2013 QCCQ 17837, 2013 QCCQ 17837
Opinion
Protection de la jeunesse — 136377 2013 QCCQ 17837 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011377-124 DATE : 3 octobre 2013 Corrigé le 8 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (date du jugement) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er août 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à la garde de la mère sans la présence de monsieur C. [ 3 ] Cette réticence du Tribunal à l'égard de la présence de monsieur C dans la vie de l'enfant relevait du fait que ce dernier avait
des antécédents judiciaires sérieux dont, entre autres choses, en matière sexuelle et que ce dernier entretenait des relations avec la mère, ce qui n'est plus le cas. [ 4 ] La preuve avait révélé que les parents de X avaient fait preuve de violence mutuelle du temps de leur vie commune, que les deux (2) parents consommaient des drogues et que notamment, le père consommait des «speed» de façon régulière.
Monsieur B, étant d'âge mineur, faisait lui-même l'objet de mesures judiciaires de protection en raison des troubles de comportement qu'il manifestait. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, madame A s'est rapidement mobilisée pour prendre les mesures afin de corriger sa situation et elle a bénéficié de différents suivis. Madame a également aménagé chez sa sœur et elle a fait appel aux organismes communautaires pouvant lui venir en aide.
Dans l'ensemble, il est observé que madame répond adéquatement à l'ensemble des besoins de son enfant, qui se développe bien à tous les niveaux. [ 6 ] Quant à monsieur B, ses troubles de comportement se sont maintenus et il a été hébergé en centre de réadaptation pendant une certaine période. Monsieur B a recommencé à voir X de façon régulière à partir du mois de mars 2013 et les contacts qu'il a eus avec son fils ont été positifs.
Dans l'ensemble, monsieur B appliquait les recommandations de l'éducatrice en présence et des améliorations étaient notées dans les habiletés parentales de monsieur. [ 7 ] À la fin de son hébergement en centre de réadaptation, monsieur est retourné vivre dans la région A chez son père et depuis, il n'a plus eu de contacts physiques avec son fils. [ 8 ] Considérant l'évolution de la situation de madame A et sa bonne collaboration avec les intervenants, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenu auprès d'elle et que le suivi social soit maintenu pour une période de six (6) mois et la mère, présente à l'audience, consent à cette recommandation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures, à la condition que le père confirme sa présence vingt-quatre (24) heures à l'avance et qu'il soit abstinent de toute consommation lors des contacts; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère fasse les démarches auprès de la Cour supérieure afin qu'elle statut sur la garde de l'enfant et sur les mesures accessoires; - 2. que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - 3. que les parents autorisent l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Cynthia Brière pour la mère (casier 159) M. B, père Date d’audience : 2013-10-03 /hp
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