2015 QCCQ 9188, 2015 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 15898 2015 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005749-138 705-41-005750-136 705-41-005751-134 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, née le […] 2011 Y, née le […] 2009 Z, né le […] 2008 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requêtes en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 19 février 2014 concernant X, Y et Z. [ 2 ] La sécurité et le développement de ces enfants ont été déclarés compromis en raison de négligence, d'un risque de négligence ainsi qu'en raison d'une exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 3 ] Les enfants ont été confiés en famille d'accueil pour une période d'une année.
Depuis cette ordonnance, la situation des parents a malheureusement peu évoluée. [ 4 ] La mère n'offre aucune collaboration avec la protection de la jeunesse et n'est pas présente à l'audience. [ 5 ] Le père est également absent à l'audience et, selon l'information obtenue, il serait présentement visé par un mandat d'arrestation. [ 6 ] La preuve révèle que la mère est actuellement séparée du père et elle a un nouveau conjoint. [ 7 ] Elle devait rencontrer l'intervenante en septembre 2014 pour avoir des contacts avec ses enfants, mais elle n'a pas donné suite aux rencontres fixées.
[ 8 ] Le père aurait intégré, en octobre dernier, une thérapie pour régler son problème de consommation. Il n'a pas complété cette thérapie et n'a pas transmis ses coordonnées au D.P.J. Son avocat n'a présentement aucun mandat spécifique. [ 9 ] Ni le père ni la mère ne s'est investi dans un suivi personnel pour corriger les problématiques identifiées.
Ils n'ont pas mis un terme à leur consommation d'alcool et/ou de drogue et ils ne s'informent pas non plus de l'évolution des enfants auprès de la famille d'accueil. [ 10 ] La preuve révèle que les parents sont actuellement désinvestis de la vie de leurs enfants et il est dans l'intérêt de ces derniers que les ordonnances rendues soient prolongées. [ 11 ] Toutefois, considérant certaines inquiétudes soulevées concernant la famille d'accueil actuelle, il est opportun d'envisager une mesure de placement plus courte pour s'assurer de la qualité des soins, de la collaboration et de l'encadrement qui sont offerts par cette famille. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 14 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1iii; b) 2 et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les trois enfants soit confiés en famille d'accueil pour une durée de neuf mois; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants, leurs parents et la famille élargie soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités fréquence, durée, degré de supervision et suspension si nécessaire; [ 17 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par son état et puissent bénéficier de tous les suivis requis; [ 18 ] ORDONNE aux parents et à la famille d'accueil de collaborer activement aux mesures mises en place par le Directeur; [ 19 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à donner les autorisations aux suivis scolaires, parascolaires, les soins de santé et toute autre autorisation dans l'intérêt des enfants si les parents ne peuvent être joints en temps utile; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une durée de neuf mois; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Stéfanie Béliveau Stagiaire en droit pour le D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate des enfants Me Robert Loiseau Avocat de la mère Date d’audience : 27 février 2015
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