2022 QCCQ 958, 2022 QCCQ 958
Opinion
Carrier c. 9396-0813 Québec inc. (Blais Express (1994)) 2022 QCCQ 958 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701568-214 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA CARRIER Demanderesse c. 9396-0813 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom BLAIS EXPRESS
(1994) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Sonia Carrier, réclame à la défenderesse, 9396-0813 Québec Inc., faisant affaires sous le nom Blais Express (1994) , représentée par M.
Sylvain Audet, la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts à la suite de la résiliation d'un contrat pour un déménagement résidentiel. [ 2 ] Sa demande est articulée ainsi : - Remboursement d'un acompte....................................... 200 $ - Troubles et inconvénients............................................ 2 800 $ - Dommages punitifs........................................................ 1 000 $ - Don à une fondation...................................................... 1 000 $ Total : 5 000 $ [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse nie devoir payer les montants réclamés.
Elle soutient que le contrat a plutôt été résilié par la demanderesse elle-même qui souhaitait y ajouter des conditions qu'elle n'a pas acceptées. CONTEXTE [ 4 ] La défenderesse exploite une entreprise de déménagement. [ 5 ] Le 16 mars 2021, elle conclut un contrat pour effectuer le déménagement résidentiel de la demanderesse, de Sherbrooke à Mont-Tremblant, le 31 mars suivant [1] . [ 6 ] Le contrat indique que le déménagement sera effectué par trois employés à un taux horaire de 145 $.
Ceux-ci doivent débuter le travail à 7 h 00 le 31 mars au domicile de la demanderesse à Sherbrooke Tel qu'exigé, cette dernière verse un acompte de 200 $. [ 7 ] La demanderesse reçoit sa copie du contrat et elle constate qu'il ne mentionne pas le temps estimé pour le trajet. Dans un souci de planification, elle s'adresse au représentant de la défenderesse, M.
Audet, pour être informée de ce qu'il a prévu à cet effet. [ 8 ] Il lui répond qu'il ne prévoit « aucun temps avec autant de millage » [2] . [ 9 ] Le lendemain, 17 mars, la demanderesse lui fait parvenir par courriel les informations qu'elle a colligées sur le site Web Google Maps pour l'itinéraire et le temps du trajet entre les deux adresses visées [3] . [ 10 ] Le 29 mars, deux jours avant la date du déménagement, la demanderesse appelle M. Audet pour confirmer le déroulement et prévoir ses propres déplacements. [ 11 ] Une mésentente survient brusquement.
Celui-ci interprète l'intervention de la demanderesse comme une intrusion dans la conduite de ses affaires. Il croit qu'elle veut lui imposer un temps de trajet obligatoire et conforme aux données de Google Maps, ce qu'il
juge inacceptable. [ 12 ] La discussion prend rapidement une tournure inappropriée. M. Audet, en colère, invective la demanderesse et lui annonce que son entreprise n'effectuera pas le déménagement convenu. Il refuse de rembourser l'acompte. [ 13 ] La demanderesse se retrouve complètement désorganisée à deux jours d'avis. Elle doit effectuer en urgence des démarches pour trouver une autre entreprise de déménagement afin de pouvoir libérer sa résidence de Sherbrooke et aménager le même jour dans sa nouvelle résidence de Mont-Tremblant, tenant compte de tous les impératifs qu'elle doit rencontrer. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Les parties ont conclu un contrat de service aux termes de l'
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [4] . La défenderesse est une entreprise commerciale spécialisée dans le domaine. Au plan juridique, elle est une prestataire de services; la demanderesse est sa cliente. [ 15 ] Contrairement aux prétentions soutenues par la défenderesse, la preuve ne démontre pas que sa cliente a exigé de modifier le contrat déjà conclu pour y ajouter des nouvelles conditions quant au temps de trajet. C'est plutôt l'incompréhension, voire l'intransigeance de son représentant, M. Audet, qui l'a amenée à résilier le contrat sur-le-champ. [ 16 ] L'
article 2126 C.c.Q. prévoit que le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux. Il s'expose à devoir réparer le préjudice causé au client si la résiliation a lieu à contretemps. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 17 ] Dans le cas présent, le Tribunal conclut que la défenderesse a résilié unilatéralement le contrat avec Mme Carrier sans motif sérieux et, vu le moment et les circonstances de cette résiliation, elle a agi à contretemps. Elle est donc tenue de réparer le préjudice qu'elle a causé à la demanderesse, sa cliente. [ 18 ] D'abord, celle-ci a droit au remboursement de l'acompte (200 $). La défenderesse invoque à tort la mention au contrat indiquant qu'il n'est pas remboursable.
Elle ne peut, ayant résilié le contrat de son propre chef, opposer cette mention à sa cliente pour conserver ainsi la
partie du prix payée à l'avance pour des services qu'elle n'a pas rendus. [ 19 ] Ensuite, il ressort clairement de la preuve que la demanderesse a été confrontée à des conséquences préjudiciables en se retrouvant privée de services de déménagement à la dernière minute. Les inconvénients qu'elle a subis sont réels et constituent des dommages moraux. Ils incluent le préjudice en lien avec les propos grossiers, les insultes et injures proférés par le représentant de la défenderesse. Ce dernier admet d'ailleurs avoir agi de la sorte.
Il explique qu'il a perdu patience parce que la demanderesse ne comprenait pas ses explications répétées, ni son point de vue. [ 20 ] Le Tribunal fixe à 800 $ le montant devant raisonnablement compenser le préjudice découlant de la faute contractuelle de la défenderesse. À
titre de personne morale, elle doit répondre du comportement fautif de son représentant et préposé dans l'exécution de ses fonctions [5] . [ 21 ] Quant aux dommages punitifs et à la demande de verser un montant symbolique à une fondation, la demanderesse n'en a pas établi le fondement juridique.
Cette approche s'apparente davantage à des mesures d'ordre pénal qui n'ont pas leur place dans le cadre d'un recours civil en recouvrement d'une petite créance. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 30 mars 2021; [ 25 ] Avec les frais de justice de CENT SIX DOLLARS (106 $) en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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