le comportement ou l’attitude du donateur après le fait sont aussi susceptibles, suivant les circonstances, de faire ressortir quelles étaient ses intentions véritables au moment où il a voulu faire une donation.
Ainsi en serait-il, par exemple, des regrets qu’exprime après coup l’auteur d’une donation [11] pour les « élans de générosités » excessifs qu’évoque le commentaire précité du ministre de la Justice. Mais une conclusion inverse peut elle aussi trouver appui dans la preuve. C’est ce qu’a considéré le juge de première instance, qui pensait disposer ici d’éléments susceptibles de fournir une assise suffisant pour valider la donation.
[ 17 ] L’appelante a également fait valoir que le second alinéa de l’
article 1820 C.c.Q. donne la seule vraie mesure des circonstances à la fois postérieures à une donation visée par le premier alinéa, et susceptibles de valider cette même donation : il faut une possession paisible par le donataire pendant une période de trois années consécutives du vivant du donateur maintenant rétabli. Encore une fois, cette lecture de la disposition est trop restrictive.
D’une part, quel besoin le codificateur avait-il d’ajouter les huit derniers mots du premier alinéa si son intention était effectivement de restreindre à l’hypothèse avancée par l’appelante les cas où la donation pourrait être validée? Et d’autre part, que faire des autres circonstances, comme celles identifiées ici par le juge de première instance, qui, indépendamment de la possession paisible du donataire, corroborent l’existence d’une intention de donner pour une raison autre qu’un décès anticipé. [ 18 ] Quelles étaient ces circonstances en l’espèce? [ 19 ] Citons d’abord le témoignage de Sylvain Arcand.
Fils de l’appelante, et résident comme elle de Val d’Or, il est âgé de 36 au moment de sa déposition. Il ressort de son témoignage qu’il était très proche de ses grands-parents. Commentant le rôle que jouait par sa tante Andrée Desrochers auprès de ses propres parents, il déclare ce qui suit : Q. Parlez-moi de ce que vous avez été témoin de ce que votre tante Andrée a fait pour vos grands-parents. R. Ah, elle en a fait beaucoup. Quand on montait à Rouyn, on l’appelait. Bien « on », c’est ma conjointe. Elle appelait Andrée puis elle disait « O.K. On s’en va au chalet en fin de semaine. »
Elle dit, t’sais… « timer » vos rendez-vous pour qu’on puisse la voir, puis mes enfants ils l’aimaient bien gros puis… Ça fait que, ce qu’on faisait, on l’appelait toujours avant de monter, là. Puis bien souvent, surtout en dernier, elle disait « Ah, bien là, elle dit, O.K., si tu montes, ce que je vais faire, je vais rester chez moi, faire le ménage, mais, elle dit, j’aurais du stock à monter au chalet. » Ça fait qu’à toutes les fois, on arrêtait chez Andrée, on la visitait une heure (1h) ou deux (2), puis après ça elle me donnait plein de stock qu’on montait au chalet.
Il y avait des petits sacs de plats congelés, tous des petits plats qui étaient déjà tous préparés d’avance. Il y avait des palettes de médicaments, c’était tout par jour. Il y en avait pour ma grand-mère, pour mon grand-père. Il y avait même des sacs de lavage qu’Andrée elle faisait chez elle puis que j’ai redescendus moi-même au chalet. Q. Elle était comment la relation entre Andrée puis vos grands-parents? R. Ah, elle était parfaite, Andrée, elle faisait absolument tout. Je veux dire, mes grands-parents, ils avaient une confiance absolue avec Andrée, c’est sûr.
Et plus loin, en mentionnant Michael Pilon (« Mike »), son cousin et fils d’Andrée Desrochers, il précise : Q. … Quand vous dites : « Le gros, c’est tout Andrée? », qu’est-ce que vous voulez dire? R. Bien, tout ce qui est médicament, tout ce qui est frais de les, les soins d’hôpitaux, les rendez-vous, les repas, les… Tout, absolument tout, même son lavage. Je sais que j’en ai amené, elle le faisait chez elle. Je veux dire, elle s’occupait de tout, là. Des fois, elle appelait Mike : « O.K. Va mener ça là, ou vas lui rentrer du bois parce qu’il va manquer de bois de chauffage. »
T’sais, il était dehors à l’extérieur. « C’est beau. » Là, Mike il descendait, il allait renter du bois. Mais t’sais, c’est comme Andrée qui gérait la situation, le camp ou… bien le chalet je veux dire. [ 20 ] Michael Pilon, un autre petit-fils de GD et RRD, était lui aussi très proche de ses grands-parents. Comme sa défunte mère Andrée Desrochers, il habitait Rouyn-Noranda, à proximité de la résidence de GD et RRD. Il apprend par sa mère l’existence de la donation du 23 juillet 2012, au sujet de laquelle il livre le témoignage suivant :
Q. Et avec votre grand-père, vous en avez reparlé par la suite? R. Oui, bien par la suite, moi, j’en ai reparlé avec mon grand-père quand il était revenu chez lui. Je lui ai demandé, t’sais, pourquoi qu’il lui avait donné ça. Puis ça été très sentimental. Il m’a expliqué pourquoi, parce qu’il avait pris, ma mère avait pris soin d’eux autres, t’sais, pendant toute sa vie. Puis c’était en général pour cette raison qu’il lui avait donné. Q. Est-ce que vous avez eu d’autres discussion avec lui par rapport à cette, la raison de cette donation-là, qu’est-ce qu’il entendait faire? R.
Oui, bien il savait que ma grand-mère elle aurait, elle serait toute seule après… si jamais il y avait eu quelque chose pour l’opération. Q. Hum hum. R. Puis il avait dit à ma mère : « T’sais, tu vas pouvoir prendre ces sous-là pour t’occuper de ta mère si jamais, t’sais, il y a quelque chose. » Il ajoute que, selon ce qu’il a été à même de constater, son grand-père rétabli en septembre 2012 ne souhaitait pas révoquer la donation du mois de juillet précédent et récupérer les fonds donnés à Andrée : Q. Et pourquoi connaissez-vous cette information-là? Qui vous l’a dit? R. Mon grand-père.
Parce quoi j’avais été voir mon grand-père, j’ai été m’asseoir avec lui. Moi puis mon grand-père, on était très proche puis on se parlait beaucoup. Puis je lui ai demandé : « T’es sûr, Grand-Papa, tu ne veux pas que ma mère elle te redonne les sous? J’ai dit, ton opération a bien été, tout s’est bien déroulé. T’sais, je veux dire, c’était quand même tes sous à toi. » Puis il m’avait réexpliqué encore que, non, il ne voulait pas parce que, pour toutes les mêmes raisons qu’il m’avait dit, qu’elle avait pris soin « d’elle » puis que ça revenait à ma mère. Q. Hum hum. R.
Puis il avait dit à ma mère : « T’sais, tu vas pouvoir prendre ces sous-là pour t’occuper de ta mère si jamais, t’sais, il y a quelque chose. » [ 21 ] L’image qui émerge de la preuve est nette. L’appelante et son conjoint entretenaient depuis plusieurs années des relations assez réservées, voire distantes, avec GD et RRD. Sylvain Arcand relate d’ailleurs certains faits qui ont toutes les apparences d’une mésentente ou d’une brouille de famille (à tout le moins passagère mais peut-être persistante) entre l’appelante et ses parents.
Le relatif éloignement géographique entre les deux couples accentuait la chose, alors qu’André Desrochers, vivant avec ses fils non loin du lieu de résidence de GD et de RRD, était constamment en mesure de leur prêter assistance, comme l’explique le fils de l’appelante. D’où la reconnaissance de son père à son endroit [12] . [ 22 ] Ajoutons à cela que le 29 mai 2013, soit quelque quinze jours avant sa mort, GD exprime ses dernières volontés dans un testament notarié, en présence du notaire et de Jonathan Pilon, fils cadet d’Andrée Desrochers, chez ce dernier.
Ce testament porte aussi la signature en qualité de témoin d’un commerçant voisin de la résidence de Jonathan Pilon. GD lègue ainsi l’universalité de ses biens en parts égales à ses trois enfants Annette, André et Richard. Jonathan Pilon relate comme suit les circonstances de la signature : Q. Alors, lors de cette rencontre-là avec le notaire, quel a été le commentaire, en fait, les propos de votre grand-père relativement à ses avoirs et des sommes qui pourraient être dues?
R. Là, le notaire voulait savoir comment est-ce qu’il procédait. Mon grand-père a dit : « Trente-trois pour cent (33 %) parts égales à mes trois (3) enfants. » Puis là, le notaire a posé des questions : « Y a-t-il quelqu’un qui vous doit de l’argent? Y a-t-il Quelqu’un qui vous fait des paiements, qui devrait continuer à faire des paiements à la succession, exemple? » Mon grand-père il a dit : « Non, il a dit, il n’y a pas personne qui me doit de l’argent, personne ne me fait des paiements. » Moi, je lui ai demandé, étant donné que je connaissais la situation, je lui ai demandé : « Tu es-tu sûr, Grand-papa? »
Il a dit : « Oui, je suis sûr et certain. » Puis c’est… Q. Quand vous dites : « Je connaissais la situation », de quelle situation vous parlez? R. La donation du chèque qu’il avait fait à ma mère à l’hôpital. [ 23 ] Dans ces conditions, il était loisible au juge de première instance de tirer de la preuve les inférences qui étayaient sa conclusion sur la validité de la donation du 23 juillet 2012.
On ne saurait prétendre que cette conclusion est entachée d’une erreur de droit ou d’une quelconque erreur de fait manifeste et déterminante. ─ IV ─ [ 24 ] Sur le respect des souhaits exprimés par GD à la fin de sa vie, il faut d’abord rappeler que la Cour d’appel favorise une attitude peu formaliste dans l’appréciation des dernières volontés d’une personne décédée [13] . Il revient au tribunal d’apprécier la valeur probante de la preuve qui lui est présentée à ce sujet et c’est exactement l’exercice auquel s’est plié ici le juge de première instance, aux paragraphes 99, 103 et 104 de ses motifs.
Ni GD ni RRD ne désiraient de funérailles. GD souhaitait uniquement que sa conjointe et lui soient incinérés et que leurs cendres soient déposées dans une urne commune conservée chez Michaël [14] , au Chalet [15] ou ensevelie sur le terrain de cette résidence [16] . En contre-interrogatoire, Michael Pilon affirmé ce qui suit : Q. Votre grand-père concernant l’urne […] ou en fait, sa dépouille éventuellement ou quoi que ce soit. Est-ce qu’il vous a fait
part clairement de ses intentions? R. Oui. Avant son décès, quand il commençait à savoir qu’il dépérissait plus, c’est là qu’il m’avait dit pour les funérailles et le service, qu’il ne voulait absolument rien. Puis je lui avais demandé s’il voulait être exposé ou incinéré. Il voulait être incinéré, puis il voulait que l’urne soit chez moi ou au chalet. Q. En parlant de lui, pour lui? R. Oui. Plus tôt, lors de l’interrogatoire principal, Michael Pilon avait témoigné qu’il était en possession chez lui de l’urne en question. Le juge conclut qu’en l’absence de preuve contraire, telles étaient les volontés de GD.
En remettant l’urne funéraire à son fils, Andrée Desrochers, liquidatrice à l’époque de la succession de son père, a respecté ses volontés. [ 25 ]
Malgré ce que soutient l’appelante, il n’est pas du ressort de la Cour, au-delà du droit applicable, de s’immiscer dans un conflit familial de ce genre, ni a fortiori d’ordonner à un tiers au litige, et sans fondement clair, la remise de l’urne funéraire à l’appelante [17] ; qui plus est, tout indique que cela contreviendrait aux volontés exprimées par le défunt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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