2017 QCCQ 9969, 2017 QCCQ 9969
Opinion
Protection de la jeunesse — 173626 2017 QCCQ 9969 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002551-146 405-41-002552-144 DATE : LE [...] 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2011 Y Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 28 septembre 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que la situation commande de prolonger les mesures de protection applicables jusqu’à l’atteinte de la majorité des jumelles. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande modifiée.
Bilan et analyse [ 4 ] Le 28 septembre 2015, le Tribunal confiait les fillettes à leur famille d’accueil, madame C et monsieur D, pour une période de dix-huit mois. [ 5 ] La période se voulait suffisamment longue pour permettre à la famille d’accueil de se positionner quant à l’avenir des jumelles. [ 6 ] En effet, au cours des mois précédant la dernière ordonnance, la famille d’accueil avait soulevé son ambivalence à prendre soin de ces deux fillettes qui nécessitent des soins particuliers. [ 7 ] La période de dix-huit mois a permis à la famille d’accueil de constater leur attachement pour les jumelles.
Il n’en demeure pas moins que leurs besoins sont excessivement importants et demandent à la famille d’accueil un investissement hors du commun. [ 8 ] Cette famille d’accueil doit être supportée et encouragée. [ 9 ] D’ailleurs, les interventions de la déléguée se font de manière hebdomadaire dans le milieu. [ 10 ] Les filles progressent, connaissent des améliorations, mais leurs besoins sont importants. [ 11 ] La dernière évaluation conclut à un trouble de langage mixé vers une hypothèse de trouble de l’attention. [ 12 ] Dès qu’elles auront 7 ans, une évaluation de leur quotient intellectuel pourra avoir lieu. [ 13 ] Le langage des filles est incompréhensible pour quiconque ne vit pas avec elles.
Leur avocate a eu besoin de services de traduction de la famille d’accueil. [ 14 ] La famille d’accueil confirme qu’il faut y aller une consigne à la fois, une étape à la fois avec les filles. Leurs progrès sont lents. [ 15 ] Les filles, au cours de la dernière ordonnance, ont continué de s’investir dans leur milieu. Elles appellent la mère d’accueil « maman » et le père d’accueil « D ». Elles n’hésitent pas à aller chercher des marques d’affection et de sécurité. [ 16 ] Concernant les parents, ils sont toujours au rendez-vous pour les contacts avec leurs filles.
Ils ont fait des progrès et les signes d’impatience se sont atténués du côté du père. [ 17 ] Il est maintenant possible d’envisager que les contacts ne soient plus supervisés et qu’ils se déroulent dans des lieux publics. [ 18 ] Les parents sont d’accord pour continuer à voir leurs filles régulièrement. [ 19 ] La compréhension des parents face au placement de leurs enfants varie dans le temps. Au tribunal, ils consentent au placement de leurs filles jusqu’à leur majorité.
Ils veulent continuer de les voir régulièrement. [ 20 ] Les parents ont également accepté que les soins médicaux puissent être dispensés à leurs filles dans la région où elles habitent, ce qui évite des déplacements. L’horaire chargé de la famille d’accueil, considérant les nombreux suivis des filles, sera de la sorte allégé.
Pour cette raison, le Tribunal prend acte de l’engagement des parents à autoriser que les soins pédiatriques soient donnés dans la région où elles habitent. [ 21 ] Considérant l’ordonnance à long terme, un minimum de contacts entre les parents et les enfants sont prévus à une fois par mois, mais dans les faits, la fréquence actuelle sera maintenue. Il s’agit de deux fois par mois pour une durée d’une heure trente. [ 22 ] L’avocate des fillettes soulève au Tribunal l’importance d’appuyer cette famille d’accueil qui, très lucidement, appréhende la majorité des fillettes considérant leurs difficultés.
Il nous reste douze ans pour préparer cette étape. [ 23 ] Pour l’instant, le Tribunal ne peut que remercier la famille d’accueil de s’investir auprès de ces fillettes qui sont sûrement adorables, mais qui demandent beaucoup de présence, d’attention et de sollicitude. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 e) 1 (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2015;
ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité des fillettes; ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y et leurs parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par mois au bureau du Centre jeunesse A; PREND ACTE de l’engagement des parents à autoriser que les soins pédiatriques et de santé de leurs filles puissent être dispensés dans la région où elles habitent; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des enfants M e Jonathan Lamontagne Avocat des parents Date d’audience : 5 mai 2017 Pièces déposées : D-11 et D-12
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