2014 QCCA 1272, 2014 QCCA 1272
Opinion
Johnson c. R. 2014 QCCA 1272 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002961-139 (105-01-000841-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN JOHNSON Me KIMON KLING (AK0808) (Carrier, Kling inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH-AMÉLIE PERRY-FOURNIER (AP0DN6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec district de New Carlisle.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée pour rejet d'appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 16 Me Perry-Fournier précise s'en remettre aux allégations contenues à sa requête; 11 h 17 Observations de Me Kling; Observations de la Cour; Me Kling poursuit; 11 h 20 Me Kling effectue une demande verbale pour permission d'appeler pour la même question qui est invoquée à son avis d'appel; Me Perry-Fournier ne conteste pas la requête; 11 h 21 Suspension; 11 h 25 Reprise; Discussions; 11 h 26 Me Perry-Fournier précise qu'elle sera en mesure de produire son mémoire d'ici 30 jours. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Ministère public demande le rejet de l’appel déposé par Jonathan Johnson par avis d’appel daté du 25 juin 2013 et portant sur une déclaration de culpabilité pour production de cannabis prononcée par la Cour du Québec, district de Bonaventure (l’honorable Jules Berthelot), le 28 mai 2013. [ 2 ] Le rejet est demandé au motif que l’appel de M.
Johnson serait irrégulièrement formé. [ 3 ] Le seul moyen énoncé dans son avis d’appel est formulé ainsi : « […] l’honorable juge de première instance a erré dans l’application de la norme juridique requise pour une preuve circonstancielle ». [ 4 ] Le Ministère public est d’avis que cette question n’est pas une question de droit mais plutôt une question mixte de faits et de droit et, par conséquent, M. Johnson devait obtenir la permission d’interjeter appel en vertu de l’article 675(1)a)(ii) C. Cr . [ 5 ] Le Ministère public a raison sur ce point.
Il y a lieu de déclarer l’appel déposé par l’avis d’appel du 25 juin 2013 irrégulièrement formé. [ 6 ] À l’audience, M. Johnson a choisi de présenter une requête verbale pour permission d’appeler invoquant le même moyen. Le
Ministère public, à bon droit, ne s’y oppose pas. [ 7 ] La Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’interjeter appel sur la question mixte de fait et de droit énoncé dans l’avis d’appel. [ 8 ] Par ailleurs, le Ministère public n’ayant pas encore déposé son mémoire d’appel, il y a lieu de gérer l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête du Ministère public à la seule fin de déclarer l’appel déposé par l’avis d’appel du 25 juin 2013 irrégulièrement formé; [ 10 ] ACCUEILLE la requête verbale de Jonathan Johnson pour permission d’interjeter appel sur le moyen suivant : « […] l’honorable juge de première instance a erré dans l’application de la norme juridique requise pour une preuve circonstancielle »; [ 11 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 12 ] ORDONNE au Ministère public de déposer son mémoire d’appel au greffe de la Cour au plus tard le 7 juillet 2014. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…