2013 QCCQ 8396, 2013 QCCQ 8396
Opinion
Bouillon c. Alpha Assurances 2013 QCCQ 8396 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012181-132 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN BOUILLON Demandeur c.
ALPHA ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 603 $ suite au vol dans sa voiture d’un ordinateur portable avec ses accessoires. [ 2 ] L e vol survient en Alberta alors que le demandeur s’y trouve afin de chercher un emploi. [ 3 ] La défenderesse refuse la réclamation au motif que ne sont pas couverts « hors des lieux assurés, les biens se rapportant à des activités professionnelles » suivant le contrat d’assurance PO Avantage, Garantie C , liant les parties. [ 4 ] La demande est accueillie parce que la preuve révèle que : 1) À compter du 10 mai 2010, le demandeur a été un client actif d’Accès Emploi, le centre d’emploi francophone d’Edmonton qui dispense des services à des individus seulement (P-2). 2) Le vol survient le 21 mai 2010 alors que le demandeur n’a commencé à travailler qu’en juillet comme salarié. 3) Le demandeur est frigoriste et l’ordinateur n’est pas pour lui un outil de travail. 4) La compagnie du défendeur, Géconersys inc. , a été incorporée en 2007 et a cessé ses activités en 2008-2009 pour ne les reprendre qu’en 2012. 5) L’ordinateur et ses accessoires ont été achetés par le demandeur personnellement et non par la compagnie. [ 5 ] Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion qu’au moment du vol, les biens visés ne se rapportent pas à des activités professionnelles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 603 $ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 février 2013, date de l’assignation; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 105 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 9 JUILLET 2013
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