2016 QCCQ 9545, 2016 QCCQ 9545
Opinion
Richard Venor & Co, Chartered Professional Accountants c. Irwin J. Rodier Medical Services Inc. 2016 QCCQ 9545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147739-157 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD VENOR & CO, CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS Demanderesse c. IRWIN J. RODIER MEDICAL SERVICES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 septembre 2016, à compter de 9 h 30, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse la somme totale de 7 473,37 $ pour divers services professionnels qui lui ont été rendus en matière de comptabilité et d’organisation corporative et fiduciaire. [ 2 ] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à deux reprises au moins avant le début de l'audience au fond, la défenderesse ne s'est pas présentée à son procès. [ 3 ] La demanderesse, représentée au procès par son principal dirigeant et représentant, monsieur Richard Venor, était présente et elle s’est déclarée prête à procéder. [ 4 ] Dans les circonstances, vu l'absence de la défenderesse, le Tribunal l'a autorisée à procéder par défaut.
De fait, le procès s’est terminé à 9 h 49. [ 5 ] La preuve orale et documentaire présentée établit les éléments essentiels de la réclamation de la demanderesse. [ 6 ] Divers services professionnels ont été rendus à la défenderesse et, à cette fin, outre Richard Venor, deux autres comptables agréés ont consacré plusieurs heures pour que soient réalisées les diverses prestations professionnelles de la demanderesse.
Le taux horaire facturé est plus que raisonnable dans les circonstances pertinentes. [ 7 ] Partant, en l’absence de toute preuve contraire, la réclamation de la demanderesse est bien fondée et sera accueillie intégralement, d’autant plus qu’elle n’a reçu aucun paiement de la défenderesse, alors que cette dernière, dans sa contestation écrite, se limite à dire que la réclamation est « exhorbitant », sans fournir aucune autre explication. [ 8 ] Le juge soussigné souligne que, le 6 septembre 2016, vers 14 h 30, donc après que le procès par défaut eut été complété, il a pris connaissance d’un courriel que lui a transmis le greffe de la Cour du Québec à 13 h 53. [ 9 ] Joint à ce courriel se trouvait une télécopie transmise par le représentant de la défenderesse (Irwin J.
Rodier) ce même jour, à 8 h 52, par lequel, dans des termes
sommaires, il demandait la remise du procès parce que, écrivait-il, « I was up all night caring for my 99 ½ year old mother in her home.» [ 10 ] Le procès ayant déjà été entendu, il va sans dire que la remise ne peut pas être accordée. D’ailleurs, la façon de faire de la défenderesse est loin de satisfaire aux règles ou pratiques normalement suivies pour soumettre une demande, et le cas échéant, obtenir une remise.
[ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal rendra jugement comme il se doit et la défenderesse, si elle estime qu’elle a toujours des droits à faire valoir, devra présenter une requête en rétractation de jugement en prenant soin de bien justifier sa demande et ses moyens de contestation sur le fond du litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 473,37 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 20 mai 2015, et les frais de justice de 250 $ ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2016
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