2022 QCCA 174, 2022 QCCA 174
Opinion
Laroche c. R. 2022 QCCA 174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007374-208 ( 480-01-001433-186 )(480-01-001539-198)(480-01-001608-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Édith Laroche Me Philippe Morneau ( Schurman Grenier Morneau ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel du verdict de culpabilité rendu le 16 janvier 2020 par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Mégantic . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Harcèlement et omission de se conformer à un engagement. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Continuation de l'audience du 2 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 janvier 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Mégantic (l’honorable Conrad Chapdelaine) qui la déclare coupable de s’être livrée à du harcèlement criminel et d’avoir omis de se conformer à une condition lui interdisant de communiquer avec la plaignante [1] . [ 2 ] L’appelante soulève deux motifs d’appel [2] .
D’une part, elle soutient que le juge a erré en droit en ne motivant pas suffisamment sa décision relativement à la preuve de la mens rea requise par l’infraction de harcèlement criminel. De l’autre, l’appelante plaide que le verdict de culpabilité prononcé sur le chef d’omission de se conformer à un engagement est déraisonnable. * * * [ 3 ] L’appelante vit dans un appartement situé à l’intersection de deux rues dans la ville de Mégantic. La plaignante est une brigadière scolaire et elle est positionnée à cette même intersection depuis de nombreuses années.
Elle aide les enfants à traverser d’un côté de la rue à l’autre, quatre fois par jour. [ 4 ] Lorsqu’elle est à son poste de travail, c’est-à-dire devant la résidence de l’appelante, la plaignante entretient des conversations avec les passants, mais surtout avec une amie qui lui rend visite presque tous les jours. [ 5 ] Pour l’appelante, la présence de la plaignante est insupportable. Elle lui reproche de bavarder constamment devant chez elle sur un ton extrêmement élevé.
Elle s’en est plainte à l’employeur de la plaignante ainsi qu’à la police, mais estime que la situation ne s’est pas résolue. [ 6 ] Selon la plaignante, dès 2017, de manière quotidienne, l’appelante crie après elle, jure, cogne dans les fenêtres ou les murs de son appartement, surveille l’intersection où elle travaille et prend des photos d’elle. À une occasion, l’appelante la menace de lui « arranger la face ».
Il lui arrive aussi de sortir de son appartement et lui dire d’arrêter de crier ou, de sa galerie, de se mettre à chanter alors que la plaignante discute avec une autre personne. [ 7 ] Le comportement de l’appelante fait peur à la plaignante qui l’estime agressive et intimidante. Elle ne demande pas à l’appelante d’arrêter, mais se plaint toutefois de la situation à son employeur qui avise la police. [ 8 ] L'appelante est arrêtée le 29 novembre 2018 et accusée de harcèlement criminel.
Elle est libérée sur promesse de comparaître comportant la condition de ne pas communiquer avec la plaignante. [ 9 ] Le 3 septembre 2019, l'appelante est arrêtée pour omission de se conformer à une condition, soit pour avoir communiqué ou tenter de communiquer avec la plaignante. [ 10 ] Le procès a lieu le 16 janvier 2020 et les accusations comprennent [3] : • Entre le 1er janvier 2017 et le 4 octobre 2018, à Lac-Mégantic, district de Mégantic, a agi à l'égard de Ginette Boulanger, dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264 (2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel ; • Entre le 5 janvier 2019 et le 3 mai 2019, à Lac-Mégantic, district de Mégantic, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 480-01-001433-186 et al., omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Ginette Boulanger, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 145(3)
b) du Code criminel ; • Le ou vers le 3 septembre 2019, à Lac-Mégantic, district de Mégantic, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 480-01-001433-186 et al., omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Ginette Boulanger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . [ 11 ] Dans un jugement oral rendu quelques minutes après la fin du procès, l'appelante est déclarée coupable des trois chefs d'accusation ci-haut mentionnés. * * * [ 12 ] L'appelante a abandonné certains motifs d'appel, ne laissant que les suivants : • Le juge a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision relativement à la preuve de mens rea
requise par l’infraction de harcèlement criminel; et • Le verdict de culpabilité prononcé sur le chef d’omission de se conformer à une condition, est déraisonnable. Motifs insuffisants [ 13 ] Sur le premier moyen, l’appelante soutient que les motifs du juge sont insuffisants en ce qu’ils ne traitent pas de son état d’esprit au moment des faits qui lui sont reprochés et ne permettent donc pas de conclure que le juge a examiné la question de la mens rea .
Elle souligne que bien que le juge ait correctement décrit les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement criminel, son application du droit aux faits ne porte que sur l 'actus reus de l'infraction.
Dans de telles circonstances, l’appelante soutient que les motifs du jugement sont insuffisants pour permettre un examen efficace en appel ce qui constitue une erreur de droit qui justifie l'intervention de la Cour. [ 14 ] Un appel fondé sur l'insuffisance des motifs ne sera accueilli que lorsque les motifs du juge de première instance sont à ce point déficients qu'ils empêchent un examen valable en appel [4] .
L'appelante soutient que tel est le cas en l’espèce. [ 15 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 16 ] Dans un arrêt récent, la Cour suprême rappelle que si les motifs de première instance « n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement du dossier, il n’y aura pas d’erreur [5] ». En l’espèce, il est possible de déduire raisonnablement d'une lecture contextuelle des motifs du juge que ce dernier a conclu que l’élément de la mens rea du harcèlement criminel avait été établi.
Plus précisément, on peut comprendre que le juge était convaincu que l'appelante était consciente que ses actions harcelaient la plaignante ou, à tout le moins, qu'elle ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée. De plus, il y a lieu de souligner qu’il s'agit d'un jugement oral qui comporte parfois des faiblesses qu’un jugement rendu après délibéré n’aurait pas. Dans tous les cas, la règle est la même et ce serait une erreur d'imposer au juge l'obligation d'expliquer par le menu le cheminement suivi pour en arriver au verdict.
Il suffit que le jugement soit motivé de façon à permettre la compréhension des parties et l’examen par les tribunaux d’appel [6] . [ 17 ] Le juge identifie correctement les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement criminel, y compris la mens rea, soit l'exigence que l'accusée « savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu'elle se sente harcelée ».
Il décrit les éléments de preuve déterminants comme suit : C’est un travail qu’elle exerce de façon quotidienne pendant les journées d’école et, sur une base quotidienne, presque, elle se fait régulièrement crier après, elle entend cogner dans les fenêtres, elle se fait faire des doigts d’honneur, elle se fait interpeller pour baisser le ton, elle se sent constamment épiée, et ça, c’est de l’aveu même non seulement du témoignage de madame Boulanger, mais de l’aveu même de madame Laroche, on filme ou madame Boulanger ou les enfants ou les deux (2), on les filme même ou on les prend en photo même de l’autre côté de la rue, soit sur coin intersection Montcalm et Salaberry, et c’est un comporte… je dirais, c’est pas des actions, c’est davantage un comportement répété malgré les avis des policiers, malgré les suggestions des policiers, malgré les accommodements qui ont été apportés au cours des… au cours du temps, les accommodements étant de procéder d’un côté et de l’autre de la rue pour voir à faire traverser les enfants, malgré ces accommodements-là, le comportement a toujours perduré, du moins en bonne
partie au cours de cette période-là. [7] [ 18 ] Ensuite, le juge détermine que l' actus reus de l'infraction a été établi et qu'il était raisonnable pour la plaignante de se sentir harcelée.
Puis, sans mentionner spécifiquement la mens rea , le juge conclut en déclarant que tous les éléments essentiels du harcèlement criminel ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Il aurait certainement été préférable que le juge indique spécifiquement, comme il l'a fait pour l' actus reus , que la preuve étayait également la mens rea de l'infraction, plutôt que de simplement déclarer que tous les éléments essentiels étaient réunis.
Cependant, les cours d’appel savent que les jugements oraux sont parfois succincts et limités à l’essentiel et qu’ainsi, les juges d’appel doivent lire entre les lignes, ne pas ignorer l’implicite et s’efforcer de reconnaître le sens sous-jacent des jugements de première instance, mais, cela dit, la spéculation ne fait pas
partie de l’analyse en appel [8] . [ 20 ] Dans ce cas-ci, le juge fait spécifiquement référence au fait que l'appelante a crié contre la plaignante, a frappé sur ses murs et ses fenêtres (si violemment qu'elle les a brisées à une occasion), l'a épiée, l'a filmée et lui a donné le doigt d'honneur.
Il était raisonnable pour le juge de déduire d'un tel comportement, d'autant plus qu'il s'est déroulé sur une base quasi quotidienne pendant près de deux ans, que l'appelante a soit sciemment compris que la plaignante se sentait harcelée, soit ne s'est pas souciée que celle-ci se sente harcelée. [ 21 ] Par ailleurs, le juge note que le comportement de l'appelante a continué malgré les avertissements et les suggestions de la police.
Bien qu’il soit vrai que la plupart de ces avertissements ont été reçus après la période couverte dans la dénonciation, ceux-ci sont néanmoins pertinents pour considérer l’état d'esprit de l’appelante de façon générale. Selon elle, elle n'avait pas d'autre choix que d'agir de la sorte parce que ses propres plaintes auprès de la municipalité et de la police concernant le comportement de la plaignante sont restées lettre morte.
De son propre aveu, l’appelante persistait dans sa conduite harcelante avec le sentiment qu’elle était en droit d’agir ainsi, indépendamment de l'impact de son comportement sur la plaignante. [ 22 ] Le jugement ne contient donc aucune erreur révisable. Les motifs sont suffisants pour comprendre pourquoi le juge était convaincu que la mens rea de l’infraction de harcèlement criminel a été établi.
Verdict déraisonnable [ 23 ] En ce qui a trait au verdict de culpabilité prononcé sur le chef d’omission de se conformer à une condition, l’appelante soutient que pour parvenir à ce résultat, le juge a tiré une inférence quant à son état d’esprit qui est contredit par la preuve. Bien qu’elle reconnaisse avoir dit « tais-toi » le 3 septembre 2019, elle plaide que la preuve ne permet pas de conclure qu’elle avait l’intention de communiquer avec la plaignante. Plus précisément, l'appelante souligne l'importance d'avoir indiqué (i) "j'étais dans mon lit ; et (ii) "qu'elle l'a entendu".
Selon elle, cela indique qu'elle ne savait pas que ses paroles seraient entendues par la plaignante et le juge ne pouvait raisonnablement en déduire le contraire. Ainsi, selon l’appelante, le verdict est déraisonnable en ce que le juge tire une inférence
ou une conclusion de fait relativement à la mens rea qui est contredit par la preuve. [ 24 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 25 ] Le témoignage de l'appelante concernant l'événement du 3 septembre 2019 n'est pas ambigu. Elle reconnaît que les mots qu'elle a criés étaient adressés à la plaignante, ce qui est précisément ce qu'elle s'est engagée à ne pas faire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'inférence tirée par le juge ne contredit pas la preuve. [ 26 ] Qui plus est, l'interprétation du témoignage de l'appelante par le juge est une question de fait qui appelle la déférence de la Cour.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'intervenir, sauf si l’interprétation du juge est déraisonnable, ce qui n'est pas le cas [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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