2011 QCCA 2269, 2011 QCCA 2269
Opinion
Droit de la famille — 113904 2011 QCCA 2269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007429-118 (200-12-049775-936) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… S... Me THÉRÈSE MONTPAS (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… T... Me MARTIN LAPIERRE (ABSENT) (Gobeil & Lapierre) En appel d'un jugement rendu le 9 mai 2011 par l'honorable Gaétan Pelletier de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 7 décembre 2011 9 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Gaétan Pelletier), lequel accueille la requête de l'intimé en annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante et rejette la requête de cette dernière qui en demandait le maintien, chaque
partie payant ses frais. [ 2 ] L'appelante soutient qu'elle a souffert des conséquences économiques de l'échec du mariage. Elle désire obtenir une pension alimentaire de 265 $ par semaine pour compenser les pertes subies et afin de se bâtir un capital suffisant qui lui permettra de bénéficier d'une rente de retraite décente, c'est-à-dire équivalant à 70 % de son revenu. [ 3 ] L'appelante, qui gagne actuellement un revenu annuel de 61 000 $, reproche au juge de première instance de ne pas avoir procédé à un examen rigoureux des objectifs édictés au paragraphe 7 de l'
article 17 de la
Loi sur le divorce [1] [Loi] pour prononcer une ordonnance modificative de la pension alimentaire. [ 4 ] Même si elle reconnaît qu'elle bénéficie présentement d'un revenu qui la rend autonome financièrement, l'appelante plaide que le juge devait néanmoins vérifier l'existence d'autres facteurs prévus à la loi et ne pas se limiter à la reconnaissance de son indépendance économique actuelle pour décider de sa requête. [ 5 ] Elle plaide notamment avoir quitté un emploi rémunérateur en 1987 pour s'occuper des enfants, permettant ainsi à l'intimé de se consacrer exclusivement à sa carrière.
À la suite de l'échec du mariage, elle a souffert des conséquences économiques entraînant un retard certain dans ses revenus. Cela l'a empêchée de contribuer à son régime de retraite et la rendra vulnérable le moment venu. [ 6 ] Le juge constate que les parties sont autonomes financièrement, que l'appelante a renoncé à réclamer une somme globale alimentaire pour elle-même dans la convention accessoire de divorce en 1995, et que sa situation financière actuelle ne justifie pas le paiement d'une pension alimentaire. [ 7 ] Le juge ne s'est pas attardé à l'examen des objectifs mentionnés à l'
article 17 de la Loi , mais la conclusion de son jugement ne souffre pas pour autant d'une erreur manifeste qui justifie l'intervention de la Cour.
[ 8 ] Il est maintenant acquis que les sommes liées à la nécessité de préparer une retraite décente peuvent constituer un besoin alimentaire au sens de la Loi [2] . Encore faut-il que ce besoin soit établi par prépondérance de preuve. [ 9 ] Or, la preuve qui a été présentée devant le juge ne lui permettait pas de conclure qu'une pension alimentaire était nécessaire, actuellement, pour permettre à l'appelante d'obtenir, au moment de sa retraite, une rente décente. [ 10 ] La Cour est d'avis que la demande présentée par l'appelante ne repose que sur des projections théoriques.
En conséquence, son recours est mal fondé ou, du moins, prématuré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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