2022 QCCQ 8174, 2022 QCCQ 8174
Opinion
Protection de la jeunesse — 224972 2022 QCCQ 8174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003454-227 150-41-003455-224 150-41-003456-222 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2007-[...]) Y (2013-[...]) Z (2014-[...]) ENFANTS INTIMÉS
Et C PÈRE INTIMÉ Et D MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, Y et Z Chouinard, nés respectivement les [...] 2007, [...] 2013 et [...] 2014, compromis et qu’ils soient confiés à leur père. [ 2 ] Les deux parents sont d’accord avec les motifs de compromission, alors que, concernant la mesure, la mère respecte le choix de X qu’elle soit confiée à son père, mais souhaite la garde partagée de Z et de Y. [ 3 ] Les parents vivent séparés depuis mai 2022 et de leur union sont nés six (6) enfants dont l’âge varie entre 19 et 7 ans. [ 4 ] Leurs filles de 17 et de 15 ans, A et B, ont fait l’objet de signalements et d’ordonnances.
A qui aura 18 ans en [...] 2022 a été confiée à sa mère, mais demeure en chambre à Ville A, alors que B est confiée en famille d’accueil. [ 5 ] Il s’agit d’une première intervention de la Directrice concernant ces trois (3) enfants, celle-ci faisant suite à deux signalements; un le 16 février 2022 pour un risque sérieux d’abus sexuels et un autre le 18 mars 2022 en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques, soit le dénigrement de la part de la mère et un conflit de séparation entre les parents. [ 6 ] Après avoir procédé à l’évaluation du dossier, la Directrice demande à ce que la sécurité ou le développement de X et de Z soit déclaré compromis en vertu des articles 38 d) 2, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , alors que pour Y, elle demande la compromission en vertu des articles 38 d) 1, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Ces signalements font suite à une entente multisectorielle déclenchée après que B, sœur des trois (3) enfants, ait mentionné avoir été abusée sexuellement par sa sœur A. Motifs de compromission
Abus sexuel [ 8 ] La Directrice doit faire une preuve prépondérante qu’il y a eu abus sexuel de commis sur Y. [ 9 ] Or, la preuve est plus que mince quant à un possible abus sexuel commis par A sur Y, les informations à ce sujet venant de X qui n’a rien vu ou de Z qui fait une déclaration non rassurante, alors que Y ne dit pas avoir été touché par sa soeur. [ 10 ] Il y a non seulement absence de preuve prépondérante mais absence de preuve qu’il y a eu abus sexuel de commis par A envers les trois enfants.
Risque sérieux d’abus sexuel [ 11 ] Toutefois, la situation n’est pas la même concernant le risque sérieux d’abus sexuel, la situation vécue par B quant aux abus sexuels commis sur elle par A constituant un risque que les enfants concernés par la présente demande subissent également de tels gestes, et ce, bien que A ne demeure plus à la maison. [ 12 ] La proximité physique des enfants dans la maison, le fait qu’ils dorment ensemble et la difficulté d’avoir de l’intimité rendent ce motif probable.
Conflit de séparation [ 13 ] Ce motif est reconnu par les parents et est démontré par les rapports d’évaluation et d’orientation ainsi que par le témoignage des parents. [ 14 ] La situation qu’ils vivent, à savoir que le père travaille à Ville B durant la semaine et revient la fin de semaine; l’étroitesse de la résidence où les enfants n’ont pas tous une chambre, où il y a une grande proximité et les différents besoins des enfants et des parents amènent des frictions et des chicanes fréquentes entre ces derniers. [ 15 ] À cela s’ajoute la difficulté des parents de faire face à ces problèmes et particulièrement la mère qui est laissée seule avec les 6 enfants durant la semaine. [ 16 ] L’accumulation de conflits et de problèmes a mené à la séparation des parents à la fin mai 2022.
Mesure [ 17 ] X est âgée de 14 ans et désire demeurer chez son père. [ 18 ] La relation avec sa mère n’est pas au beau fixe et cette dernière accepte de donner le temps à sa fille pour qu’elle reprenne contact avec elle.
Z et Y [ 19 ] Ces derniers sont confiés à leur père depuis la séparation des parents, la mère ayant quitté le domicile conjugal pour aller demeurer dans un centre d’hébergement pour femmes et le père ayant cessé de travailler à Ville B. [ 20 ] Des calendriers de sorties ont été établis, mais ne sont pas toujours respectés par le père qui ne met pas ses limites et n’oblige pas ses fils à voir leur mère. [ 21 ] Z est heureux de voir sa mère, alors que Y est plus effacé, mais les deux enfants sont d’accord pour la voir une fois par semaine sans coucher. [ 22 ] Curieusement, et malgré que les contacts se déroulaient bien, l’intervenante a témoigné qu’ils avaient lieu les samedis de 10h à 20h, mais ont été diminués de 10h à 17h à la demande de Z. [ 23 ] Cette décision est malheureuse, car l’intérêt des enfants est de voir leur mère plus souvent et ce n’est pas à un enfant de 8 ans de décider du contact qu’il aura avec sa mère. [ 24 ] Actuellement, la situation ne permet pas une garde partagée, non seulement parce que les enfants demeurent dans la résidence familiale à Ville C et que la mère demeure à Ville D, mais parce que la mère doit prendre du recul et se refaire une santé émotive et physique, alors que les enfants doivent apprendre à vivre sans leur mère et uniquement lors des contacts et, surtout, ne plus la voir comme celle qui a le mauvais rôle, étant seule avec eux durant la semaine et devant faire la discipline. [ 25 ] Cela prendra un certain temps, mais ce n’est pas avec le nombre et la durée des contacts actuels que la situation s’améliorera. [ 26 ] Il est en preuve que la mère, qui demeure actuellement dans un centre d’hébergement pour femmes, peut y recevoir ses enfants, et ce, même pour dormir, d’autres enfants y demeurant avec leur mère. [ 27 ] Si le but de la Directrice est qu’il y ait possibilité d’une garde partagée, tel qu’indiqué dans les conclusions, il faut que les contacts soient augmentés rapidement et pour éviter que les difficultés de contacts soient encore présentes, tant en raison de la demande des enfants qu’en raison de l’inactivité du père, des contacts minimaux seront établis. [ 28 ] Les enfants, pour l’instant, ont réponse à leurs besoins chez leur père, mais cette situation de père monoparental qui doit s’occuper d’une maison avec enfants toute la semaine est nouvelle et il devra recevoir l’aide éducative nécessaire pour y parvenir. [ 29 ] Une telle aide sera également utile pour la mère.
[ 30 ] L’avocate des garçons dit qu’ils ne sont pas capables de justifier pourquoi ils ne veulent pas voir leur mère plus souvent et est d’avis que ce n’est pas le moment d’instaurer une garde partagée.
Par contre, les contacts doivent être augmentés. [ 31 ] Il est indiqué dans les conclusions que les contacts entre les enfants et leur mère soient établis tout en respectant le désir et l’intérêt des enfants. [ 32 ] Si cette conclusion quant au désir de l’enfant peut s’appliquer à X, puisqu’elle va avoir 15 ans en [...] 2022, le Tribunal la considère inapplicable aux garçons âgés de 9 et 8 ans. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X, Y et Z, compromis en vertu des articles 38
b) iii), négligence éducative (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental, 38 c), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la part des parents et 38 d) 2, risque d’abus sexuels (gestes avec contacts physiques de la part d’une autre personne) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 janvier 2023 : - QUE les enfants soient confiés à leur père; - PERMET qu’une garde partagée entre les parents soit établie lorsque la situation le permettra et en respectant le désir de X; - QUE les contacts entre X et sa mère soient déterminés entre les parties, tout en respectant le désir de l’adolescente; - QUE les contacts entre Y, Z et leur mère soient déterminés entre les parties et, à défaut, par l’intervenante, et minimalement : o Une fin de semaine sur deux, du samedi 9h au dimanche 19h; le père assumant le transport des enfants; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé aux enfants et à leurs parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; - QUE les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel auprès d’un(
e) intervenant(
e) social(
e) et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] CONFIE la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure des enfants Me Mélanie Décoste Procureure de la mère Me Stéphanie Émond Procureure du père Dates d’audience : 18 et 20 juillet 2022
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