2022 QCCQ 9438, 2022 QCCQ 9438
Opinion
Aubé c. Ville de Longueuil 2022 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-705579-218 DATE : 11 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE AUBÉ
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 9 décembre 2022 dans la présente cause; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle s’est glissée, par inadvertance, aux paragraphes 130, 131, 144 et 146 du jugement; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ce jugement (article 338 du Code de procédure civile); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] CORRIGE les paragraphes 130, 131, 144 et 146 pour qu'ils se lisent comme suit : [130] En l’absence de preuve quant aux autres frais de déplacement défrayés par Mme Aubé, le Tribunal limite l’indemnité à ce
chapitre au montant de 69,01 $ . [131] Le Tribunal accorde à Mme Aubé la somme totale de 5 869,01 $ . [144] Pour le montant excédentaire de 5 369,01 $ , les intérêts et l’indemnité additionnelle seront computés à compter de l’assignation. [146] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 869,01 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2021 sur un montant de 500 $, et à compter de l’assignation sur le montant de 5 369,01 $ ; __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Aubé c. Ville de Longueuil 2022 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-705579-218 DATE : 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE AUBÉ
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Mélanie Aubé réclame à la Ville de Longueuil (« la Ville ») la somme de 15 000 $ en raison du bris d’une vanne d’isolement de la conduite d’aqueduc latérale et d’une conduite d’égout survenu le 8 mai 2021.
[2] Elle plaide que la Ville est responsable des dommages en tant que gardienne du réseau d’aqueduc et d’égout dont elle est propriétaire.
Elle ajoute que quelques jours avant le sinistre, les employés de la Ville avaient manipulé la vanne d’isolement de la conduite d’aqueduc latérale, en causant le bris et celui de la conduite d’égout survenus trois jours plus tard. [3] La Ville plaide qu’elle entretient adéquatement son réseau d’aqueduc et d’égout et que le bris survenu était impossible à éviter, malgré toute sa diligence. [4] Elle ajoute que ses employés n’ont commis aucune faute dans la manipulation de la vanne et qu’il n’y a aucun lien avec le bris survenu le 8 mai 2021.
Questions en litige [ 5 ] Le présent litige soulève les questions suivantes : A. Le bris de la conduite d’égout survenu le 8 mai 2021 découle-t-il du fait autonome de cette conduite ou résulte-t-il plutôt de la manipulation par les employés de la Ville de la vanne d’aqueduc latérale située à proximité le 5 mai 2021? B. Les employés de la Ville ont-ils commis une faute dans leur intervention au moment du sinistre du 8 mai 2021? C. Mme Aubé a-t-elle fait défaut d’installer un clapet anti-retour fonctionnel dans sa résidence et, le cas échéant, cela entraîne-t-il l’exonération de toute responsabilité pour la Ville?
D. Les dommages réclamés par Mme Aubé découlent-ils de la faute de la Ville? Le contexte [ 6 ] Mme Aubé est propriétaire depuis de nombreuses années d’un condo situé dans un immeuble de plusieurs étages sur la rue William à Longueuil (« l’Immeuble »). [ 7 ] Son condo comporte un rez-de-chaussée et un demi-sous-sol où se trouve notamment la chambre de sa fille. [ 8 ] Le 8 mai 2021, un peu après minuit, cette dernière entend un bruit d’eau, comme une douche qui coule. Elle monte à l’étage pour en aviser sa mère.
Toutes les deux regardent à l’extérieur et voient avec stupeur de l’eau gicler de la rue, face à l’Immeuble. [ 9 ] Mme Aubé appelle immédiatement le 311 pour signaler à la Ville ce qu’elle soupçonne être un bris d’aqueduc. [ 10 ] Le répartiteur alors en fonction reçoit cet appel et communique avec Yvan Doyle, contremaître des Travaux publics pour ce secteur, qui se rend une première fois sur place pour évaluer la situation.
Il prend alors les mesures pour constituer une équipe et retourner sur les lieux pour réparer la fuite. [ 11 ] Entre-temps, les pompiers du Service d’incendie de la Ville interviennent et installent des pompes pour réduire le débit. Par la suite, les employés des Travaux publics de la Ville procèdent à la fermeture des vannes de l’aqueduc principal et aux réparations. [ 12 ] En raison de la quantité d’eau qui s’introduit au sous-sol de l’Immeuble, Mme Aubé doit évacuer son condo et se loger ailleurs.
Elle n’y reviendra que le 21 avril 2022. [ 13 ] Son assureur prend en charge les travaux d’urgence et de nettoyage du condo, mais c’est elle-même qui s’occupe de la reconstruction. [ 14 ] L’assureur défraie le loyer du logement où elle réside pendant plusieurs mois mais vu les limites du contrat d’assurance, elle doit payer elle-même les trois derniers mois de loyer, soit 8 700 $ qu’elle réclame à la Ville. [ 15 ] Elle réclame aussi une compensation de 500 $ pour ses frais de déplacement en raison de sa relocalisation, et 5 800 $ en raison de la perte de jouissance de son condo et de tous les inconvénients subis en raison du bris survenu. [ 16 ] La Ville explique ainsi la cause du bris survenu le 8 mai 2021 : la calotte du fond de la vanne de la conduite latérale d’aqueduc, que les témoins décrivent comme étant la vanne 4200, s’est rompue. [ 17 ] La pression de l’eau qui sort par la calotte ainsi arrachée est telle qu’elle provoque le bris de la conduite d’égout sanitaire située à proximité, ce qui cause le refoulement d’eau sale dans l’Immeuble, qui entraîne aussi du gravier provenant du remblai sous les conduites. [ 18 ] Il est admis que le 5 mai précédent, des employés de la Ville manipulent par erreur cette vanne dans le cadre du projet de rinçage unidirectionnel, alors qu'ils auraient dû plutôt manipuler la vanne de l’aqueduc principal.
Réalisant leur erreur, les employés de la Ville la rouvrent rapidement et rétablissent l’alimentation en eau potable. [ 19 ] La Ville soutient que dans cette manipulation, ses employés ne commettent aucune faute, opération qui de toute façon n’est pas en lien avec le bris survenu trois jours plus tard. Prétentions des parties [ 20 ] Mme Aubé estime que la Ville est responsable des dommages allégués aux motifs suivants : • la Ville est propriétaire du réseau d’aqueduc et d’égout de sa rue et à ce titre, elle est responsable des dommages causés par leur bris, le cas échéant;
• des employés de la Ville ont effectué une manipulation fautive sur le réseau d’aqueduc quelques jours avant l’incident, entraînant la rupture de la conduite d’aqueduc; • les employés de la Ville ont manqué de diligence dans la prise en charge de l’incident le 8 mai, notamment en raison du retard à fermer les vannes pour empêcher l’eau de continuer de se déverser et de faire des dommages. [ 21 ] De son côté, la Ville plaide qu’elle agit avec prudence et diligence et se conforme à toutes les normes applicables dans l’entretien et l’inspection de son réseau, dont notamment les conduites d’aqueduc et ses accessoires dont les vannes et les conduites d’égout du tronçon de la rue William où se trouve l’Immeuble. [ 22 ] La rupture de la calotte de la vanne de la conduite latérale d’aqueduc est soudaine et imprévisible, malgré toute la diligence dont elle fait preuve dans l’entretien et l’inspection de son réseau. [ 23 ] Bien que la Ville admette que des employés manipulent cette vanne quelques jours avant le sinistre, elle plaide qu’ils ne commettent alors aucune faute et que cette manipulation n’a aucun rapport avec le sinistre survenu le 8 mai. [ 24 ] Elle ajoute que les employés appelés sur les lieux le jour du sinistre ont fait preuve de toute la diligence requise et n’ont commis aucune faute ayant pu entraîner les dommages allégués par Mme Aubé. [ 25 ] De plus, dans son plan d’argumentation remis le jour même de la deuxième audience, la Ville ajoute que Mme Aubé a fait défaut d’installer un clapet anti-retour ou de le maintenir en bon état de fonctionnement. [ 26 ] Subsidiairement, la Ville soutient que les dommages réclamés ne découlent pas de sa faute ni de celle de ses employés, notamment parce que le contracteur engagé pour effectuer les travaux de nettoyage et de décontamination n’a pas agi de façon diligente, entraînant des retards importants dans la reconstruction du condo de Mme Aubé et son réaménagement tardif.
A. Le bris de la conduite d’égout survenu le 8 mai 2021 découle-t-il du fait autonome de cette conduite ou résulte-t-il plutôt de la manipulation par les employés de la Ville de la vanne d’aqueduc latérale située à proximité, le 5 mai 2021? Droit applicable [ 27 ] La présente affaire met en jeu la responsabilité extracontractuelle de la Ville régie par l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » (Le Tribunal souligne) [ 28 ] Il n’est pas contesté que la vanne de la conduite d’aqueduc latérale et la conduite d’égout qui se rompent au moment du sinistre sont sous la garde de la Ville et qu’elle en a la responsabilité. À ce titre, elle doit réparer les préjudices causés par le fait autonome de ces biens comme le stipule l’
article 1465 C.c.Q. : « 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. » [ 29 ] Dans l’arrêt Brown c. Hydro-Québec [1] , la Cour d’appel enseigne que cet
article établit une présomption de faute à l’égard de la Ville susceptible d’être renversée par une preuve générale d’absence de faute : « Cet
article ne crée pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d'être renversée par simple preuve de l'absence de faute. Le gardien doit démontrer qu'il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages. Il peut s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute.
L'appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. » (Le Tribunal souligne) [ 30 ] Cette présomption dispense Mme Aubé de démontrer la faute de la Ville et déplace sur cette dernière le fardeau de faire la preuve permettant de s’exonérer [2] . [ 31 ] Dans l’arrêt Brown , la Cour d’appel précise que la Ville doit prouver qu’elle a pris les précautions qu’il était raisonnable de prendre dans les circonstances, mais non que son réseau est le meilleur [3] . [ 32 ] Dans l’arrêt plus récent de Ville de Montréal c.
Compagnie d’assurances Coseco [4] , la Cour d’appel réitère ses enseignements de l’arrêt Brown , ajoutant qu’il est suffisant pour la Ville de prouver qu’elle a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur, elle n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter. La Cour rappelle qu'il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat. [ 33 ] La Cour d’appel reprend les principes posés par la Cour suprême dans l’arrêt Just c.
Colombie-Britannique [5] au sujet de l’étendue de l’obligation d’entretien des routes et l’applique à l’obligation d’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout qui incombe au gouvernement provincial en l’instance : « […] la fréquence et la méthode doivent être raisonnables compte tenu de toutes les circonstances. L'organisme gouvernemental devrait pouvoir démontrer qu'au regard de la nature et de l'ampleur du risque, son système d'inspection était raisonnable compte tenu de toutes
les circonstances, y compris les limites budgétaires, le personnel et l'équipement dont il disposait, et qu'il a satisfait à la norme de diligence qui lui était imposée . » (Le Tribunal souligne) [ 34 ] Dans l’arrêt Coseco [6] , la Cour d’appel conclut ainsi : « Il y a toujours moyen de faire mieux, mais cela n’est pas le test. On ne peut pas exiger d’une ville qu’elle agisse sans tenir compte de ses capacités financières. Il s’agit d’une question d’équilibre. Dans ce contexte, la juge a tort de reprocher à la Ville d’avoir choisi « la meilleure stratégie possible au meilleur coût possible ».
Il va de soi que la Ville agisse ainsi. Le contraire étonnerait les contribuables. » (Le Tribunal souligne) [ 35 ] Si le bris résulte plutôt d’une intervention humaine, par exemple la manipulation de la vanne d’isolement de l’aqueduc latéral le 5 mai 2021, Mme Aubé ne dispose plus de la présomption légale décrite plus haut. [ 36 ] Elle doit faire la preuve de la faute de la Ville ou de ses employés. Cette preuve doit être prépondérante. [ 37 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause [7] . [ 38 ] Mme Aubé ne dispose pas de preuve directe à cet égard mais tente plutôt de prouver cette faute par présomption, comme le permet le Code civil du Québec [8] . [ 39 ] La présomption est un raisonnement : il permet de déduire à partir de faits dont on est certain et qui sont prouvés d’autres faits qui sont inconnus et que l’on veut prouver. Il s’agit de mettre en preuve des indices qui amènent le Tribunal à conclure à l’existence du fait que l’on veut prouver mais qui est inconnu [9] .
Il s’agit d’une preuve indirecte fondée sur des indices et non sur des faits directement observés [10] . [ 40 ] Le Tribunal est libre de tirer les conclusions qu'il désire à partir des faits mis en preuve mais ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. Les faits doivent avoir des liens étroits entre eux et être si évidents qu’une fois mis ensemble, la conclusion s’en déduit facilement. La conclusion recherchée doit être probable et non seulement possible [11] .
Analyse et décision [ 41 ] Vu la preuve par présomption présentée par Mme Aubé, le Tribunal conclut que le sinistre du 8 mai 2021 résulte, selon toute probabilité, de la manipulation par les employés de la Ville de la vanne d’aqueduc latérale le 5 mai 2021.
Voici pourquoi. [ 42 ] L’hypothèse non contredite de la Ville est à l’effet que le bris et le refoulement des eaux survenus le 8 mai 2021 résultent de la perforation (décalottement) du fond de la vanne de la conduite d’aqueduc latérale qui alimente l’Immeuble en eau potable, la pression de l’eau qui en sort alors provoque le bris de la conduite d’égout sanitaire de l’Immeuble. [ 43 ] Une conduite d’aqueduc latérale est une conduite enfouie sous le terrain de l’Immeuble qui alimente en eau potable, cette eau étant en provenance de la conduite principale d’aqueduc (le main ) qui passe sous la chaussée du tronçon de la rue William adjacent. [ 44 ] Cette conduite d’aqueduc latérale est munie d’une vanne d’isolement dont le mécanisme s’ouvre et se ferme, permettant notamment de couper l’alimentation en eau potable, par exemple quand il est nécessaire d’effectuer des travaux de plomberie dans l’Immeuble. [ 45 ] Tel que dit plus haut, il est admis que le 5 mai 2021, des employés de la Ville ont manipulé cette vanne dans le cadre du Projet de rinçage unidirectionnel effectué ce jour-là sur le réseau d’aqueduc, notamment sur le tronçon de la rue William face à l’Immeuble. [ 46 ] Le Programme de rinçage unidirectionnel est
partie intégrante de la Stratégie de l’eau 2020-2030 de la Ville de Longueuil [12] . Cette pratique a pour but d’améliorer la qualité de l’eau fournie aux citoyens, d’éliminer les eaux stagnantes et les particules non solidifiées qui se déposent à l’intérieur des conduites ainsi que d’évacuer les eaux rouillées [13] .
Il sert également à inspecter les vannes et à vérifier leur bon état de fonctionnement. [ 47 ] Ce Programme annuel de rinçage unidirectionnel est coordonné par la Direction de la gestion des eaux de la Ville; la firme externe AquaData prépare la séquence de rinçage alors que les travaux eux-mêmes sont exécutés par des employés de la Direction des travaux publics de la Ville. [ 48 ] Pascal Simard est préposé au réseau d’aqueduc de la Ville depuis 15 ans et à ce titre, il s’occupe notamment de l’entretien du réseau d’aqueduc et est responsable du Programme de rinçage de la Ville. [ 49 ] Le 5 mai 2021, il supervise l’opération de rinçage de l’aqueduc du tronçon de la rue William où se trouve l’Immeuble.
Pour effectuer cette opération, certaines vannes de rue doivent être fermées pour que l’eau ne circule que dans une seule direction. [ 50 ] L’équipe de M. Simard se sert de plans qui localisent les vannes de rue. Or, sur le plan utilisé au séquençage du tronçon de la rue William, la vanne 4200 apparaît comme étant une vanne de rue et non comme une vanne de la conduite latérale d’aqueduc qui dessert l’Immeuble [14] .
Les employés de la Ville ferment la vanne 4200, ce qui entraîne la coupure d’alimentation en eau potable de l’Immeuble. [ 51 ] Peu de temps après, des résidents de l’Immeuble l’informent qu’il n’y a plus d’eau courante. M. Simard comprend alors qu'il y a eu erreur et que c’est la vanne d’aqueduc latérale qui a été fermée. Il la rouvre presque immédiatement et déclare s’être assuré qu’elle a
repris son fonctionnement normal avant de quitter. [ 52 ] M. Simard a alors constaté qu’il y avait une erreur sur le plan qui sert à l’opération de rinçage : contrairement à ce qui y est indiqué, la vanne 4200 est une vanne de conduite latérale. Il inscrit cette mention dans le rapport de l’opération de rinçage sur le tronçon de la rue William [15] . [ 53 ] Suite à la réouverture de la vanne, de l’eau brouillée circule dans les conduites de l’Immeuble.
Yvan Doyle, contremaître de la Ville appelé sur les lieux par le répartiteur en raison d’un appel d’un autre résident, recommande aux résidents de purger leurs tuyaux d’eau courante en faisant couler l’eau dans le bain et la faire bouillir pour consommation pendant au moins une journée. [ 54 ] Il reconnaît avoir dit à des voisins de Mme Aubé qu’il y avait eu erreur dans la fermeture de cette vanne : les employés avaient cru qu’il s’agissait d’une vanne de rue alors que ce n’était pas le cas. [ 55 ] Mme Aubé n’est pas présente au moment où M. Simard manipule la vanne de la conduite latérale ni au moment où M.
Doyle s’adresse à ses voisins. Mais les faits qu’elle rapporte ne sont pas contestés par la Ville. [ 56 ] Mme Aubé constate chez elle que l’eau qui coule des robinets est brouillée, elle suit les recommandations de M. Doyle qu’on lui rapporte. [ 57 ] Elle affirme que dès le soir du 5 mai, elle entend un silement provenant de l’extérieur, bruit qui va en augmentant jusqu’à la nuit fatidique du 8 mai suivant, au moment où sa fille entend un bruit comme de l’eau coulant de la douche.
Lorsque Mme Aubé sort, elle entend un bruit fort comme une explosion, alors qu’elle est au téléphone avec le répartiteur du numéro 311. [ 58 ] Mme Aubé habite l’Immeuble depuis plus de 20 ans.
Jamais une situation comme celle vécue du 5 au 8 mai n’est survenue, il ne s’est produit aucun bris d’aqueduc ou d’égout pendant tout ce temps. [ 59 ] Dans son argumentation écrite que le Tribunal lui a permis de lui transmettre après l’audience pour faire suite à celui de la Ville déposé le jour même de l’audience, Mme Aubé plaide que la pression donnée le 5 mai 2021 lors de la fermeture puis de la réouverture de la vanne d’isolement de l’aqueduc latéral a fait comme un coup de bélier et a endommagé la vanne en question 4200 et/ou une de ses composantes. [ 60 ] Le phénomène du coup de bélier auquel réfère Mme Aubé est un phénomène connu.
Certaines décisions de notre Cour y réfèrent. [ 61 ] Ainsi, dans le jugement AXA Insurance Inc. et al c. Ciment St-Laurent inc. [16] , la juge Marie Michelle Lavigne, J.C.Q., le décrit ainsi : « Monsieur Pierre Lamarre témoigne par la suite à la demande de AXA. Il est ingénieur civil à l'emploi de la compagnie Genivar et il détient une expertise pertinente en matière de réseau de canalisation d'eau potable. Dans son rapport d'expertise, il conclut que le choc ayant arraché la borne-fontaine a créé une réaction en chaîne, soit une onde de choc qui cause le bris de la canalisation à proximité, sur la rue William.
Ce bris subit cause une brusque chute de pression, un coup de bélier, qui cause les éclats sur la canalisation de la rue Éléoror. Il réitère qu'un coup de bélier est associé à une fermeture ou une ouverture brusque du réseau, une variation rapide de la pression au sein des canalisations. » (Le Tribunal souligne) [ 62 ] Dans le jugement Lamothe c.
Ville d’Alma [17] , le juge Pierre Simard, J.C.Q., le décrit ainsi, sans qu'il n’y soit fait mention d’un témoignage d’expert à ce sujet : « [14] C'est un coup de bélier qui a, selon toute probabilité, causé le bris d'un segment du tuyau entre la station de pompage et le bassin de sédimentation. Ce phénomène est causé par le retour inévitable de l'eau s'il y a une interruption du fonctionnement d'une pompe. Dans les quelques instants qui suivent cette interruption, l'eau continue sa course; en raison de la gravité, elle interrompt rapidement sa course et revient vers son point d'origine avec force.
Le choc ainsi causé est appelé «coup de bélier» et implique évidemment une hausse importante de la pression. (Le Tribunal souligne) [15] Si à un endroit particulier d'une canalisation, il y a une faiblesse, cette faiblesse risque de briser. C'est ce qui est arrivé le 29 mai 2013. Le retour d'eau par la simple force de gravité étant à l'origine du phénomène, la
partie basse d'une canalisation est donc particulièrement exposée. Or, la propriété de Luc Lamothe se trouve effectivement le long de la
partie basse de la canalisation qui relie la station de pompage et le bassin de sédimentation. [16] La défenderesse a donc tenté de démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute. [17] Ainsi, Ville d'Alma a soutenu avoir acheté des matériaux de qualité, en avoir confié la pose à des gens responsables, avoir des employés qualifiés et que ceux-ci n'ont commis aucune faute dans l'opération de leur réseau. [18] La preuve de Ville d'Alma a démontré qu'elle avait à cœur de s'occuper correctement de l'exécution de ses obligations.
Nul ne conteste la bonne foi de la ville.» [ 63 ] Finalement, la juge Nathalie Aubry, J.C.Q., y réfère ainsi dans le jugement Promutuel Gaspésie-Les-Îles c. Ville de Sept- Îles [18] : « [7] L'expert en sinistre a fait une enquête et s'est aperçu que près de la résidence de l'assuré, en ligne droite, il y avait un véhicule de la Ville de Sept-Îles ainsi que de la machinerie qui faisait des travaux d'excavation. C'est alors qu'il a appris qu'un " coup de bélier" s'était produit. [8] Le " coup de bélier " est expliquée par le contremaître de la Ville de Sept-Îles par une variation importante de pression dans les
tuyaux d'aqueduc. Le contremaître de la Ville indique que suite à une variation de pression, il y a eu rupture des tuyaux d'aqueduc près de l'endroit où se trouve la résidence de l'assuré. Toujours selon lui, il s'agissait d'eau chlorée et non d'eau d'un refoulement d'égout.
Il explique la présence d'eau dans le sous-sol de la maison par le fait que l'assuré vidait sa piscine cette journée dans l'égout pluvial. (Le Tribunal souligne) […] [12] La poursuite plaide qu'il ne peut avoir d'autres raisons pour provoquer l'entrée d'eau dans le sous-sol que le fait qu'il y a eu un coup de bélier, rupture de tuyaux et une importante fuite d'eau de ce tuyau. La poursuite se base sur la règle res ipsa loquitur qui est une maxime latine.
Quant à la défense, celle-ci nie toute responsabilité alléguant que si le clapet antiretour avait été fonctionnel, aucune eau ne se serait infiltrée chez l'assuré. La défense allègue aussi qu'elle n'a aucune responsabilité dans ce dossier. (Le Tribunal souligne) [13] Le Tribunal a étudié les décisions et les documents déposés de part et d'autre. Le Tribunal conclut que la preuve qui doit être faite dans le dossier est une preuve prépondérante. La preuve qui se fait par prépondérance peut être une conclusion tirée par les faits conformément à l'
article 2849 du Code civil qui se lit ainsi : « Art. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [14] Dans le cas qui nous occupe, il a été mis en preuve que le coup de bélier et une fuite d'eau près de la résidence de l'assuré se sont produits quelques heures avant. Il a été mis en preuve qu'un voisin immédiat a vécu une problématique semblable le même jour.
Autant du témoignage de l'expert en sinistre que des travailleurs embauchés pour procéder au nettoyage des lieux, ceux-ci indiquent qu'il s'agit d'eau provenant des égouts. [15] La Ville n'ayant pas expliqué en quoi l'infiltration a été causée, le Tribunal ne peut faire autre chose que d'en venir à une conclusion que de façon grave, précise et concordante, le refoulement ou l'arrivée d'eau dans la résidence de l'assuré est concordante et la responsabilité de la
partie défenderesse a été engagée. » [ 64 ] Dans le jugement Maxant et al c. Ville de Montréal [19] , le juge Michel A. Pinsonnault, alors à la Cour du Québec, relate ainsi la preuve présentée dans cette affaire, où il est question de rinçage de conduite d’aqueduc : « [11] Il est exact que le matin du 31 août 2006, la Ville procédait à un rinçage des bornes-fontaines de la rue, rinçage nécessité par le fait que la rue des demandeurs est un cul-de-sac et que le système d’aqueduc termine également à cet endroit.
Comme l’eau qui y circule, n’a pas de débouchés autres que par les robinets des personnes qui y résident, la Ville doit régulièrement purger ou rincer le système à cet endroit pour y chasser les microparticules qui se logent aux extrémités. Pour ce faire, le rinçage s’effectue en laissant s’écouler l’eau des bornes-fontaines. [12] Le matin du 31 août, le préposé en procédant au rinçage, a actionné trop rapidement la valve de la borne-fontaine située tout près de la résidence des demandeurs créant par le fait même un effet dénommé « coup de bélier », d’où le « bruit énorme » entendu par Madame Maxant.
Ce « coup de bélier » n’a causé aucun dommage aux résidences adjacentes mais, il a eu pour effet de créer à l’intérieur de la tuyauterie du système d’aqueduc une turbulence qui a délogé le long de la paroi intérieure des tuyaux les microparticules y logées.
Il s’agit des débris et particules observés par Madame Maxant. » (Le Tribunal souligne) [ 65 ] Même si Mme Aubé, dans sa demande et lors de son témoignage à l’audience, ne fait pas référence expressément au phénomène du coup de bélier , la Ville s’y adresse néanmoins, puisqu’elle tente notamment de faire la preuve que le lien temporel de trois jours entre la manipulation de la vanne et le bris est plutôt long et qu’en général, un bris causé par un affaiblissement du mécanisme se produirait immédiatement, en raison notamment de la pression de l’eau alors exercée. [ 66 ] La preuve présentée par Mme Aubé permet de conclure qu’en toute probabilité, ce phénomène du coup de bélier, soit une variation importante de pression dans les tuyaux d’aqueduc, se produit en raison de ce qui suit : • il y a manipulation le 5 mai de la vanne d’isolement de la conduite latérale d’égout, à savoir une fermeture puis réouverture presque immédiate; • il y a une purge suivant cette réouverture par les bornes-fontaines situées sur le tronçon de la rue William en cause; • il y a selon toute probabilité une pression accentuée lors de l’opération de fermeture/réouverture de la vanne puisque les particules qui se trouvaient logées dans les parois intérieures des conduites se retrouvent dans l’eau potable de l’Immeuble immédiatement après la réouverture de la vanne, un fait constaté par M.
Doyle qui recommande aux résidents de purger cette eau en la faisant couler pendant un certain temps; • selon le témoignage crédible et non contredit de Mme Aubé, dès la fin de la journée du 5 mai, elle entend un silement dont l’intensité augmente jusqu’à la nuit du 8 mai; or, il s’agit d’un signe avant-coureur d’un problème suite à cette opération, selon Philippe Lajoie, expert interne de la Ville de l’entretien et de la réparation du réseau d’aqueduc et d’égout. [ 67 ] La Ville présente une preuve imposante et détaillée d’absence de faute dans la surveillance et l’entretien de même que dans la conception et l’installation de son réseau d’aqueduc et d’égout. [ 68 ] Sur ce point, le Tribunal constate qu’effectivement la Ville satisfait à la norme de diligence qui lui est imposée par la jurisprudence en matière de responsabilité du fait autonome de la chose [20] . [ 69 ] Cependant, il est plutôt question ici de la manipulation de la vanne d’isolement de la conduite d’aqueduc latérale par les employés de la Ville le 5 mai, et non du fait autonome de la chose.
[ 70 ] Or, le Tribunal conclut que la seule conclusion logique est que le bris de la vanne de la conduite latérale qui entraîne le bris de la conduite d’égout le 8 mai est causé par la manipulation de cette vanne le 5 mai précédent, alors que la Ville n’a pas démontré de faits qui militent en faveur de l’accréditation de son hypothèse plutôt que de celle de Mme Aubé. [ 71 ] Ainsi, la preuve des compétences des employés qui effectuent l’opération de rinçage le 5 mai 2021 et de la grande expérience de M.
Simard dans cette opération n'est pas suffisante pour écarter l’hypothèse la plus probable, soit que la manipulation du 5 mai entraîne le bris survenu le 8 mai. [ 72 ] La Ville soutient que le lien temporel entre une manipulation et un bris est plutôt long en matière d’aqueduc et qu’en général, un bris occasionné par un affaiblissement du mécanisme dû à une manipulation se produit pendant la manipulation et non pas trois jours plus tard. [ 73 ] Au soutien de cette prétention, la Ville fait entendre M.
Lajoie, expert interne du réseau d’aqueduc et d’égout de la Ville, affecté à son entretien depuis plusieurs années, qui témoigne à l’audience au sujet notamment de la procédure de rinçage unidirectionnel. [ 74 ] Il déclare que le délai entre la manipulation de la vanne le 5 mai et son éclatement le 8 mai suivant est trop long pour pouvoir conclure à une relation de cause à effet : la pression d’eau provoquée par cette manœuvre est trop forte, la vanne ne peut résister pendant trois jours, elle éclaterait sur le champ. [ 75 ] Il s’agit ici de l’opinion exprimée par M. Lajoie qui ne témoigne pas à
titre d’expert, son témoignage n’a pas été annoncé comme tel, aucun rapport écrit ne le précède. [ 76 ] Même donné sans objection et avec égard, ce témoignage ne revêt pas la force probante nécessaire pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de la défense de la Ville sur ce point. [ 77 ] Par ailleurs, M. Lajoie témoigne qu’il a déjà vu éclater une vanne dû à la pression d’eau après une manipulation, mais par le haut seulement.
Il déclare n’avoir jamais vu une telle rupture par le fond de la vanne, comme cela se produit ici. [ 78 ] Le Tribunal ne peut conclure de ce témoignage qu’une rupture comme celle qui se produit le 8 mai ne peut jamais se produire. [ 79 ] Dans son témoignage, M. Lajoie évoque que la perforation de la vanne peut être en lien avec la faiblesse de la fonte dont elle est faite. [ 80 ] Or, cela rejoint les faits considérés par le juge Pierre Simard dans le jugement Lamothe c.
Ville d’Alma [21] , qui fait le lien entre le choc causé par un coup de bélier et la variation de pression qui suit qui entraîne le bris d’une canalisation souffrant d’une faiblesse. [ 81 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que la responsabilité de la Ville est engagée en raison de la manipulation par ses employés de la vanne d’isolement de la conduite d’aqueduc latérale le 5 mai 2021. B.
Les employés de la Ville ont-ils commis une faute dans leur intervention au moment du sinistre du 8 mai 2021? [ 82 ] Mme Aubé doit prouver par preuve prépondérante la négligence des employés de la Ville dans leur prise en charge du sinistre du 8 mai 2021. [ 83 ] Mme Aubé prétend qu’il se passe un délai indu entre son premier appel téléphonique à 00 h 17 au 311, la ligne dédiée pour les appels relatifs à des bris d’infrastructure, et l’arrivée sur les lieux des préposés de la Ville à 01 h 30. [ 84 ] Or, dans sa dénonciation du sinistre adressée à la Ville et dans sa mise en demeure qui suit quelques mois plus tard, la version de Mme Aubé quant à l’heure de l’appel varie, cet appel pouvant se situer plutôt à 00 h 30 [22] . [ 85 ] Par ailleurs, Pascal Nkengue, répartiteur au service des Travaux publics de la Ville depuis 2018, témoigne qu'il est en fonction cette nuit-là depuis 23 h 30. [ 86 ] Dans le cours de ses fonctions, il note un premier appel de Mme Aubé à 00 h 45.
Selon la procédure habituelle, après lui avoir posé des questions et avoir conclu à un probable bris d’aqueduc, il communique avec M. Doyle, contremaître au service des Travaux publics. [ 87 ] M. Doyle confirme avoir reçu l’appel de M. Nkengue à 00 h 45. Il quitte son domicile à bord de son propre véhicule pour se rendre sur place. Il constate alors l’ampleur potentielle du problème, ce qui requiert l’intervention de plusieurs employés de la Ville et l’utilisation de l’équipement approprié. [ 88 ] Il communique à nouveau avec M.
Nkengue à 01 h 20 et lui demande de rassembler une équipe de neuf employés de la Ville, ce que M. Nkengue fait, opération qui requiert cependant un certain temps puisqu’il faut rejoindre plusieurs employés selon un ordre préétabli [23] . [ 89 ] M. Doyle quitte la rue William et se rend au garage de la Ville, point de rassemblement où les membres de l’équipe le retrouvent et où il récupère l’équipement requis, pour ensuite retourner sur la rue William. [ 90 ] Entre-temps, les pompiers du Service d’incendie de la Ville sont appelés sur les lieux suite à un appel au 911 à 01 h 14.
Ils arrivent sur les lieux à 01 h 21 et procèdent au pompage de l’’eau. [ 91 ] Les pompiers quittent les lieux à 02 h 33, alors que M. Doyle et son équipe sont arrivés et ferment l’eau à 02 h 21 [24] . [ 92 ] Par la suite, ils s’affairent notamment à identifier la source du problème, à enlever la vanne d’aqueduc et les conduites d’aqueduc et d’égout brisées et à les remplacer. Les travaux de réparation et de remplacement des conduites et de réparation de la chaussée se
poursuivent dans la journée du samedi 8 mai. [ 93 ] Mme Aubé n’a pas réussi à démontrer qu’une période d’environ une heure quarante entre le moment de son appel au 311 et la fermeture des vannes est excessive et constitue un manque de diligence des préposés de la Ville. [ 94 ] À
titre comparatif, notre Cour a conclu dans deux jugements différents qu’un délai d’environ deux heures trente minutes entre un premier appel et l’intervention des employés de la Ville ne constitue pas un manque de célérité [25] , non plus qu’un délai de trois à quatre heures entre le début des infiltrations d’eau et la fermeture de la conduite d’eau potable endommagée [26] . [ 95 ] Par ailleurs, la preuve présentée par la Ville permet de conclure que tous ses employés des Travaux publics et du Service d’incendie agissent de manière diligente afin de mettre fin à l’importante fuite causée par le bris soudain de la vanne de l’aqueduc latéral. [ 96 ] Vu ce qui précède, le Tribunal n’aurait pas retenu la responsabilité de la Ville pour ce troisième motif.
C. Mme Aubé a-t-elle fait défaut d’installer un clapet anti-retour fonctionnel dans sa résidence et, le cas échéant, cela entraîne-t-il l’exonération de toute responsabilité pour la Ville? [ 97 ] La Ville plaide qu’elle devrait être exonérée de toute responsabilité en application du Règlement CM-2005-382 o bligeant l’installation de clapets anti-retour pour empêcher le refoulement des eaux d’égout [27] . [ 98 ] La Ville soutient que ce Règlement, qui est conforme aux prescriptions des articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales [28] , l’exonère de toute responsabilité en cas de refoulement des eaux d’égout lorsque le propriétaire du bâtiment fait défaut d’installer des clapets anti-retour ou de les maintenir en bon état de fonctionnement. [ 99 ] La Ville plaide que Mme Aubé ne présente aucune preuve quant à la présence des clapets anti-retour et, le cas échéant, qu'il n’y a pas de preuve que leur fonctionnement était adéquat et que malgré cela, ils n’auraient pu empêcher la survenance du sinistre dans sa résidence. [ 100 ] Or, ce moyen de défense n’a jamais été soulevé par la Ville avant le dépôt de son plan d’argumentation lors de la dernière audience.
On ne le retrouve ni dans la défense amendée datée du 2 mars 2022 ni dans la contestation initiale du 4 octobre 2021.
La Ville ne soulève aucunement ce moyen de défense dans la conférence de gestion tenue par la soussignée le 25 mars 2022, dont le but était notamment de revoir les questions en litige et la preuve anticipée dans le but de tenir de façon efficace l’audience dans cette affaire. [ 101 ] Vu l’absence de toute allégation de ce motif de défense, il est facile de concevoir que Mme Aubé n’était pas prête à s’adresser à cet argument retrouvé seulement dans le plan d’argumentation déposé le jour même de l’audience finale dans le présent dossier, alors qu’il n’avait même pas été invoqué lors de la première audience du 4 avril 2022.
Il serait choquant de rejeter l’action de Mme Aubé sur ce seul motif, alors qu’il s’agit d’un moyen de défense qui n’a pas été annoncé. [ 102 ] Mme Aubé ne répond à cet argument que dans son plan d’argumentation que le Tribunal lui permet de soumettre après la fin de l’audience du 9 juin 2022.
Elle y déclare que l’immeuble détenu en copropriété dans lequel se trouve son condo était muni d’un clapet anti-retour. [ 103 ] En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu que la Ville a fait défaut de soulever ce motif de défense en temps utile, qu’elle ne le plaide que dans son plan d’argumentation, le Tribunal retient cette déclaration écrite de Mme Aubé. [ 104 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu'il n’y a pas de preuve à l’effet que le clapet anti-retour était défectueux ou n’était pas conforme, la preuve étant plutôt à l’effet que la quantité impressionnante de remblai qui s’est retrouvée à l’intérieur de la propriété permet de conclure que rien ne pouvait y résister, les photos produites par la Ville à cet effet étant éloquentes [29] . [ 105 ] Le Tribunal ne retient donc pas ce moyen de défense.
D. Les dommages réclamés par Mme Aubé découlent-ils de la faute de la Ville? [ 106 ] Mme Aubé réclame à la Ville la somme de 15 000 $ répartie comme suit : • 8 700 $ pour les loyers qu’elle a dû assumer pour les mois de février, mars et avril 2022 • 5 800 $ en compensation pour les inconvénients, perte de jouissance et perte de qualité de vie suite à l’événement du 8 mai 2021 • 500 $ pour les frais de déplacement [ 107 ] Mme Aubé doit démontrer par preuve prépondérante non seulement les dommages allégués, mais également le lien entre ces dommages et la faute de la Ville, il doit s’agir d'un dommage direct [30] .
Loyer des mois de février, mars et avril 2021 (8 700 $) [ 108 ] Il n’est pas contesté que suite au sinistre survenu le 8 mai 2021, Mme Aubé doit quitter son condo et se reloger ailleurs. Il n’est pas contesté non plus que l’assureur paie tous les loyers de cette relocalisation, à raison de 2 900 $ par mois, sauf les trois derniers mois en raison de la limite de l’indemnité d’assurance prévue au contrat à ce chapitre. [ 109 ] Mme Aubé témoigne qu’elle n’a pu retourner vivre dans son logement que le 21 avril 2022, après que tous les travaux de reconstruction aient été terminés.
Elle prétend que la Ville doit lui payer les trois mois de loyer qu’elle n’a pu recouvrer de son assureur puisque la faute de la Ville est à l’origine de cette relocalisation. [ 110 ] La Ville prétend qu’il n’y a pas de lien direct entre le fait que Mme Aubé n’a pu retourner à son logement avant le mois d’avril
2022 et la faute occasionnant le sinistre du 8 mai 2021.
Les travaux de reconstruction de son condo ont pris beaucoup plus de temps qu’il n’aurait été nécessaire, en raison des fautes des entrepreneurs ayant effectué les travaux de décontamination et d’asséchage. [ 111 ] La Ville fait entendre l’expert estimateur Roger Lecompte à l’effet que les travaux de reconstruction auraient dû requérir un maximum de 28 semaines pour la totalité du bâtiment et que Mme Aubé aurait dû pouvoir retourner vivre dans son condo dès le mois de novembre 2021. [ 112 ] Si tel avait été le cas, l’assureur aurait défrayé ses coûts de relocalisation jusque-là et Mme Aubé n’aurait pas subi les dommages pour lesquels elle présente une réclamation. [ 113 ] Par ailleurs, le rapport de l’expert Kevin Bisson dont les services sont retenus par Mme Aubé de même que son témoignage à l’audience permettent de conclure que les travaux de décontamination et d’asséchage, au tout début du processus, étaient déficients et ont causé des complications nécessitant des travaux additionnels. [ 114 ] Il apparaît donc que selon toute probabilité, le long délai de relocalisation de Mme Aubé est dû à ces négligences et incuries des entrepreneurs chargés par son assureur des travaux après sinistre. [ 115 ] Au surplus, Mme Aubé se charge elle-même des travaux de reconstruction après avoir signé une décharge en faveur de son assureur à ce chapitre, en novembre 2021.
Ces travaux ne se terminent qu’en avril 2022.
Même si Mme Aubé témoigne de bonne foi et affirme avoir tout mis en œuvre pour compléter les travaux le plus rapidement possible, il n’en reste pas moins que son manque d’expertise à ce sujet, combiné aux négligences et incuries des entrepreneurs appelés à effectuer les travaux de décontamination et d’asséchage, explique les délais de reconstruction qui dépassent largement la durée estimée par l’expert Lecompte. [ 116 ] Par conséquent, vu l’absence de preuve prépondérante du lien entre les trois derniers mois de loyer de relocalisation et la faute de la Ville, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. Compensation pour les inconvénients, perte de jouissance et perte de qualité de vie (5 800 $) [ 117 ] Il ne fait aucun doute que le sinistre du 8 mai 2021 cause à Mme Aubé de nombreux inconvénients et un stress important.
Son témoignage de même que les photos et vidéos qu’elle produit à l’audience sont très éloquents. [ 118 ] D’abord, au moment même du sinistre, le refoulement des eaux d’égout qui transportent immondices et saletés, mais qui entraîne aussi une quantité impressionnante de remblai avec fracas, occasionne certainement chez Mme Aubé un stress important quant à sa sécurité et celle de sa fille, et quant à l’intégrité de ses biens et de son condo. [ 119 ] Dans les jours qui suivent, Mme Aubé témoigne de toutes les démarches qu’elle doit faire auprès de son assureur, du syndicat de la copropriété et des représentants de la Ville. [ 120 ] Elle effectue de nombreuses démarches pour se reloger au meilleur coût possible, à un endroit lui permettant de continuer de s’occuper de ses parents et pour permettre que sa fille puisse continuer ses activités alors qu’elle présente certains problèmes de santé, ce qui rend l’exercice plus difficile. [ 121 ] Mme Aubé elle-même souffre de problèmes de santé graves pendant la période où elle se relocalise et où elle continue les démarches pour compléter les travaux de reconstruction de son condo et auprès de son assureur. [ 122 ] Tout cela perturbe sans contredit la vie de Mme Aubé et mérite compensation. [ 123 ] L’évaluation du préjudice moral demeure un exercice hautement subjectif et spéculatif : il s’agit de transposer en argent une perte qui n’a pas d’équivalence dans le commerce ou sur le marché [31] . [ 124 ] Pour fixer l’indemnité, le Tribunal considère évidemment le témoignage de Mme Aubé, mais se réfère également à la jurisprudence où, dans des situations semblables, les tribunaux avaient accordé des dommages moraux aux parties demanderesses. [ 125 ] Mme Aubé est privée de son condo pendant plusieurs mois, l’expert Lecompte estimant qu’elle n’aurait pu retourner vivre dans son condo avant novembre 2021. [ 126 ] Ainsi, dans le jugement Tremblay c.
Lac-Beauport (Municipalité de) [32] , le Tribunal accorde aux demandeurs une indemnité de 5 000 $ pour les stress, troubles et inconvénients subis et la privation de jouissance de leur propriété en raison de débordements et déversements d’eau provenant de canalisations inadéquates de la municipalité. [ 127 ] Dans le jugement de Sirois c.
La Mitis (Municipalité régionale de comté de) [33] , le Tribunal accorde la somme de 5 000 $ au demandeur en raison notamment du grand nombre de démarches que celui-ci a dû effectuer suite à une inondation parce que des ponceaux municipaux n’avaient pas suffi à contenir les eaux d’une pluie exceptionnelle. [ 128 ] Vu ce qui précède et tenant compte que les exemples jurisprudentiels cités datent de plusieurs années, le Tribunal accorde à Mme Aubé la somme de 5 800 $ .
Frais de déplacement (500 $) [ 129 ] Mme Aubé produit quatre relevés de transactions lesquelles, selon la Ville sont parfois dédoublées. il y aurait un montant réel de 69,01 $ : • relevé Esso du 2021-07-15 20,00 $ • relevé de Shell du 2021-07-17 15,98 $
• relevé Shell du 2021-08-07 17,02 $ • relevé de Shell du 2021-08-25 16,01 $ [ 130 ] En l’absence de preuve quant aux autres frais de déplacement défrayés par Mme Aubé, le Tribunal limite l’indemnité à ce
chapitre au montant de 60,01 $ . Récapitulation [ 131 ] Le Tribunal accorde à Mme Aubé la somme totale de 5 860,01 $. Frais de justice, intérêts et indemnité additionnelle [ 132 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive, Mme Aubé a droit aux frais de justice, soit notamment les droits de greffe de 211 $ payés sur sa demande. [ 133 ] Mme Aubé demande au Tribunal de condamner la Ville à lui payer les honoraires de son expert, lesquels font
partie des frais de justice [34] . [ 134 ] Mme Aubé réclame le montant des deux factures de la firme Bâtisso au sein de laquelle œuvre son expert M. Bisson, soit un premier montant de 360 $ (facture du 7 janvier 2022) et la somme de 1 379,70 $ (facture du 4 avril 2022 [35] ). Le Tribunal ne peut lui accorder le montant de la facture du 7 janvier 2022 (360 $) relative à la présence de M. Bisson à l’audience tenue par le juge Luc-H. Thibaudeau le même jour, portant sur la demande de suspension d’instance présentée par la Ville. [ 135 ] Certes, le témoignage de M.
Bisson a pu être utile au juge chargé de décider de cette demande de suspension, mais il ne s’agit pas du témoignage de M. Bisson portant sur la demande et permettant alors d’éclairer le Tribunal sur la cause au mérite. [ 136 ] Il en va autrement de la facture du 4 avril 2022 au montant de 1 379,70 $, relative à la présence de M. Bisson à l’audience du 4 avril 2022. [ 137 ] Cette première audience portait principalement sur la preuve de la Demande, dont le témoignage de M. Bisson. [ 138 ] Dans la considération des motifs permettant d’octroyer les frais d’expert à
titre de frais de justice, le Tribunal se doit de considérer que la mission de l’expert Bisson est d’éclairer le Tribunal, et non de servir uniquement les intérêts de la
partie qui retient ses services. [ 139 ] Or, le témoignage de M. Bisson de même que les rapports qu’il produit ont éclairé le Tribunal quant au caractère indirect de certains dommages, tel que décrit précédemment. [ 140 ] De fait, la Ville utilise les rapports de M. Bisson pour soutenir son argument d’absence de lien de causalité entre une
partie des dommages réclamés et la faute reprochée [36] . [ 141 ] Par ailleurs, le Tribunal peut mitiger le montant des frais d’expert accordés à une partie, tenant compte notamment du principe de proportionnalité. [ 142 ] Tenant compte de ce qui précède et usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à Mme Aubé pour les frais d’expertise la somme de 700 $ . [ 143 ] Quant aux intérêts et indemnité additionnelle, ils seront computés sur un premier montant de 500 $ à compter à compter du 27 septembre 2021, date d’expiration du délai accordé par Mme Aubé à la Ville pour s’exécuter alors qu’elle ne lui réclame que la somme de 500 $ [37] . [ 144 ] Pour le montant excédentaire de 5 360,01 $, les intérêts et l’indemnité additionnelle seront computés à compter de l’assignation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 145 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 146 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 860,01 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2021 sur un montant de 500 $, et à compter de l’assignation sur le montant de 5 360,01 $; [ 147 ] LE TOUT avec frais de justice, soit les droits de greffe de 211 $ et les frais d’expert de 700 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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