2011 QCCQ 8873, 2011 QCCQ 8873
Opinion
Longpré c. Goulet JC1532 2011 QCCQ 8873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000092-096 DATE : 28 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LONGPRÉ, […], Magog (Québec) […] Demandeur c.
ÉRIC GOULET, […], Magog (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 999,00 $ répartie comme suit: - 500,00 $, montant de sa franchise d'assurance pour dommages à son pare-brise; - 81,70 $ pour frais de photocopies, de préparation du dossier, d'huissier ( mise en demeure) et pour le rapport d'accident; - 417,30 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Il allègue que ses dommages sont dus à un panier de basketball, propriété du défendeur, se trouvant dans l'emprise de la rue. [ 3 ] Le défendeur plaide que le demandeur était inattentif. [ 4 ] Bien que dûment convoqué, le défendeur fait défaut à l'appel de son nom, tant à 14h08 qu'à 14h00. [ 5 ] Le demandeur et sa passagère témoignent n'avoir pas vu le panier avant le choc. [ 6 ] Le constable Marcoux confirme : - le poteau et la base du jeu étaient sur la propriété du défendeur; - l'anneau ( noir ) et possiblement le tableau se trouvaient au-dessus de l'emprise de la rue; - il s'agit d'une rue peu passante, où est toléré que les enfants jouent dans la rue. [ 7 ] Deux principes s'affrontent : - un conducteur doit avoir, en tout temps, la pleine maîtrise de son véhicule et voir tout obstacle visible. - malgré qu'on doive encourager les jeunes à bouger ( jouer dehors ), le panier se trouvait dans la rue. [ 8 ] L'obstacle créé par le panier était-il visible ou constituait-il une trappe? [ 9 ] S'il y avait eu des joueurs dans la rue au moment de l'événement, la question ne se poserait pas.
On peut comprendre que le véhicule du demandeur est haut ( une automobile, même un VUS, aurait passé sous le panier ) et large; le conducteur veut garder sa droite et, en même temps, son attention est portée vers la circulation de la prochaine artère, la rue Pépin.
[ 10 ] D'autre part, le panier est un objet inanimé : c'est le véhicule qui a frappé le panier et non l'inverse. [ 11 ] Le conducteur doit tenir compte des difficultés accrues par les dimensions de son véhicule; [ 12 ] Dans les circonstances, il y a lieu à partage de responsabilité : - le panier était dans l'emprise de la voie publique; - le conducteur n'a pas prêté toute l'attention requise. [ 13 ] Quant aux dommages, le Tribunal considère la franchise d'assurance ( 500,00$ ) et le coût du rapport d'accident ( 12,50 $ ), mais non pas les frais de préparation du dossier ni les frais d'huissier ( une mise en demeure pour ce type de réclamation ne nécessite pas telle procédure, c'est un choix du demandeur ). [ 14 ] Quant aux inconvénients : - le fait de devoir se promener avec un pare-brise brisé, alors que le passager doit s'asseoir à l'arrière:
a) il appartenait au demandeur de faire réparer son pare-brise dans un plus court délai.
b) le Code de la sécurité routière interdit la promenade avec un pare-brise percé, comme ici. - les dommages ou inconvénients de la passagère:
a) elle n'est pas demanderesse;
b) s'il s'agit de blessures, ils relèvent de la
Loi sur l'assurance automobile . [ 15 ] Comme il y a lieu à partage égal, le demandeur a droit à 50% de 512,50 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 256,25 $, avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 juillet 2009, plus les frais de 69,00 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mars 2011
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