2022 QCCQ 8110, 2022 QCCQ 8110
Opinion
Nadeau c. Bissonnette 2022 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703102-195 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE NADEAU Demanderesse c.
ANNIE BISSONNETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-13 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Francine Nadeau réclame la somme de 385 $ représentant le solde impayé de la location d’une chambre pour le mois d’avril 2019, ainsi que 12,38 $ en frais postaux; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la location de la chambre ne peut, en l’espèce, être assimilée à un bail d’un logement, selon l’
article 1892 du Code civil du Québec ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il appert du contrat de location (P-4) intervenu le 3 octobre 2018 que les parties s’engageaient à donner un préavis d’un mois pour mettre fin à leur entente de location; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Annie Bissonnette a donné un avis (P-6) le 2 mars 2019 à l’effet qu’elle quittait le 1 er mai 2019, mais a finalement quitté le 4 avril 2019; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’en vertu de l’entente de location intervenue entre les parties le 3 octobre 2018 (P- 4) la défenderesse a donné son préavis d'un mois et devait par conséquent respecter son engagement de location jusqu’au 30 avril 2019; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n’a pas prouvé que la
partie demanderesse avait accepté d’obtenir un paiement partiel pour le mois d’avril 2019; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’en donnant son avis le 2 mars 2019 pour un départ à la fin du mois d’avril 2019, la défenderesse acceptait de payer tout le mois d’avril 2019; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé avoir droit au solde impayé de 385 $ pour le mois d’avril 2019 ainsi qu’aux frais postaux de 12,38 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande, [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Annie Bissonnette à payer à la demanderesse Francine Nadeau la somme de 397,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019, chaque
partie supportant ses frais judiciaires. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…