2020 QCCQ 9226, 2020 QCCQ 9226
Opinion
Protection de la jeunesse — 201593 2020 QCCQ 9226 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 240-41-000380-192 DATE : le 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2014 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X , âgée de 5 ans, ont fait vie commune durant quelques années et sont séparés depuis décembre 2016.
En mai 2017, une ordonnance de la Cour supérieure confie l’enfant à sa mère et accorde des droits d’accès au père une fin de semaine sur deux. [ 2 ] Le 23 mai 2019, la situation de l’enfant est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] Ce jour, celui-ci allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison du conflit de séparation qui oppose les parents et il recommande que des mesures d’aide soient mises en place pour la prochaine année. Il suggère que l’enfant soit
maintenue auprès de sa mère et que des contacts père-fille aient lieu après entente entre lui et le père ou, à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 16h00. [ 4 ] Les parents reconnaissent que l’intervention du DPJ est justifiée, et ce, pour le motif qu’il invoque. La mère consent aux mesures recherchées, mais elle demande à être
partie aux ententes en ce qui a trait aux contacts avec le père. Pour sa part, monsieur Morneau souhaite qu’une garde partagée soit instaurée le plus rapidement possible. Le contexte [ 5 ] La situation de cette famille est connue du DPJ depuis quelques années. En 2017, suite à la réception d’un signalement, celui-ci conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques suite au conflit qui oppose les parents.
Des procédures devant cette cour sont déposées, mais en octobre 2018, le DPJ se désiste parce qu’il constate des améliorations significatives quant aux impacts de ce conflit sur l’enfant et que la mère collabore avec les services offerts par le CSSS. [ 6 ] Il faut savoir que depuis leur séparation en 2016, les parents vivent un important conflit de séparation.
Par le passé, la mère a déjà allégué que l’enfant était victime d’abus physiques et d’abus sexuels de la part du père alors que cela était sans fondement. [ 7 ] Le père occupe un emploi de monteur de ligne qui l’amène à devoir quitter la région A durant plusieurs semaines consécutives. Or, la mère démontre peu de souplesse quant aux modalités de contacts entre lui et sa fille. En effet, monsieur B affirme qu’il est très difficile de s’entendre avec son ex-conjointe pour lui permettre de voir sa fille durant ses semaines de congé. Il lui est arrivé de ne pas voir X durant plusieurs semaines consécutives.
La mère soulève également d’autres prétextes pour nuire à ses accès, par exemple le fait que l’enfant soit malade. Cela est d’ailleurs survenu très récemment. Pour sa part, madame A estime faire suffisamment preuve d’ouverture envers le père. Selon elle, il a refusé plusieurs propositions visant à l’accommoder. [ 8 ] Le père réagit fortement à l’intransigeance dont la mère fait preuve. Il lui arrive de s’emporter, de crier après elle et de l’injurier, même lors des échanges de l’enfant. Il lui transmet aussi des propos désobligeants par messages texte. [ 9 ] La mère craint les réactions du père.
Selon elle, monsieur B la dénigre devant sa fille, ce qu’il nie. Pour sa part, la mère affirme faire son possible pour éviter qu’elle soit exposée à du dénigrement. [ 10 ] Malheureusement, X est au fait des conflits entre ses parents et est parfois exposée à ceux-ci. Elle indique qu’elle n’aime pas les cris et les chicanes entre ses parents. Aussi, elle vit difficilement les transitions entre les deux milieux de vie. La mère rapporte qu’au retour des sorties chez son père, sa fille se referme. De plus, elle réagit davantage à la maison et à l’école dans les jours qui suivent.
Selon son enseignante, X est plus opposante lorsqu’elle revient de chez son père et nécessite une journée ou deux afin de retrouver sa routine habituelle. [ 11 ] Soulignons que l’enfant a des besoins particuliers. En effet, elle présente un retard de langage important pour lequel elle reçoit des services de l’Institut A et du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Aussi, on observe des difficultés chez elle sur le plan des habiletés sociales.
Actuellement, elle fait l’objet d’une investigation, car on soupçonne la présence d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). [ 12 ] Le conflit de séparation n’aide en rien l’optimisation des mesures d’aide et de soutien pour l’enfant. Par le passé, la mère refusait que le père s’implique dans les services dont sa fille bénéficiait. Actuellement, il est au fait de ces services ainsi que des besoins de X parce qu’il en est informé par les professionnels qui œuvrent auprès d’elle. [ 13 ] Par ailleurs, la collaboration de la mère envers les différents services est mitigée.
Jusqu’en mai 2019, les professionnels des divers établissements (CRDI, [Institut A], CSSS) rapportent qu’elle tend à négocier les objectifs du plan d’intervention afin de répondre d’abord à ses propres besoins. De plus, elle ne respecte pas toujours les recommandations qui lui sont faites. La travailleuse sociale du CSSS a d’ailleurs fermé le dossier en raison du peu d’implication de la mère. Mentionnons que depuis l’intervention du DPJ, la situation est différente à cet égard.
Aussi, on note que madame A collabore maintenant de façon exemplaire avec le milieu scolaire de l’enfant. [ 14 ] Pour le moment, le père refuse de discuter directement avec la mère et par le fait même, il juge l’intervention du DPJ nécessaire. Jusqu’en 2023, son travail l’amènera à quitter la province pour des périodes de quatorze jours consécutifs. Il sera à la maison pour les deux semaines qui suivent. Ainsi, monsieur B propose que l’enfant soit avec lui durant les deux semaines où il est en congé.
Il souhaite en effet obtenir la garde partagée de sa fille estimant être tout aussi capable que la mère d’en assumer la responsabilité. [ 15 ] La mère refuse une telle éventualité. Elle se montre ouverte à lui permettre de voir sa fille pour des périodes plus prolongées, mais uniquement quand il sera plus respectueux envers elle.
De plus, elle estime qu’il n’est pas approprié d’élargir les modalités de contacts pour le moment étant donné les réactions de sa fille à la suite des visites chez son père. [ 16 ] Le demandeur recommande que X soit maintenue auprès de sa mère, mais il n’écarte cependant pas la possibilité qu’une garde partagée soit éventuellement instaurée entre les parents. Selon lui, les deux parents possèdent d’excellentes capacités parentales.
Toutefois, il constate que toute communication entre eux est actuellement impossible. [ 17 ] Au cours des prochains mois, le demandeur souhaite que les accès de X à son père soient élargis. Il suggère que les contacts soient déterminés après entente entre monsieur B et le DPJ afin d’éviter toute interférence de la mère à cet égard. Il rappelle que X est attachée à ses deux parents et qu’elle est bien dans ses deux milieux de vie. Néanmoins, elle s’ennuie de son père et réclame de le voir plus souvent. Il croit que la mère saura respecter les ententes prises concernant les contacts père-fille.
En effet, le demandeur constate que la collaboration de la mère est adéquate lorsque le DPJ intervient dans la vie de l’enfant. C’est lors de son absence que la situation tend à dégénérer. Analyse
[ 18 ] En raison des conflits qui subsistent entre les parents depuis leur séparation en décembre 2016, X subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice. D’ailleurs, les parents le reconnaissent. [ 19 ] Pour le moment, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du père de se voir confier la garde partagée de l’enfant. D’abord, il faut convenir que X a des besoins particuliers et que tout changement dans sa routine est de nature à la déstabiliser.
Par ailleurs, soulignons que l’enfant fait actuellement l’objet d’une évaluation concernant un possible TSA et, dans l’éventualité où les craintes se confirment, des mesures d’aide spécifiques devront être mises en place. À l’heure actuelle, ces besoins demeurent à préciser. [ 20 ] Aussi, comme le souligne le demandeur, les parents doivent offrir à leur fille plus de cohérence au plan éducatif. Actuellement, le père reçoit sa fille les fins de semaine. Évidemment, la routine qui lui est offerte est bien différente de celle durant la semaine.
Or, les deux parents reconnaissent avoir besoin d’aide à cet égard. [ 21 ] Par ailleurs, l’horaire de travail du père doit changer prochainement. Durant les prochaines années, celui-ci devra s’absenter pour des périodes de deux semaines consécutives et le Tribunal s’interroge quant aux impacts sur l’enfant d’une garde partagée 14 jours /14 jours comme le propose le père. [ 22 ] Pour ces motifs, il s’avère prématuré d’envisager des modalités de garde partagée actuellement. Néanmoins, le Tribunal estime que ce scénario doit être envisagé.
Rappelons que les parents ont tous deux de bonnes capacités parentales et qu’ils ont à cœur l’intérêt de leur fille. Malheureusement, le conflit qui les oppose entrave leurs capacités à répondre aux besoins de l’enfant. [ 23 ] Afin d’éviter toute interférence de la mère dans la relation père-fille, les contacts entre eux auront lieu suivant entente entre le père et le DPJ. Bien sûr, la mère devra être consultée afin que l’on tienne compte de son point de vue. Toutefois, elle ne pourra avoir le dernier mot.
Cela donnera l’occasion au père d’être en relation avec sa fille plus régulièrement, même durant la semaine, tout en tenant compte de son horaire de travail. Lors de ces accès, monsieur B devra être supporté en regard de la réponse aux besoins de sa fille. [ 24 ] De l’accompagnement devra également être offert aux parents pour assurer à l’enfant un encadrement plus cohérent dans ses deux milieux de vie. Par ailleurs, ceux-ci doivent être guidés et soutenus afin d’éviter toute situation de conflit et atténuer les impacts sur l’enfant.
Enfin, l’intervention du DPJ doit leur permettre d’apprendre à communiquer de façon plus adéquate au sujet de leur fille. [ 25 ] Même s’il est peu probable de mettre un terme à la situation de compromission dans un délai de quelques mois, le Tribunal estime qu’il est opportun de revoir les modalités de garde avant la rentrée des classes en septembre prochain.
D’ici là, le Tribunal compte sur la collaboration des parents afin que la situation de X progresse de manière positive. [ 26 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de sept (7) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue auprès de sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père-fille se déroulent après entente entre le père et l’intervenant social du directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 16h00; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 29 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Guillaume Lafleur pour l’enfant Me Marie-Chantal Bédard pour la mère M. B, père (présent) Date d’audience : 16 janvier 2020 /cb
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