2018 QCCQ 8624, 2018 QCCQ 8624
Opinion
Protection de la jeunesse — 18497 2018 QCCQ 8624 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003504-114 DATE : 8 JANVIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2004 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait ordonné l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. Il recommande au Tribunal l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de 18 mois. [ 4 ] Les parents sont en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] L’adolescent consent à la demande du Directeur.
CONTEXTE [ 6 ] La situation de l’adolescent a connu une évolution positive de sorte qu’en février 2017, il a intégré un foyer de groupe. [ 7 ] Selon le Directeur, l’adolescent s’est conformé rapidement à l’encadrement et aux interventions des éducateurs. [ 8 ] Toutefois, le défi pour l’adolescent demeure dans l’expression de la gestion de ses émotions. [ 9 ] Par ailleurs, l‘adolescent investit la sphère scolaire et il y connaît un cheminement très positif. [ 10 ] L’adolescent maintient des contacts avec sa sœur Y et ceux-ci sont importants pour lui. [ 11 ] Il maintient aussi des contacts avec madame A (son ancienne famille d’accueil) qui demeure une figure significative pour lui. [ 12 ] Le père participe au suivi social et collabore bien.
Il se montre intéressé et sensible aux besoins de l’adolescent. Il maintient des contacts réguliers avec celui-ci. [ 13 ] Toutefois, le père est atteint une maladie grave et le pronostic est malheureusement assez sombre. [ 14 ] Dans ce contexte, le père souhaite que son fils maintienne des contacts avec son oncle paternel monsieur B (demi-frère du père). [ 15 ] Hormis un contact téléphonique au mois de décembre 2016, la mère n’a pas eu d’autres contacts avec l’adolescent au cours de la dernière année.
[ 16 ] La mère collabore peu au suivi social de sorte qu’il n’est pas véritablement possible pour le Directeur de connaître son état ni sa situation. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] L’adolescent est décrit un adolescent ouvert, vif d’esprit et très attachant. Sa brève présence au Tribunal confirmait cette description qu’on fait de lui. [ 18 ] L’adolescent reconnaît qu’il nécessite encore l’encadrement du foyer de groupe. Il fait preuve ainsi d’une certaine maturité et cela se doit d’être souligné. [ 19 ] Par ailleurs, l’adolescent a été confronté à beaucoup d’émotions au cours de l’automne 2017.
Notamment, l’annonce de la maladie de son père est venue l’affecter passablement. [ 20 ] Ainsi, la demande du père concernant le maintien des liens de l’adolescent avec son oncle apparaît opportun dans les circonstances, il y a lieu d’y donner suite. [ 21 ] Aussi, les liens avec sa sœur Y doivent être maintenus. Cela s’avère positif pour l’adolescent. [ 22 ] Il n’est pas possible pour l’heure de planifier des contacts entre l’enfant et sa mère en raison notamment de son peu de collaboration au suivi social. [ 23 ] Il n’a pas été possible pour le Directeur de connaître véritablement sa situation et son état.
En effet, la mère refuse de donner accès au Directeur à ses différents dossiers médicaux afin de connaître son état de santé. [ 24 ] D’ailleurs, lors de l’audience, elle réitère ce refus. [ 25 ] Bien que la mère soutienne que depuis quelques mois, elle aurait cessé toute consommation, celle-ci n’accepte pas plus de se soumettre à une évaluation qui pourrait lui permettrait de mieux connaître où elle en est avec ses habitudes de consommation et ses besoins concernant cette question. [ 26 ] De plus, la mère n’a pas eu de contacts avec son fils depuis la dernière ordonnance. [ 27 ] Dans un tel contexte, il n’y a pas lieu de prévoir actuellement de contacts entre la mère et l’adolescent. [ 28 ] Aussi, le Tribunal n’entend pas déléguer, de quelque façon que ce soit, le soin au Directeur de déterminer seul si les contacts entre l’enfant et sa mère doivent être repris comme il le requiert. [ 29 ] Le Tribunal estime que si tel était le cas, le Directeur se trouverait alors dans une situation où il devient juge et
partie et cela apparaît contraire aux règles élémentaires de justice. [ 30 ] Ainsi, comme la situation ne permet pas de déterminer présentement des modalités de contacts appropriées aux besoins et à l’intérêt de l’enfant, le Tribunal considère qu’il y a lieu plutôt de suspendre les contacts mère-enfant. [ 31 ] Dans l’éventualité où la situation de la mère permettait une reprise de contact avec son fils et que ceux-ci s’avèrent dans son intérêt, la mère pourra, comme toute autre partie, saisir le Tribunal afin que de tels contacts soient déterminés judiciairement. [ 32 ] Une telle approche apparaît davantage conforme à l’état du droit et plus respectueuse des droits tant de la mère que de l’enfant. [ 33 ] Néanmoins, le Tribunal encourage la mère à faire preuve de plus de transparence et à fournir au Directeur les renseignements qui permettraient de mieux connaître son état de santé et sa situation personnelle afin, éventuellement, de lui fournir les services les plus susceptibles de lui venir en aide et déterminer le rôle éventuel qu’elle sera en mesure de jouer auprès de son fils. [ 34 ] Par ailleurs, il apparaît aussi opportun de permettre Directeur de donner les autorisations nécessaires afin que l’enfant puisse recevoir les soins et services requis par son état et aussi de participer à toutes les activités propices à assurer son développement.
D’ailleurs, les parents y consentent. [ 35 ] Dans ce contexte, l’hébergement dans un centre de réadaptation de X s’avère opportun et dans son meilleur intérêt [ 36 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X pour les motifs identifiés, à savoir : alinéa b) 2) de l’article 38 de la LPJ; [ 38 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour 18 mois; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties; [ 40 ] SUSPEND les contacts l’adolescent et sa mère, lesquels devront être déterminés judiciairement; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de fournir au Directeur toutes les informations médicales concernant son état de santé et de signer les documents nécessaires à cet effet;
[ 42 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en lien avec ses habitudes de consommation d’alcool ou de drogue; [ 43 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les inscriptions scolaires, activités parascolaires, autorisation de voyage à l’extérieur du pays, obtention d’un passeport, permis de conduire, de carte d’assurance sociale et d’assurance maladie et les CONFIE au père et dans l’impossibilité pour le père d’exercer ces attributs de l’autorité, les CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre X et B soient déterminés de concert entre le Directeur, le père, monsieur B et X; [ 45 ] Dans l’éventualité où il est impossible de contacter le père , ORDONNE que monsieur B soit tenu informé des décisions prises concernant X et de son évolution; [ 46 ] ORDONNE au Directeur d’informer la mère dans les plus brefs délais de toutes les décisions prises et autorisations données concernant X et elle devra être tenue au courant de son évolution; [ 47 ] ORDONNE au père ou le Directeur de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état dont un suivi thérapeutique s’il en fait la demande; [ 48 ] ORDONNE aux parents de participer à l’application des mesures ordonnées et qu’ils rencontrent le Directeur lorsque requis; [ 49 ] RECOMMANDE que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés et déterminés de concert entre les parents, le Directeur et les enfants; [ 50 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et sa famille pour 18 mois; [ 51 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de X C Mère D Père Version écrite du jugement rendu oralement le 8 janvier 2018
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