2016 QCCQ 7976, 2016 QCCQ 7976
Opinion
Protection de la jeunesse — 163478 2016 QCCQ 7976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000250-152 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2012 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 28 avril 2015 et valable pour une année. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente et l’enfant est représentée par un procureur. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. Elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial, d’un rapport d’évaluation pédiatrique et d'un rapport d’évaluation psychologique de la mère pour valoir le témoignage de leur auteur respectif .
La mère a toutefois précisé que la situation présentée à la demande s’était améliorée au cours des derniers mois. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confiée à une famille d’accueil. Elle a intégré une nouvelle famille d’accueil le 13 mai 2015. [ 6 ] Dans son milieu d’accueil, l’enfant présente de l’opposition aux règles et elle présente un retard au niveau du langage. [ 7 ] Madame Lise Bélanger, pédiatre, conclut dans son rapport que l’enfant montre « des indices d’un retard significatif de langage au plan réceptif et expressif.
Ceci survient chez une enfant qui aurait, d’après les faits rapportés, été exposée à une disponibilité parentale faible. Il y aurait potentiellement eu des éléments liés à de l’abandon. Il y a une réponse extrêmement rapide au niveau de l’apprentissage, depuis qu’elle est placée en famille d’accueil [1] . » Elle recommande également que « l’enfant puisse demeurer dans un environnement optimal, permettant le plein développement de son potentiel qui semble excellent [2] . »
En bref, la pédiatre recommande le maintien de l’enfant dans une famille d’accueil où elle pourra remédier à des difficultés au niveau du langage liées à certaines carences dans le milieu familial. [ 8 ] Le rapport d’évaluation psychologique préparé par monsieur André Veilleux, psychologue, apporte des précisions quant aux capacités parentales de la mère. Il conclut ainsi à la page 3 de son rapport : « Le rendement intellectuel de madame A, quoique d’un niveau général indiquant qu’elle n’est pas vraiment déficiente, montre des faiblesses importantes dans la dimension verbale.
Ainsi, les facultés du jugement, des connaissances générales, de l’abstraction et de la capacité de demeurer concentrée malgré le stress causé par la pression de performance sont très inférieures à la moyenne de la population générale. En regard de l’influence que posent ces faiblesses sur les capacités parentales de madame, celles-ci indiquent surtout qu’elle est peu outillée pour comprendre et saisir les nuances des situations à caractère social, que son jugement est limité de même que sa capacité
d’apprendre des concepts verbaux et abstraits. Tout ceci limite considérablement ses capacités d’apprentissage tel que l’assimilation des données, techniques et principes visant l’amélioration de ses capacités parentales. À cet effet, le modeling réussirait mieux avec madame puisqu’elle est susceptible de présenter d’importantes difficultés à saisir les concepts abstraits et à faire les déductions qui s’imposeraient pour que les acquis se généralisent. Les capacités parentales de madame sont également réduites de par sa fragilité à la pression, sensible qu’elle est au stress en général.
Sous tension, madame peut ainsi facilement perdre son attention et sa concentration, de même se désorganiser assez facilement, si elle ne plaide pas l’incapacité ou le peu d’intérêt pour apprendre avant d’en arriver à ce niveau de tension. Cette fragilité limite sa capacité de réagir promptement et de faire face correctement aux situations délicates et d’urgence dont certaines peuvent se produire en position de responsabilité parentale. » [ 9 ] Au cours de son témoignage, la mère confirme que l’ensemble de la situation actuelle justifie les conclusions recherchées.
Toutefois, elle prétend que sa situation s’est améliorée au cours des derniers mois. Elle a suivi une thérapie en lien avec la consommation de drogues et depuis cette thérapie, un seul test de dépistage de drogues s’est avéré positif au cannabis. Elle ne souffrirait plus de dépression. Elle aurait amélioré la propreté dans son logement. Elle pense qu’en raison de ces changements positifs, les résultats d’une évaluation de ses capacités parentales pourraient être bonifiés.
Les contacts à raison d’une durée de 24 heures du dimanche au lundi se déroulent bien. [ 10 ] L’amélioration de la situation de la mère a été prise en considération dans la décision de lui confier l’enfant pour des contacts d’une durée de 24 heures. Il ne fait aucun doute que la mère a beaucoup d’affection pour son enfant.
Toutefois, dans le meilleur intérêt de l’enfant, il est important de considérer les conditions dans lesquelles la mère peut assumer des responsabilités parentales en considérant d’une part, les besoins de l’enfant et d’autre part, les capacités parentales de la mère à la lumière des évaluations qui ont été complétées. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante.
Les recommandations soumises au tribunal représentent un juste équilibre entre les besoins de l’enfant et les capacités parentales de la mère. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2015; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; [ 17 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour le temps jugé nécessaire; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi personnel avec le C.S.S.S.; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 24 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Mario Sylvain Procureur de l’enfant Me Marie-Claude Perron
Procureure de la mère Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement signé le : 6 juin 2016
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