2019 QCCA 1063, 2019 QCCA 1063
Opinion
Teamsters Québec, local 1999 c. Brasserie Labatt limitée 2019 QCCA 1063 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028295-194 (500-17-096736-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1999 Me Jean SAINT-PIERRE Absent INTIMÉE AVOCATE LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE Me ISABELLE GOSSELIN ( La Brasserie Labatt du Canada ) Absente MIS EN CAUSE JOËLLE L’HEUREUX Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 3 avril 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Identification du dossier. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 avril 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire [1] d’une décision rendue le 14 novembre 2016 par le Tribunal d’arbitrage (Me Joëlle L’Heureux) [2] . [ 2 ] La permission d’appeler d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Elle peut également être accordée de manière exceptionnelle si l’affaire soulève une injustice flagrante [3] . Dans tous les cas, l’intérêt de la justice doit être considéré et le principe de proportionnalité doit être respecté. [ 3 ] Le juge de première instance énonce que la sentence arbitrale est parfaitement raisonnable dans la mesure où les modifications au régime ne privent pas les participants de droits acquis [4] . Il conclut que les droits accumulés par les participants au r égime de retraite à
titre de la prestation de raccordement au 31 décembre 2014 ne sont pas touchés « favorablement ou défavorablement » par la sentence arbitrale [5] . Suivant cette conclusion, le juge conclut que la sentence arbitrale est raisonnable sans se prononcer sur les questions soulevées par la requérante en Cour supérieure qui, selon lui, « résultent d’une compréhension erronée de la sentence arbitrale en litige » [6] . [ 4 ] Or, il m’apparaît que c’est plutôt la compréhension du juge de la sentence arbitrale qui est erronée.
Il suggère que les salariés pourront éventuellement faire reconnaître leurs droits accumulés lorsqu’ils prendront effectivement une retraite anticipée, alors que l’arbitre conclut clairement qu’un participant qui n’a pas 55 ans d’âge et 10 ans de service au 1er janvier 2015 ne peut prétendre à un droit acquis à la prestation de raccordement [7] . [ 5 ] Ainsi, à mon avis, le jugement rendu par le juge de la Cour supérieure comporte des erreurs manifestes et déterminantes qui entraînent une injustice flagrante pour la requérante. [ 6 ] Pour ces motifs, j’estime que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour et qu’il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir fait notifier copie à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 10 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait notifier copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. Stephen w. hamilton , J.C.A.
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