2022 QCCQ 8539, 2022 QCCQ 8539
Opinion
Protection de la jeunesse — 225066 2022 QCCQ 8539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002876-198 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2014 enfant et A, Mère et B , déchu de l’autorité parentale , Père et C Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021 à l’égard de l’enfant âgée de huit ans, alléguant que sa sécurité et son développement sont toujours compromis en raison de la négligence éducative qui persiste dans son milieu familial.
[ 2 ] Elle demande que l’enfant demeure hébergée dans la famille d’accueil de proximité et d’interdire les contacts entre l’enfant et l’ex-conjoint de la mère puisqu’ils ne sont actuellement plus dans son intérêt, ce que celui-ci conteste. [ 3 ] La mère consent à la demande, consciente qu’elle n’est pas en mesure d’assurer au quotidien les besoins de sa fille. Elle est aussi d’avis que son ex-conjoint n’a pas les capacités pour le faire, s’oppose à ce qu’elle lui soit confiée et consent à ce qu’il lui soit interdit de voir sa fille.
Contexte et analyse [ 4 ] Cette enfant ne connaît pas son père biologique et a toujours vécu avec sa mère et son conjoint, qui dans les faits a fait office de père. [ 5 ] Hébergée chez son oncle depuis décembre 2019 (négligence dans son milieu naturel, abus sexuels par le conjoint de la grand- mère maternelle), elle y trouve rapidement sécurité. Elle y stabilise ses comportements qui auparavant étaient sexualisés, opposants, ce qui entravait ses apprentissages scolaires de façon significative.
Elle souffrait aussi de vaginites à répétition sans qu’on puisse en expliquer l’origine. [ 6 ] Bien qu’on tente en avril 2021 d’intégrer l’enfant chez sa mère et son conjoint, rapidement sa situation se dégrade, l’enfant fuit, s’oppose et ses problèmes de santé récidivent.
Le conjoint entretient aussi un discours inquiétant envers l’enfant (il la trouve belle, il est en amour, etc.). [ 7 ] Elle demeure confiée aux soins de son oncle depuis. [ 8 ] Au cours de cette dernière ordonnance, des contacts entre la mère et l’enfant sont mis en place et sont positifs, mais ceux avec son beau-père, maintenant séparé de la mère, s’avèrent anxiogènes.
On observe que les contacts entre lui et l’enfant sont davantage utilitaires. [ 9 ] En effet, le beau-père apporte cadeaux et gâteries qui entravent, au retour de l’enfant dans le milieu d’accueil, sa routine éducative, ce que confirment ses parents d’accueil. [ 10 ] Bien que l’enfant n’ait eu que lui comme figure paternelle, on observe que cette figure n’est pas clairement définie. L’enfant utilise d’ailleurs ce
titre tant pour le mis en cause que pour le nouveau conjoint de la mère et le père d’accueil. Elle se questionne actuellement quant à l’identité de son père biologique. Ce comportement n’est certes pas étranger aux interventions éducatives inappropriées du mis en cause dans le passé et à la négligence physique et en santé qu’elle vivait dans son milieu familial. [ 11 ]
Malgré ces faits, le mis en cause réclame la garde de l’enfant, affirmant être tout à fait en mesure de répondre à ses besoins. Encore aujourd’hui, il admet sur le bout des lèvres avoir des lacunes sans être toutefois en mesure de les identifier. [ 12 ] Enfin, le mis en cause demeure rigide face à l’intervention de la Directrice, hostile envers le milieu d’accueil et nie toujours ses méthodes éducatives inadéquates bien qu’il nuance ces affirmations à l’audience. [ 13 ] Bien que l’enfant soit heureuse de le voir, les contacts sont davantage le moment de recevoir cadeaux et gâteries.
On remarque également qu’elle ne parle pas du mis en cause et ne le réclame pas. [ 14 ] On observe également qu’en présence du mis en cause, elle évite de parler de la famille d’accueil, indice possible de l’émergence d’un conflit de loyauté. [ 15 ] Le Tribunal note également que lors d’un contact, l’enfant, prise d’un violent mal de ventre (possiblement en raison des gâteries), ne recherche pas l’aide du mis en cause, indice d’un lien déficient entre eux.
C’est l’intervenante assignée aux contacts qui, remarquant que l’enfant a un malaise, l’interpelle pour lui venir en aide. [ 16 ] Le Tribunal doit s’assurer que les contacts d’un enfant avec son parent soient dans le seul intérêt de l’enfant. Pour le déterminer, la preuve n’a pas à établir que ces contacts sont nuisibles ou nocifs, mais plutôt que l’enfant n’en retire aucun bienfait.
Or, les observations actuelles permettent d’en arriver à ce constat, d’autant que le risque est réel de mettre en péril son projet de vie, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur son développement affectif et sa stabilité. [ 17 ] Considérant que les motifs de compromission demeurent actuels, il y a lieu de poursuivre l’ordonnance jusqu’à la majorité de l’enfant, endroit où elle retrouve sécurité et stabilité des liens et des soins, et ce, de façon permanente. [ 18 ] Ce milieu n’est pas seulement adapté aux besoins de l’enfant, mais il lui permet, comme l’exprime la responsable, « de se déployer en papillon, elle qui était, à son arrivée, prise dans son cocon ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2032, l’exécution des mesures suivantes : 21.1. QU ’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de madame D et monsieur E; 21.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut d’enfante, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante;
21.3. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 21.4. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et à l’enfant tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 21.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 21.6.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de sa situation personnelle; [ 22 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et le mis en cause; [ 23 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame F; [ 24 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur G, conjoint de la grand-mère maternelle; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi concernant ses difficultés personnelles et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 14 septembre 2022 M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) mère mis en cause Date d’audience : 7 septembre 2022
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