2019 QCCA 2140, 2019 QCCA 2140
Opinion
Paradis c. R. 2019 QCCA 2140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003715-195 (200-01-222615-183, 200-01-222644-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 décembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEVE PARADIS M e ENRICO THÉBERGE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 14 novembre 2019 par l’honorable Pierre Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)
b) C. cr. ) 2. Requête pour mise en liberté pendant l’appel (art. 679 C. cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 36 Appel du dossier; M e T. Raymond affirme ne pas contester la requête; Discussion entre le juge et les parties; 9 h 37 Jugement; 9 h 40 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour permission d’appeler de la peine et pour mise en liberté pendant l’appel. Un avis d’appel a déjà été déposé à l’encontre du verdict de culpabilité. [ 2 ] L’intimée ne conteste pas la requête pour mise en liberté pendant l’appel et les parties s’entendent sur les conditions. [ 3 ] Il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler et, le cas échéant, le pourvoi à la Cour et de faire droit à la requête pour mise en liberté pendant l’appel. [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : Sur la requête pour permission d’appeler de la peine [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine ou de l’appel; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Sur la requête pour mise en liberté pendant l’appel [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l’appel;
[ 14 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Un engagement personnel sans dépôt de 1 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - Résider au […], Québec (Qc) […]; - Être à l'adresse de sa résidence entre 22h et 6h, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré et sauf pour urgence médicale; - Aviser le Service de police de la Ville de Québec préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Jean-François Fortin, Marie-Michèle Leclerc, Keven Durand et Jonathan Bernard, sauf dans l'exercice de leurs fonctions; - Ne pas importuner (suivre, épier) Jean-François Fortin, Marie-Michèle Leclerc, Keven Durand et Jonathan Bernard; - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse de Jean-François Fortin, Marie-Michèle Leclerc, Keven Durand et Jonathan Bernard et dans un rayon de 100 mètres de ces endroits; - Ne pas posséder, porter ou acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ ou pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Ne pas consommer quelque boisson alcoolique que ce soit; - Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés; - Ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas, et ce, sans alcool; - Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues (incluant le cannabis légal), sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Ne pas être en présence physique de Patrick Kayishema; - Ne pas être en présence de personnes dont il sait avoir des antécédents judiciaires, sauf ses frères (Marcel Paradis, Éric Paradis et Patrick Paradis) et sa soeur (Isabelle Gilbert); - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou suivant les instructions de la Cour à ce sujet. [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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