2011 QCCQ 866, 2011 QCCQ 866
Opinion
Leroy c. Fédération compagnie d'assurances du Canada 2011 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-155626-099 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LEROY Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
FÉDÉRATION COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Leroy réclame à son assureur 36 193,34 $, représentant la valeur de sa perte et des dommages subis à la suite du vol de son véhicule loué de Compagnie de location crédit Volvo Canada (Canadian Road Leasing Company, Volvo Canada ou le bailleur).
Sa réclamation se répartit ainsi : − Valeur des biens meubles se trouvant dans le véhicule au moment du sinistre 9 603,00 $ − Coût de location d'un véhicule de remplacement temporaire 1 500,00 $ − Remboursement de prime d'assurance 800,00 $ − Honoraires extrajudiciaires 9 290,34 $ − Trouble ennui et inconvénient et perte de jouissance de la vie 7 500,00 $ − Dommages punitifs ou exemplaires 7 500,00 $ Total 36 193,34 $ [ 2 ] Fédération compagnie d'assurance du Canada Inc. (la Fédération) nie toute responsabilité notamment parce qu'il n'a pas été démontré qu'un sinistre couvert par le contrat d'assurance est survenu et en raison de la faute intentionnelle de M.
Leroy. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, la Fédération réclame de M. Leroy 53 600 $, représentant la somme qu'elle a versée au bailleur pour la perte du véhicule dans le cadre d'un règlement intervenu pour mettre fin à la poursuite intentée par le bailleur contre la Fédération et M. Leroy. LES FAITS [ 4 ] Le 20 avril 2007, M. Leroy loue une Volvo XC-90 2007 (la Volvo ou le véhicule). La valeur du véhicule selon le contrat de location cédé à Volvo Canada s'élève à 71 350,51 $.
Le coût de location totalisant 33 349, 32 $ est entièrement payé en un seul versement, le 25 avril 2007 [1] . [ 5 ] Le 12 novembre 2007, M. Leroy stationne le véhicule sur la rue Bernard à proximité d'une succursale de la Banque TD située sur la même rue, coin Hutchison à Montréal (arrondissement Outremont). [ 6 ] M. Leroy complète la transaction qu'il est venu faire et à sa sortie de cette succursale bancaire, le véhicule n'est plus là où il avait été stationné (le sinistre ou l'événement). [ 7 ] La police est avisée, se rend rapidement sur les lieux et note la première déclaration de M.
Leroy. [ 8 ] Le véhicule n'a jamais été retrouvé. ANALYSE
[ 9 ] M. Leroy réclame notamment la valeur des biens se trouvant dans le véhicule au moment de sa disparition. La demande totalise 9 603 $ à cet égard. [ 10 ] Conformément au 1 er alinéa de l'
article 2803 C.c.Q. , M. Leroy a le fardeau d'établir l'existence d'un contrat d'assurance valide, la concrétisation d'un risque couvert par ce contrat et l'étendue de la perte [2] . [ 11 ] En l'occurrence, la Fédération plaide que M. Leroy n'a pas établi qu'un sinistre couvert par le contrat d'assurance s'est produit. [ 12 ] Elle va même plus loin puisqu'elle soutient que cette même preuve devrait amener le Tribunal à conclure que le préjudice résulte de la faute intentionnelle de M. Leroy. [ 13 ] Le fardeau d'établir cette faute repose en principe sur les épaules de la Fédération, compte tenu du 2 e alinéa de l'
article 2803 C.c.Q. et l'
article 2464 C.c.Q. suivant le standard de la prépondérance de preuve applicable en matière civile. [ 14 ] En l'occurrence, la preuve qui rend l'existence de cette faute plus probable que son inexistence est suffisante selon le standard prévu à l'
article 2804 C.c.Q. [3] [ 15 ] Cela dit, la faute intentionnelle de M. Leroy ou, en l'occurrence, son implication dans le vol du véhicule, peuvent être présumées, en l'absence de preuve plus directe, par présomption tirée de la preuve en fonction d'élément de faits graves, précis et concordants. L'
article 2849 C.c.Q . prévoit en effet ceci : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 16 ] Au demeurant, selon la Fédération, M. Leroy a perdu son droit d'être indemnisé pour la perte des biens, conformément à l'
article 2472 C.c.Q. , en raison d'une déclaration mensongère de sa part. [ 17 ] Par ailleurs, la Fédération réclame à M. Leroy le prix payé au bailleur pour la perte du véhicule, soit 53 600 $. La valeur du véhicule en date du sinistre établie à 53 600 $ est admise. [ 18 ] À cet égard, la preuve devra établir selon le même standard que celui mentionné plus haut que M. Leroy a directement ou indirectement été impliqué dans le vol du véhicule. LA PREUVE [ 19 ] Outre le témoignage de Mike Pavlou, un préposé du commerce (la fruiterie) en face duquel l'évènement s'est produit, la preuve de M.
Leroy repose pour l'essentiel sur son propre témoignage. [ 20 ] Ce témoignage parfois flou, ponctué d'explications difficiles à suivre, de contradictions, d'hésitations, de suppositions pour pallier une mémoire défaillante, ne possède aucun des attributs de la fiabilité pour les motifs qui vont suivre. [ 21 ] La preuve comporte de nombreuses versions quant aux récits des circonstances entourant la disparition du véhicule. [ 22 ] Il paraît d'abord approprié de reproduire des passages pertinents contenus dans certains déclarations extrajudiciaires contemporaines à l'événement : − Déclaration de M.
Leroy aux policiers dépêchés sur les lieux de l'événement le 12 novembre 2007 à 10 h 03 (rapport de police) : Faits Le plaignant a descendu au guichet automatique de la Banque TD coin Bernard et Hutchison. Il a garé son véhicule sur le coin de l'intersection pour quelques minutes. Lorsque le plaignant est sorti du guichet, il a vu son véhicule quitter en direction est sur Bernard . Le plaignant mentionne qu'ils ont probablement volé le véhicule avec la clé de courtoisie .
Il n'a pas vu, le ou la conductrice du véhicule, il mentionne qu'il avait barré les portes de son véhicule . […] (Soulignements ajoutés) − Version de M. Leroy lors de la déclaration verbale de sinistre à un proposé de la Fédération le 12 novembre 2007 à 12 h 38 (déclaration de sinistre) :
Description Version de M. Yves Leroy : J'ai stationne mon vehicule devant la Banque pour y aller mais cela etait l'Armistice donc c'etait ferme (Conge). Donc je suis alle voir a un autre institution et c'etait la meme chose donc j'ai decide d'aller au guichet pour aller a la fruiterie par la suite et a mon retour mon vehicule etait disparu , je suis alle dans un commerce pour telephone car mon cellulaire etait a l'interieur de celui-ci. J'ai contacte les policiers immediatement et les policiers appelaient sur mon cellulaire et les gens repondaient et raccrochaient.
Mon vehicule etait bien barres , il n'avait pas de systeme de reperage mais avait le marquage anti-vol Sherlock. RP a ete fait. (sic) (Soulignements ajoutés) − Déclaration verbale à l'expert en sinistre de la Fédération, Marc Bedford, le 11 janvier 2008, reproduite par écrit et signée par M. Leroy (déclaration à M. Bedford) : […] le 11 novembre 2007, j'ai dormi chez ma copine – Zaya Bouras qui habite au 5262 du Parc, Montréal où je suis en moyenne 2 à 3 fois semaine – j'ai stationné mon Volvo XC-90 2007 sur l'avenue du Parc […] – J'ai barré les portes avec la télécommande.
J'aimerais préciser que j'arrivais de St-Adolphe ce soir-là . Le matin du 12 novembre 2007, j'ai quitté le logement de Zaya au alentour de 8 : 30 am – me suis rendu à mon Volvo XC-90 – rien remarqué d'anormal – par la suite, je me suis rendu au volant de ma Volvo XC-90 2007 à la Banque Scotia au coin des rues Fairmont et du Parc – stationné mon camion sur la rue Fairmont côté sud/est.
Barré les portes – j'étais stationné face à la Banque Scotia pour aller déposer un chèque de 3000 $ de retour d'impôt – la Banque était fermée – je suis retourné à mon camion pour conduire jusqu'à la Banque TD qui est situé rue Bernard et Hutchison pour aller déposer mon chèque – je stationne mon camion Volvo XC-90 sur le côté sud/est sur la rue Bernard en face de la Banque TD et opposé à la fruiterie – J'arrête le moteur débarque barre les porte et me rend au guichet de la Banque TD. La Banque TD était fermée vu le jour de Souvenir. Je fais mon dépôt au guichet automatique au alentour de 8 : 40 am.
J'ai fait le dépôt ce qui a pris au plus 5 à 7 minutes – Je suis sorti du guichet et ma Volvo XC-90 2007 n'était plus là – J'ai regardé chaque côté de la rue – pas d'auto – j'avais la clé avec moi – de mon camion – j'ai voulu faire le 911 avec mon cellulaire, mais réalisé qu'il était dans le camion – J'ai couru jusqu'à la fruiterie et demandé de faire le 911 car mon auto avait été volé – les policiers CST Aita et CST Côté son arrivé 5 minutes plus tard et complété le rapport […] (sic) (Soulignements ajoutés) − Déclaration écrite par M. Leroy et signée par lui le 11 janvier 2008 et remise à M.
Bedford (déclaration rédigée par M. Leroy) : Le lundi 12/11/2007 dans les environs de 8 h 30 du matin , je me rend à la banque Scotia sur avenue du Parc, coin Fairmont. La banque était fermée (journée de Souvenir) je décide d'aller à la TD qui se situe sur la rue Bernard/Huchison. Je me rend au guichet automatique, l'auto, est stationner du côte sud de la rue Bernard en direction de l'Est.
Arrivé au guichet, j'y passe 5 minutes afin de finaliser ma transaction – une fois terminé, je vais vers la fruiterie située sur la rue Bernard en face de la Banque TD, et là , je me rend compte que mon véhicule n'est plus à l'endroit où je l'ai stationné. Je cherche mon téléphone portable pour appeler le 911, mais il est dans mon auto . Je rentre alors dans la fruiterie et j'appelle la Police, qui arrive moins de 5 minutes plus tard. Sur place, je donne la description de mon véhicule, ainsi que mon numéro de téléphone. La police compose le numéro, "les voleurs" répondent mais raccroche immédiatement.
L'opération se répète plusieurs fois . Une fois les informations données les policiers me déposent chez ma copine. (sic) (Soulignements ajoutés) [ 23 ] À l'audience, M. Leroy au départ ne reconnaît pas son écriture sur le document du 11 janvier 2008 puis admet par déduction qu'il s'agit de son écriture compte tenu que l'autre document du 11 janvier 2008 n'a pas été écrit par lui et qu'il n'y avait que lui et M. Bedford lors de la rencontre du 11 janvier 2008. [ 24 ] Il s'agit pour le moins d'une manière singulière de reconnaître son écriture.
Pourtant, le témoin devrait se souvenir avoir rédigé un document qu'il a remis à l'expert en sinistre. M. Bedford affirme à l'audience que le document lui a été remis par M. Leroy. [ 25 ] Les déclarations plus haut reproduites comportent déjà plusieurs divergences, mais ces déclarations deviennent irréconciliables lorsqu'on les analyse en fonction de l'ensemble de la preuve y compris le témoignage de M. Leroy livré lors de l'audience. [ 26 ] Par exemple, un fait a priori établi devient par la suite moins certain.
Il arrive au témoin de fixer un pourcentage de certitude laissant une place à une autre possibilité selon les circonstances. Le témoin paraît vraisemblablement vouloir éviter les conséquences d'une réponse définitive. [ 27 ] Aux déclarations extrajudiciaires déjà citées, le témoignage à l'audience et le contre-interrogatoire, s'ajoutent les éléments de preuve suivants : − Interrogatoire avant défense de M. Leroy le 29 avril 2008 (interrogatoire hors cour); − Reproduction d'une déclaration faite le 14 novembre 2007 à Réjean Gamache, un expert en sinistre externe engagé par la Fédération (déclaration à M.
Gamache); − Transcription dactylographiée de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre M. Leroy et M. Gamache ayant eu lieu le 23 novembre 2007 (conversation téléphonique du 23 novembre 2007); − Transcription dactylographiée de l'enregistrement d'une autre conversation téléphonique entre M. Leroy et M. Gamache ayant eu lieu le 6 décembre 2007 (conversation téléphonique du 6 décembre 2007).
[ 28 ] Il n'y a pas lieu de relever toutes les contradictions trop nombreuses, mais de situer celles dans le cadre de l'exposé de la trame factuelle qui ont une plus grande importance à la solution du litige et à la reconstitution à la lumière de toute la preuve de ce qui s'est réellement ou vraisemblablement produit. 1. L'heure de l'événement et le montant du dépôt [ 29 ] Le 12 novembre 2007, M.
Leroy quitte le logement sur l'avenue du Parc qu'il partage avec son amie de cette époque, Mme Zara Bouras, pour aller au travail. [ 30 ] Il dit qu'il a l'intention en route de s'arrêter à une Banque pour déposer un chèque d'importance en remboursement d'impôt.
Il dira au cours de son interrogatoire à l'audience qu'il lui arrive parfois d'accumuler plusieurs années fiscales au cours desquelles il a versé un excédent d'impôt avant de produire une déclaration de revenus vraisemblablement pour appuyer l'affirmation voulant que le chèque de remboursement d'impôt soit d'importance. [ 31 ] L'heure du départ du domicile et de la transaction bancaire est à peu de chose près constante dans toutes les versions telles que l'illustrent les exemples suivants : − Déclaration à M. Gamache : Départ du domicile : vers 8 h 30; Heure de dépôt : vers 9 h. − Déclaration à M.
Bedford du 11 janvier 2008 : Départ du domicile : aux alentours de 8 h 30; Heure du dépôt : aux alentours de 8 h 40; Montant du chèque : 3 000 $. − Déclaration rédigée par M. Leroy le 11 janvier 2008 : Départ du domicile : environ 8 h 30. − Interrogatoire hors cour le 29 avril 2008 : R- Là, je m'en vais sur avenue du Parc et Fairmont, qui est une banque Scotia. 35Q- O.K. Et puis quelle heure il est à ce moment là? R- C'est le matin, bien sûr. L'heure exacte, je pourrais pas m'en rappeler, mais c'était le matin, je me rendais au travail.
Alors, je dirais n'importe où entre huit heures (8 h 00) et neuf heures (9 h 00) ou dans ces environs-là. (sic) − Interrogatoire à l'audience : Départ du domicile : entre 8 h et 9 h; Montant du dépôt : au début 3 000 $, par la suite, ne sait plus si c'est 2 800 $, 3 000 $ ou 3 800 $. − M. Leroy est plus évasif lors de sa conversation téléphonique avec M.
Gamache le 6 décembre 2007 : Montant du chèque : 3 800 $ RG Vous avez quitté la résidence à 8h30 vous me disiez YML Ah…environ là comme je vous dis …tsé c'est tellement …j'ai par r'gardé exactement à quelle heure mais la transaction au guichet me dirait exactement à quelle heure que j'ai quitté pis tout ça parce que j'ai fait un retrait avant ..
RG C'tait à quelle heure ça…vous souvenez-vous YML Non…heu…ben c'est dans ces environs là mais chu pas sûr exactement de l'heure spécifiquement mais de toute façon c'est enregistré là…j'ai fait une transaction à la TD là … c'est clair ça fait que l'heure est enregistré … ben en fin de compte sur les carnets l'heure est pas enregistrée …y aurait fallu que j'aie un coupon de mon guichet automatique mais c'est clair que c'est enregistré parce que je venais de recevoir un chèque d'impôt de 3 800 $ pis j'ai été à la banque déposer ça… ça fait que c'est clair là c't'enregistré .. […] RG …parce que vous me disiez vous au départ que vous vous étiez fait voler le véhicule à 9h00.
YML Oué…c'est ben… si c'est ça je vous ai dit …c't'à peu près dans ces heures là…je l'sais pas… le 911 enregistre pas les..les..le…l'heure qui reçoivent les appels . […] (sic) [ 32 ] La première question vise le départ de la résidence, mais il se préoccupe de l'heure de la transaction bancaire, laquelle pourrait ou ne pourrait pas être enregistrée. Le même phénomène à propos de l'heure de l'appel 911. Il hésite ne sachant pas si les heures
sont enregistrées. [ 33 ] Selon la preuve, M. Leroy a deux comptes : l'un à la Banque Scotia (la Scotia) et l'autre à la Banque TD. [ 34 ] Il indique à l'audience qu'à l'époque la plupart de ses transactions sont faites à la TD parce que son compte à la Scotia est saisi. Il peut encaisser un chèque, mais pas le déposer [4] . [ 35 ] Selon son témoignage à l'audience, il se rend d'abord à la succursale de la Scotia coin avenue du Parc et Fairmont pour effectuer sa transaction. Il voit un écriteau à la porte indiquant les heures d'ouverture.
La banque ouvre à 10 h ce jour-là, mais rien n'indique qu'elle est fermée en raison d'un congé (le jour du Souvenir). Il a intention de se rendre au comptoir. Quant à la Banque TD, il croit se souvenir qu'elle ouvre ses portes plus tôt. Lors de l'interrogatoire hors cour, il s'exprime comme suit : R- En réalité, qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais faire une transaction, mais j'ai pas réalisé que la banque était fermée cette journée-là, les banques étaient fermées.
Alors… Mais comme il y a les nouvelles annonces pour les TD qui disent que c'est ouvert, maintenant, de huit heures (8 h 00) à huit heures (8 h 00), je me suis dit, j'ai peut-être mieux… plus de chances en allant à la TD. Alors, j'ai changé, j'ai rembarqué dans mon véhicule et j'ai été à la TD, en pensant que c'était ouvert, mais c'était aussi fermé. Alors… 39Q- Mais vous vouliez déposer une chèque, c'est ce que vous avez dit tantôt.
R- Je voulais faire une …entre autres, déposer un chèque, mais mon but était de déposer un chèque, puis faire d'autres transactions, oui . (Soulignements ajoutés) [ 36 ] Or, la Fédération a produit un relevé du compte de banque de M. Leroy à la TD pour la période pertinente. [ 37 ] Il n'y a aucune trace d'un retrait ni du dépôt d'une somme se rapprochant même sensiblement du quelque 3 000 $ indiqué par M. Leroy. [ 38 ] Il y a un dépôt de 600 $ effectué le 12 novembre 2007, mais traité le lendemain le 13 novembre 2007. [ 39 ] Cette transaction a été effectuée à 9 h 53 le matin.
Il s'agit de la seule transaction effectuée le 12 novembre 2007. L'autre dépôt de 1 000 $ rapporté être du 13 novembre 2007 a bel et bien été fait le 13 novembre 2007 à 13 h 09 [5] . [ 40 ] Selon le rapport de police, l'appel au 911 pour rapporter le vol a eu lieu à 10 h le 12 novembre 2007 et les policiers sont arrivés sur les lieux à 10 h 03. [ 41 ] Le Tribunal considère que cette preuve documentaire établit l'heure de l'événement. Il s'agit sans conteste de la source la plus fiable. [ 42 ] Le véhicule a disparu entre 9 h 53:12 et 10 h le matin du 12 novembre 2007.
Il a fallu moins de 7 minutes. [ 43 ] Cela amène cependant un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'a fait M.
Leroy entre 8 h 30, heure du départ de son domicile et 9 h 53 alors que son domicile est à une distance de quelques minutes en voiture des succursales bancaires? [ 44 ] Il est invraisemblable qu'il se rende à la Banque Scotia selon ses dires à 8 h 30, pour y effectuer des transactions au comptoir, alors qu'il n'a aucune raison de croire que cette banque est ouverte. [ 45 ] Si l'on retient l'hypothèse qu'il est parti de son domicile pour se rendre à la banque, l'explication qu'il fournit à propos des heures d'ouverture sur l'écriteau à la Scotia et son désir de transiger au comptoir perdent toute signification si l'on considère qu'il est environ 9 h 50 et qu'il n'a qu'un seul dépôt à faire. [ 46 ] Il parle à M.
Bedford d'un chèque de remboursement d'impôt de 3 000 $ le 11 janvier 2008, soit quelques mois après l'événement du 12 novembre 2007. [ 47 ] Il faut à tout le moins en déduire que sa mémoire n'est pas fiable comme il a lui-même avoué à l'audience. 2. Le moment où M. Leroy prend conscience de la disparition du véhicule [ 48 ] Dans ses premières déclarations, soit la déclaration de sinistre du 12 novembre 2007 et la déclaration à M.
Gamache du 14 novembre 2007, il s'est rendu compte de la disparition du véhicule à la sortie de la fruiterie où il s'était dirigé après sa transaction à la Banque TD. [ 49 ] Selon la transcription de la conversation téléphonique du 6 décembre 2007 avec M. Gamache, ce serait alors qu'il traversait la rue pour se rendre à la fruiterie. Il dit notamment ceci : RG Quand vous êtes r'sorti de la banque, le véhicule est encore là? YML Non mais non …mais là…j'ai pas fixé sur ça moi j'traversais la rue… (Soulignements ajoutés) [ 50 ] Lors de l'interrogatoire hors cour, il dit par contre ceci :
R- Je fais la transaction. Je ressors par la porte pour réaliser que le véhicule n'est pas là.
Alors, ça me prend trente (30) secondes pour dire, est-ce que c'est moi qui ai mal … (Soulignements ajoutés) [ 51 ] Il dira à peu près la même chose à l'audience. [ 52 ] Cependant, dans la déclaration qu'il a lui-même rédigée, il écrit ceci : […] Arrivé au guichet, j'y passe 5 minutes afin de finaliser ma transaction – une fois terminé, je vais vers la fruiterie située sur la rue Bernard en face de la Banque TD, et là , je me rend compte que mon véhicule n'est plus à l'endroit où je l'ai stationné. (Soulignements ajoutés) [ 53 ] Selon les déclarations les plus contemporaines, il était au moins déjà rendu face à la fruiterie quand il se rend compte de la disparition du véhicule, ce qui est curieux compte tenu qu'il l'a stationné immédiatement à gauche de la sortie de la banque. [ 54 ] Toutefois, si l'on tient compte des secondes déclarations, le véhicule est déjà parti dès la sortie de la banque. [ 55 ] Cela dit, outre les contradictions, le Tribunal conclut que M.
Leroy a vu le véhicule partir, pour les motifs exprimés ultérieurement, ce qui donne à ceux qui ont pris le véhicule approximativement la durée de la transaction pour s'en emparer. [ 56 ] M. Leroy évalue à 5 minutes la durée de la transaction. Compte tenu du délai objectif de moins de 7 minutes entre la transaction et l'appel 911, cette estimation de la durée de la transaction est vraisemblable si on considère le temps pris par M.
Leroy pour réaliser qu'il n'a pas avec lui son cellulaire, et celui pour se rendre à la fruiterie, expliquer l'événement au préposé, faire l'appel 911 pour rapporter l'événement une seconde fois. [ 57 ] Le Tribunal conclut que quelqu'un d'autre que M. Leroy est en mesure de partir avec la Volco XC-90 approximativement en 5 minutes. 3. La direction prise par le véhicule [ 58 ] Selon le rapport de police, M. Leroy « a vu son véhicule quitté en direction est sur Bernard ». [ 59 ] À l'audience, M.
Leroy affirme que c'est par déduction que la policière a inscrit cette mention dans son rapport. [ 60 ] Elle lui a demandé quelle direction qu'a prise son véhicule et il admet avoir alors pointé vers l'est. Il lui semble que c'est la direction logique qu'ont pu prendre les voleurs ayant déduit que ceux-ci n'avaient certainement pas fait un virage en U. Il voulait donner des pistes et s'il avait vu le véhicule il aurait couru après. [ 61 ] Donner des pistes qu'on ne connaît pas a justement l'effet de les brouiller. [ 62 ] Pourquoi certainement les voleurs n'ont pas fait un virage en U?
L'on ne présume pas que ce genre d'individus respectent la signalisation en plein vol. Ils auraient aussi très bien pu prendre la rue Hutchison située juste à côté. [ 63 ] Montrer la direction par un signe ou le dire ne changent strictement rien. Dans les deux cas, le geste ou la parole représentent une indication que la personne interrogée connaît la réponse à la question. La policière n'a donc fait aucune déduction. [ 64 ] L'explication de M. Leroy à l'audience paraît plutôt être de l'ordre d'une rationalisation d'un événement après coup.
Le reste de la réponse, soit qu'il « aurait couru après le véhicule » n'est avancé que comme justification à son explication. [ 65 ] Ces mêmes propos hypothétiques sont avancés à M. Gamache lors de la conversation téléphonique du 6 décembre 2007 de la manière suivante : YML Non non non non non non sérieux. J'aimerais ça vous dire…j'aimerais…mon dieu.. j'aurais couru après là sérieux…mais ..heu… ça aurait pas donné grand-chose mais non…j'ai rien vu…j'ai …j'ai… j'ai rien rien rien rien vu…rien vu…sérieux… heu…non non non.
Sérieux… j'aurais pris un taxi …j'aurais fait n'importe quoi là… non non j'ai rien vu là…j'aimerais ça là…mais absolument rien…que ma frustration… (Soulignements ajoutés) [ 66 ] L'explication de même que sa justification ne paraissent être que de l'ordre d'une conjecture. [ 67 ] Le geste donné en réponse à la policière paraît beaucoup plus vraisemblablement être une réaction spontanée indiquant que M. Leroy a vu le véhicule partir. 4. Les biens volés 4.1 L'étui à cellulaire
[ 68 ] Après avoir réalisé que son véhicule a disparu, M. Leroy affirme tant lors de l'interrogatoire hors cour qu'à l'audience, qu'il n'a pas pu se servir de son téléphone cellulaire (cellulaire), celui-ci n'étant pas dans l'étui sur sa hanche, mais dans le véhicule. [ 69 ] Yannick Bilodeau, un expert en sinistre de la Fédération, a préparé le 18 mars 2009 une estimation de la valeur des biens qui, selon les informations fournies par M. Leroy, se trouvaient dans le véhicule. [ 70 ] À l'audience, lors de son interrogatoire principal, M. Leroy indique que la liste annexée au rapport de M.
Bilodeau comporte l'ensemble des biens se trouvant à l'intérieur du véhicule au moment du vol et en contre-interrogatoire que cette même liste semble identifiée correctement ce qui a été volé. [ 71 ] Cela dit, la réclamation de M. Leroy à l'égard du contenu du véhicule comprend la valeur à neuf estimé par M. Bilodeau des biens énumérés dans l'annexe à son rapport. M. Leroy confirme de cette façon que les biens énumérés dans la liste sont ceux se trouvant dans le véhicule. [ 72 ] Le Tribunal conclut que la liste des biens contenus dans le rapport de M. Bilodeau correspond aux biens que M.
Leroy a déclarés avoir été volés (la liste des biens). [ 73 ] Or, à l'item 24 de la liste des biens, M. Leroy indique la perte du cellulaire Fido acheté chez Fido Montréal et à l'item 26 de la même liste, la perte d'un étui pour cellulaire acheté au même endroit. [ 74 ] À l'audience, M. Leroy mentionne d'abord qu'il n'a aucune idée s'il s'agit de l'étui (l'item 26) pour le cellulaire Fido pour ensuite affirmer qu'il ne s'agit pas de l'étui qu'il avait sur lui. [ 75 ] Lors de l'interrogatoire hors cour, il décrit les événements à ce sujet comme ceci : R- Je fais la transaction.
Je ressors par la porte pour réaliser que le véhicule n'est pas là. Alors, ça me prend trente (30) secondes pour dire, est-ce que c'est moi qui ai mal… Alors, je … Mais je réalise que, mon Dieu… Alors, là, je viens pour téléphoner. Alors, j'ai dans… après la ganse, encore l'étui, mais le cellulaire est dans le véhicule . 77Q- Quel type de cellulaire vous aviez? R- À ce moment-là, je crois que c'était un Fido . Oui, Fido. Mais je … Fido ou Telus, parce que c'est les deux (2) compagnies… J'ai deux (2) cellulaires. 78Q- O.K. R- O.K. 79Q- Donc, c'est le Fido que vous aviez laissé dans la voiture?
R- Oui , vous avez… la compagnie a toutes les factures, avec… J'ai déjà fourni tous les détails. 80Q- O.K. Le Telus… Parce que vous dites que vous aviez deux (2) cellulaires… R- Absolument. 81Q- …l'autre cellulaire… R- L'autre, c'est… 82Q- Est-ce qu'il est dans la voiture, aussi? R- Non, il y a qu'un (1) cellulaire qui est dans la voiture. L'autre, je l'utilisais pas . C'est rien que parce qu'il est en fin de bail, j'attendais que ça expire, mais j'utilisais qu'un (1). De toute façon, la ligne était transférée toute sur le même cellulaire .
Alors, peu importe quel numéro que tu appelais, ça transférait sur le … celui que j'avais sur moi [6] . (Soulignements ajoutés) [ 76 ] Il ressort clairement de cet extrait qu'il possède encore l'étui destiné au cellulaire laissé dans le véhicule, lequel s'avère être le Fido. Pourquoi de toute façon conserverait-il sur lui un étui vide pour un cellulaire qu'il n'utilise pas? [ 77 ] La liste des biens indique que l'étui pour cellulaire a été acheté chez Fido Montréal.
Dans les circonstances mises en preuve, il est beaucoup plus vraisemblable que l'étui acheté chez Fido est destiné à loger le téléphone acheté de la même entreprise. [ 78 ] Le Tribunal conclut que M. Leroy a faussement déclaré que son étui de cellulaire a été volé. 4.2 Les pneus [ 79 ] M.
Leroy réclame la valeur des quatre pneus perdus au cours du même événement puisqu'ils avaient été laissés dans le coffre arrière du véhicule. [ 80 ] Il indique au cours de son témoignage être allé le vendredi précédent l'événement, soit le 9 novembre 2007, chez un concessionnaire Volvo (Volvo Laval) pour y faire installer des pneus d'hiver neufs achetés lors de la même occasion. Les quatre pneus utilisés l'été ont été placés dans le coffre arrière du véhicule par les employés du concessionnaire. [ 81 ] Selon l'expert entendu par le Tribunal, M.
Serge Desrosiers, directeur des opérations fixes dans un concessionnaire Volvo (Volvo Sherbrooke), les pneus de la XC-90 ont 18 pouces et il est nécessaire de baisser la banquette arrière pour les placer dans le coffre. [ 82 ] Les quatre pneus d'hiver ont été achetés pour 1 025 $ avant taxes et installés le jeudi 8 novembre 2007. Selon la facture de Volvo Laval, le travail a été complété à 10 h 22.
[ 83 ] M.
Leroy indique qu'en 2007, il devait idéalement entreposer les pneus utilisés lors de la saison précédente dans son garage à Montréal puisque sa maison de Saint-Adolphe d'Howard n'en a pas. [ 84 ] À l'audience, il affirme ne pas se souvenir être allé à sa maison de campagne pendant le week-end et d'avoir temporairement enlevé les pneus du coffre du véhicule pendant la période. [ 85 ] Il aurait donc gardé les quatre pneus dans le coffre du véhicule, la banquette arrière baissée, à partir du jeudi 8 novembre 2007 à 10 h 22 jusqu'à l'événement, le lundi suivant 12 novembre 2007, alors qu'il se rendait encore à son travail.
En définitive, quelque quatre jours avec le désagrément qu'une telle situation peut produire et la réduction importante de l'espace cargo à l'arrière, bien qu'il ait eu l'occasion de se défaire de ce bagage encombrant. [ 86 ] Ce qui est le plus étonnant c'est que malgré ces conditions et la dépense de plus de 1 000 $ quelques jours auparavant, il ne déclare pas à la police le 12 novembre 2007 qu'il y a quatre pneus dans le coffre arrière. [ 87 ] En contre-interrogatoire, il indique que dans l'énervement il n'a pas pensé aux pneus sur le moment.
Il affirme qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé le week-end précédent son interrogatoire et encore moins de ce qui s'est passé au cours de celui précédant le vol il y a trois ans. [ 88 ] Compte tenu de la conclusion retenue aux paragraphes précédents, des nombreuses contradictions dans le témoignage de M. Leroy et de sa mémoire défaillante, le Tribunal conclut que les quatre pneus ne sont pas dans le véhicule le 12 novembre 2007 bien que M. Leroy en réclame la valeur. [ 89 ] Pour les motifs exprimés précédemment, il faut au moins conclure que M.
Leroy perd son droit d'obtenir une indemnité pour le vol de ses biens mobiliers auxquels se rattache sa déclaration mensongère [7] . 5. Dispositif de sécurité 5.1 Les clés [ 90 ] Il y a trois clés au total. Selon le témoignage de M. Leroy à l'audience, il en a gardé une sur lui et une autre est chez lui. La troisième, une clé sans dispositif de déverrouillage automatique des portes, mais ayant les mêmes fonctions que les autres sauf d'ouvrir le compartiment à gants (la clé de valet ou clé de courtoisie), a été laissée dans la console près du conducteur. [ 91 ] Dans sa déclaration à M.
Bedford il dit que la clé de courtoisie est dans le compartiment à gants. Il affirme la même chose lors de l'interrogatoire hors cour [8] . [ 92 ] Mis à
part la contradiction sur l'endroit où se trouve la clé de courtoisie, M. Leroy affirme formellement qu'il n'avait que trois clés [9] et il possède encore deux d'entre elles après le vol. [ 93 ] Selon le témoignage de M. Desrosiers, il est impossible de faire démarrer le véhicule si le conducteur n'est pas en possession de l'une de ces clés à l'intérieur desquelles une puce intégrée contient un code qui sera reconnu par l'ordinateur central du véhicule (clé à puce). 5.2 Les portières [ 94 ] Dans certaines déclarations extrajudiciaires, M.
Leroy indique avoir verrouillé les portières du véhicule après l'avoir quitté pour se diriger à la Banque TD. [ 95 ] Lorsqu'il est interrogé hors cour ou à l'audience, il en est un peu moins certain. Il croit avoir verrouillé les portières parce qu'il s'agit d'un geste automatique, mais il n'en est pas certain à 100% [10] .
À l'audience, il indique qu'il en est certain à 90%. [ 96 ] Le Tribunal conclut que les portières du véhicule sont verrouillées lors de l'événement. 5.3 Autres dispositifs de sécurité [ 97 ] Le véhicule est doté des deux autres dispositifs de sécurité suivants : − Un détecteur d'inclinaison du véhicule qui décèle toute modification de l'angle du véhicule pouvant se produire par exemple lors du remorquage ou simplement lors du vol d'une roue. Un changement d'angle enclenche une sirène d'alarme très puissante selon M.
Desrosiers; − Un détecteur de mouvement à l'intérieur de l'habitacle du véhicule qui fonctionne avec un système de micro-ondes. Lorsqu'il est enclenché, tout mouvement intérieur déclenchera la même sirène d'alarme. [ 98 ] Selon M. Desrosiers, ces deux systèmes sont en fonction dès que les portières sont verrouillées. Il existe toutefois un bouton sur le tableau de bord permettant de désactiver ces systèmes.
Il faut toutefois que ce soit vraiment un geste voulu puisqu'il est nécessaire d'appuyer sur ce bouton pendant une séquence de 5 à 7 secondes pour que les systèmes soient désactivés. [ 99 ] Lors de l'interrogatoire hors cour, M. Leroy affirme ne pas se souvenir d'avoir désactivé le système de détecteur de mouvement. Rappelons que le même bouton désactive les deux systèmes. M. Leroy affirme en effet ceci : 140Q- Le douze (12) novembre deux mille sept (2007), est-ce que le système était activé? R- Lequel système? Il y a plein de…
141Q- Votre système anti… R- À l'intérieur? 142Q- …à l'intérieur, anti-mouvement? R- J'ai aucune idée . 143Q- Est-ce que vous vous souvenez d'avoir désactivé ce système-là? R- J'ai aucune idée. Je me rappelle pas. C'est pas assez… J'avais pas de chien dans l'auto, alors je vois pas pourquoi … Je m'en vais au travail , je…c'est… Je vais l'activer ou désactiver selon les besoins, mais là, je sais pas qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois. Non, je me rappelle pas [11] . [ 100 ] Il se contredit à l'audience.
Lors de son témoignage principal, il affirme plutôt ceci : − Il pense à 90% avoir désactivé les systèmes le 12 novembre 2007; − Il pose ce geste surtout au retour du week-end parce que quand il a les chiens dans l'auto pendant le week-end l'alarme peut les effrayer; − Il ne désactive pas le système quand il a des biens de valeur dans le véhicule. [ 101 ] En contre-interrogatoire, il précise qu'il a probablement dû désactiver le système par automatisme compte tenu qu'il pose ce geste quand il a les chiens. [ 102 ] Tout ce discours n'est qu'un raisonnement. Si M.
Leroy n'a aucun souvenir d'avoir désactivé le système le 29 avril 2008, lors de l'interrogatoire hors cour, c'est-à-dire quelques mois après l'événement de novembre 2007, il n'y a aucune raison de croire qu'il en a un meilleur souvenir lors de l'audience en mars 2010. [ 103 ] Cela dit, selon M. Desrosiers, le système n'a pas besoin d'être réactivé après avoir été désactivé une fois.
Après chaque démarrage, le système doit être désactivé à nouveau, sinon il est en fonction dès que les portières sont verrouillées. [ 104 ] Par ailleurs, les chiens ne sont pas dans le véhicule et selon ses allégations, il y aurait des biens totalisant plus de 9 600 $ dans le véhicule.
Son explication lors de l'interrogatoire hors cour qu'il n'a aucune raison de désactiver le système, est dans les circonstances la plus vraisemblable. [ 105 ] De plus, il est invraisemblable qu'il ait pris la peine de poser son doigt sur le bouton pendant 5 à 7 secondes avec des biens de valeur dans le véhicule et sans les chiens pour aller faire un dépôt qui ne lui prendra que quelques minutes. [ 106 ] Le Tribunal conclut que les systèmes de détecteur de mouvement et d'inclinaison sont en fonction lors de l'événement. 6. Les cellulaires [ 107 ] Selon le rapport de police, M.
Leroy déclare que ses deux cellulaires, un Fido et un Telus, ont été volés ce qui suppose que les deux cellulaires sont demeurés dans le véhicule. Lors de son interrogatoire hors cour, il mentionne qu'un seul cellulaire, le Fido, est dans le véhicule [12] . Lors de son témoignage à l'audience, tantôt il déclare que le Telus est resté à la maison et qu'il l'a utilisé après le départ des policiers, tantôt il déclare que le Telus est resté dans le véhicule. [ 108 ] Il n'y a pas de cellulaire sur lui quand M.
Leroy se rend compte que le véhicule n'est plus là, car il doit se rendre à la fruiterie pour composer le 911. [ 109 ] À l'audience, il dit qu'il utilise rarement le Telus dont le coût d'utilisation est plus élevé que celui du Fido. Il y a un renvoi d'appel du Telus au Fido. [ 110 ] À leur arrivée, les policiers ont pris sa déposition y compris une liste des biens dans le véhicule. De plus, selon son témoignage, la policière a tenté à quelques reprises d'appeler sur son cellulaire. L'interlocuteur a répondu puis raccroché chaque fois.
La policière a tenté d'obtenir la permission de faire une triangulation sans succès. M. Leroy évalue la durée de cette intervention entre 15 à 30 minutes. [ 111 ] Par ailleurs, les policiers sont allés le reconduire à son domicile de Montréal, et ils sont même montés chez lui. M. Leroy évalue la durée totale de l'intervention des policiers entre leur arrivée et leur départ entre 45 minutes et 1 heure. [ 112 ] Lorsque confronté au rapport de police en contre-interrogatoire, M. Leroy affirme que s'il a déclaré le Telus volé c'est qu'il devait être dans le véhicule.
Il ajoute qu'il n'a jamais revu le Telus et que s'il ne l'a pas réclamé à l'assureur, cela doit être un oubli. [ 113 ] Dans son rapport, M.
Gamache indique ceci : Concernant l'un des cellulaires, le sergent Aita nous a dit avoir composé un des deux numéros (elle ne se souvient pas lequel) et qu'une personne a répondu et raccroché. [ 114 ] Le sergent Aita est celle qui a signé le rapport de police. [ 115 ] À la lumière de cet élément de preuve, le Tribunal retient que la policière a en effet appelé à quelques reprises et l'interlocuteur a répondu et a raccroché. [ 116 ] Sur le compte Fido pour la période du 26 octobre 2007 au 25 novembre 2007, il y a cinq appels répertoriés le 12 novembre 2007, mais aucun postérieurement à 9 h 03.
[ 117 ] Sur le compte Telus pour la période du 12 novembre au 11 décembre 2007, il y a au total 809 entrées dont 46 seulement pour la journée du 12 novembre 2007. [ 118 ] Il y a plusieurs renvois d'appel d'indiquer et le numéro appelé correspond précisément à celui du Fido. Il y en a trois qui attirent l'attention respectivement à 10 h 07, 10 h 09 et 10 h 14. [ 119 ] Le premier renvoi a lieu exactement 4 minutes après l'arrivée des policiers à 10 h 03.
Le Tribunal conclut que ce sont trois appels faits par la policière. [ 120 ] Il est curieux qu'un voleur d'automobile réponde à un appel sur le cellulaire laissé dans celui-ci. [ 121 ] Le plus troublant est l'appel effectué à 10 h 17 à partir de l'appareil Telus au numéro de téléphone identifié par M. Leroy comme étant celui du cellulaire de sa conjointe, Zara Bouras. Le compte relatif à ce cellulaire est émis au nom de M. Leroy, lequel paie le coût de l'utilisation. [ 122 ] Considérant la preuve, il y a seulement trois hypothèses pouvant être envisagées : − Le Telus est demeuré au domicile de M.
Leroy; − Le Telus est demeuré dans le véhicule; − Le Telus est resté en possession de M. Leroy. [ 123 ] Les deux premières hypothèses résultent entre autres des déclarations divergentes de M. Leroy. La troisième est la seule autre possibilité logique qui reste en fonction de la preuve. [ 124 ] M. Leroy n'a jamais prétendu avoir prêté ou perdu le Telus. De telles affirmations n'auraient de toute façon pas été étayées par la preuve. Dans ce contexte, s'il est demeuré au domicile, seule Mme Bouras a pu l'utiliser.
Il n'est pas vraisemblable que Mme Bouras a utilisé le Telus pour s'appeler elle-même sur son propre cellulaire. D'ailleurs, elle est vraisemblablement encore à son domicile au moment de l'appel. En effet, dans la déclaration à M. Bedford le 11 janvier 2008, M. Leroy affirme que « après le rapport, les policiers m'ont reconduit chez Zaya, Zaya dormait encore […] ». [ 125 ] Dans les circonstances, la première hypothèse ne peut être retenue. [ 126 ] Il est peu vraisemblable que ce soit M.
Leroy qui a fait cet appel à 10 h 17 avec le Telus. [ 127 ] Le dernier appel de la policière est à 10 h 14 donc 3 minutes plus tôt. M. Leroy est encore sur les lieux de l'incident avec les policiers puisque cette
partie de l'intervention policière a duré au minimum 15 minutes. L'appel a lieu à 10 h 17 et les policiers sont arrivés sur les lieux à 10 h 03 ce qui implique que les quinze minutes ne sont pas encore écoulées. [ 128 ] Par ailleurs, M. Leroy déclare aux policiers que le Telus est volé entre 10 h 03 et au minimum 10 h 18. Il est difficile de s'imaginer M. Leroy faire un appel à 10 h 17 en pleine intervention policière et à l'insu des policiers. Il faudrait une témérité et un coup du hasard extraordinaire. [ 129 ] De plus, M.
Leroy a constamment affirmé qu'il a dû aller à la fruiterie pour téléphoner parce qu'il n'a pas de cellulaire en sa possession. La troisième hypothèse n'est donc pas retenue. [ 130 ] Cela dit, retenir la troisième hypothèse signifie, à toutes fins pratiques, que son explication qu'il doit aller à la fruiterie pour téléphoner parce que sans cellulaire est entièrement fabriquée. [ 131 ] Reste la deuxième hypothèse, c'est-à-dire celle voulant que le Telus soit resté dans le véhicule. Elle est conforme à la déclaration de M. Leroy la plus contemporaine à l'événement. Il faut conclure que M.
Leroy sur le coup a dit la vérité aux policiers ou une demi-vérité si l'on considère une perte temporaire de possession. [ 132 ] La deuxième hypothèse est tout autant troublante que la troisième. Ceux qui se sont emparés du véhicule ont non seulement répondu à l'appel, mais ont vraisemblablement utilisé le Telus pour appeler Zara Bouras, la conjointe de M. Leroy. [ 133 ] Par ailleurs, quelqu'un a utilisé le Telus pour appeler Volvo Laval à 10 h 50 et pour appeler l'ex-conjointe de M. Leroy après 13 h 16. Il y a 18 autres utilisations du Telus entre ces deux appels. Rappelons que M.
Leroy a déclaré à l'audience s'être servi du Telus après l'événement à son retour au domicile et après le départ des policiers. [ 134 ] Il est invraisemblable que M. Leroy ait obtenu un nouveau Telus en si peu de temps. Pourquoi pas un autre Fido dont les frais d'utilisation sont moins élevés et compte tenu que le contrat avec Telus est sur le point d'expirer? [ 135 ] En conséquence, il faut conclure que M. Leroy a conservé le même téléphone Telus avec lequel il a fait des appels à son retour à la maison et après le départ des policiers. Il faut également conclure que quelqu'un d'autre que M.
Leroy ou Mme Bouras a fait un appel avec le Telus à 10 h 17, vraisemblablement ceux qui ont pris le véhicule, et que M. Leroy a rapidement repris possession de son cellulaire. Compte tenu de l'ensemble des considérations précédentes, il faut exclure toute possibilité de perte ou de vol véritables du Telus. 7. Témoignage de Mike Pavlou
[ 136 ] M. Pavlou est le préposé de la fruiterie située en face de la succursale de la TD où M. Leroy a fait un dépôt. Son témoignage à l'audience peut se résumer comme ceci : − Il est employé de la fruiterie depuis 2006; − Il connaît M. Leroy depuis l'été 2007, ce dernier étant client de la fruiterie; − Alors qu'il est à l'intérieur de la fruiterie, il voit arriver M. Leroy. Il reconnaît son véhicule noir avec l'intérieur orange. − Il a vu M. Leroy entrer dans la banque et il confirme que M.
Leroy est venu quelques minutes plus tard requérir le téléphone de la fruiterie pour composer 911; − En contre-interrogatoire, il confirme qu'il est fumeur et qu'il est à l'intérieur du magasin quand il a vu M. Leroy arriver avec son véhicule. Il reconnaît avoir signé le 17 mai 2008 les trois pages d'une déclaration écrite rédigée par M. Bedford. Dans ce document il déclare ceci : […] So as I'm having my cigaret outside in front of the store – I notice a black Volvo with orange interior stop and park in front of the TD Bank across the street from the Outremont Market by the meter # […]. (sic) [ 137 ] Selon M.
Desrosiers, les vitres sont teintées à l'arrière et semi-teintées à l'avant. Compte tenu de ce facteur et du positionnement des banquettes à l'avant, il est impossible de percevoir la couleur des banquettes à moins d'être à côté du véhicule. [ 138 ] Considérant cet élément de preuve, il est peu vraisemblable que M. Pavlou ait pu voir la couleur des banquettes à l'extérieur de la fruiterie l'autre côté de la rue en face à la banque et encore moins s'il était à l'intérieur du commerce. [ 139 ] Par ailleurs, le 17 septembre 2008, M. Pavlou mentionne qu'il était à l'extérieur du magasin quand M. Leroy est arrivé.
Il confirme qu'il est effectivement un fumeur. Il n'y a aucune raison de croire que M. Bedford n'a pas le 17 septembre 2008 reproduit fidèlement la déclaration de M. Pavlou que ce dernier a de toute façon signée. M. Bedford ne pouvait prédire que M. Pavlou se contredirait. [ 140 ] Par ailleurs, dans cette déclaration du 17 septembre 2008, M. Pavlou affirme que « I remember seing this gentleman driving this Volvo – as I never saw another one like this Volvo. » (sic) [ 141 ] Il s'agit d'un élément soumis à plusieurs reprises par M.
Leroy que sa Volvo se démarque par la couleur originale et distinctive des banquettes d'un ton orange. [ 142 ] Comment M. Pavlou a-t-il pu faire une telle déclaration s'il n'a pas pu voir la couleur des banquettes? [ 143 ] Considérant la contradiction dans les versions de M. Pavlou et de l'opinion de M. Desrosiers, le témoignage de M. Pavlou n'est pas retenu quoique le Tribunal conclue à la lumière de l'ensemble de la preuve, que M. Leroy a composé 911 au moyen du téléphone de la fruiterie. 8. Conclusions [ 144 ] L'expert en système de sécurité Volvo, M.
Desroriers, conclut dans son rapport comme ceci : Compte tenu des nombreux dispositifs antivol que j'ai énumérés dans le point précédent, il m'apparaît extrêmement difficile de voler un véhicule du type que possédait monsieur Yves Leroy sans que l'auteur du vol n'ait en mains la clé spécialement fabriquée pour ledit véhicule.
Si on prend pour acquis la déclaration écrite donnée par monsieur Leroy le 11 janvier 2008 à l'effet qu'il aurait barré ses portes avant de quitter le véhicule, qu'il ne serait demeuré que de 5 à 7 minutes au guichet de la Banque TD et que ce n'est qu'à sa sortie qu'il aurait constaté que son véhicule avait disparu, je suis d'opinion que le véhicule n'aurait pu être déplacé sans que le conducteur n'ait en sa possession la clé spécifique audit véhicule permettant de désactiver les systèmes antivol . [ 145 ] Aucun témoin n'a entendu la sirène d'alarme qui se serait enclenchée si les vitres avaient été brisées ou si le véhicule avait changé d'inclinaison dans une tentative de le remorquer. [ 146 ] M.
Leroy admet qu'il aurait vraisemblablement entendu la sirène d'alarme dans la succursale bancaire si elle s'était déclenchée. [ 147 ] La sirène d'alarme se serait fait entendre même en l'absence du bris d'une vitre à cause du détecteur de mouvement. Il aurait bien fallu que le voleur se rende jusqu'au compartiment où se trouve la clé de courtoisie. [ 148 ] Parfois, M. Leroy dit que la clé de courtoisie est rangée dans le compartiment à gants ou parfois, il dit que c'est dans la console.
Comment le voleur a-t-il pu découvrir la cachette si rapidement? [ 149 ] Comme le Tribunal n'accorde pas de force probante au témoignage de MM. Leroy et Pavlou, il faut conclure que M. Leroy n'a pas établi par preuve prépondérante qu'un sinistre couvert par le contrat d'assurance s'est produit. [ 150 ] Par ailleurs, il est vraisemblable que celui qui a pris le véhicule possédait déjà la clé de courtoisie que lui a remise M.
Leroy, et ce, considérant plus particulièrement les éléments suivants : − Le véhicule a disparu en quelque cinq minutes; − Les portes sont verrouillées et les systèmes de sécurité sont en fonction;
− Aucune sirène d'alarme n'a été entendue; − Selon l'expert Desrosiers, le véhicule ne peut être démarré sans la clé à puce; − Compte tenu de ces quatre derniers éléments, il est peu vraisemblable que le véhicule a été pris aussi rapidement sans la clé; − M. Leroy n'a pas fait fabriquer d'autres clés. Il n'en existe que trois et M. Leroy est en possession de deux clés après la disparition du véhicule; − Dans l'hypothèse où celui qui a pris le véhicule est un étranger, il doit être déjà présent sur les lieux à l'arrivée de M. Leroy, mais il ne peut prédire combien de temps M.
Leroy restera à l'intérieur de la banque, ni qu'une clé est à l'intérieur du véhicule et qu'il pourra la trouver rapidement; − Dans les circonstances, il est peu ou pas vraisemblable que celui qui a pris le véhicule a pu aussi rapidement trouver la clé sans que la sirène d'alarme se déclenche puisque dans cette hypothèse, il n'a pas la clé pour ouvrir la porte; − Pour tous les motifs déjà exprimés, la version de M.
Leroy voulant que la clé de courtoisie soit déjà à l'intérieur du véhicule n'est pas retenue; − L'hypothèse la plus vraisemblable est que celui qui a pris le véhicule possède déjà la clé de courtoisie qui n'a pu lui être remise que par M. Leroy puisqu'il possède les trois clés avant que l'événement se produise. [ 151 ] Le professeur Royer résume l'état de la jurisprudence à propos de la preuve par présomption de la manière suivante : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi. Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité [13] . (Soulignements ajoutés) [ 152 ] Le Tribunal conclut à la lumière de son analyse qu'il existe un ensemble de faits graves, précis et concordants qui laissent présumer que M.
Leroy est impliqué dans l'événement. [ 153 ] La réclamation principale est en conséquence mal fondée parce que le sinistre n'est pas établi par une preuve prépondérante, mais aussi parce que le Tribunal conclut tout autant que M. Leroy n'a pas droit d'être indemnisé en raison de sa faute intentionnelle conformément à l'
article 2464 C.c.Q. [ 154 ] Par ailleurs, il n'y a aucun élément de preuve permettant au Tribunal de conclure que la Fédération a enfreint une quelconque disposition législative donnant ouverture à des dommages punitifs ou exemplaires. [ 155 ] Par ailleurs, le dossier ne laisse voir aucun abus de procédures pouvant justifier de condamner la Fédération à payer les honoraires extrajudiciaires de M. Leroy. La preuve démontre au contraire qu'elle avait de bonnes raisons de contester sa réclamation.
Pour ces mêmes motifs, la réclamation pour trouble, ennui et inconvénient est mal fondée. [ 156 ] Cela dit, considérant que la Fédération a versé au bailleur 53 600 $ et qu'elle a été subrogée dans tous ses droits, la demande reconventionnelle est bien fondée. [ 157 ] L'expertise de M. Desrosiers a été utile à la solution du présent litige et il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale en matière de dépens.
Cependant, le Tribunal a entendu qu'un seul expert. [ 158 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la demande principale; CONDAMNE Yves Leroy à payer à Fédération compagnie d'assurance du Canada 53 600 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 24 avril 2009, date de signification de la demande reconventionnelle; LE TOUT avec dépens y compris les frais d'expertise, mais limités à ceux de M. Serge Desrosiers. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Caroline Vanier Procureure du demandeur – défendeur reconventionnel Me Martin Tétreault De Grandpré Chait
Procureurs de la défenderesse – demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 24, 25 et 26 mars et 16 juin 2010
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