2010 QCCQ 14402, 2010 QCCQ 14402
Opinion
Caouette c. 9141-3500 Québec inc. (Entrepot du plancher flottant) 2010 QCCQ 14402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013861-091 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P.
BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE CAOUETTE , […], Sherbrooke QC […] demandeur c. 9141-3500 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la denomination sociale de L'ENTREPOT DU PLANCHER FLOTTANT, 60, rue Burlington, Sherbrooke QC J1L 1H1 et PRODUITS FORESTIERS DIRECT INC. , 3000, rue Cartier, Saint-Hyacinthe QC J2S 1L5; défenderesses ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 16 avril 2009, le demandeur réclame 3 578,14 $ pour du bois de qualité défectueuse.
L'audition a lieu le 30 mars 2010. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse 9141-3500 Québec inc. (ci-après 9141 ) fut constituée en compagnie en 2004 pour faire des travaux de revêtement de plancher et vendre de tels produits. Son premier actionnaire est Mario Thibault; son deuxième actionnaire et président est Yvan Fortin, présent à l'audition. La compagnie fait affaire sous le nom de l'Entrepôt du plancher flottant (pièce D-1). [ 3 ] Produits forestiers Direct inc. (ci-après Produits forestiers ) fut constituée en compagnie en 2005 pour distribuer des matériaux de construction.
Son principal actionnaire est 4287398 Canada inc. À l'audition, elle est représentée par Réjean Joseph (pièce D-2). [ 4 ] En 2008, le demandeur se construit une maison sur la rue du Griffon à Sherbrooke. [ 5 ] Le 30 mai 2008, le demandeur achète 1 200 p.c. de bois franc érable nature de la défenderesse 9141 pour une somme de 5 404,46 $ (pièce P-2). [ 6 ] Ce bois franc fut livré le 27 juin 2008 au coût de 28,21 $ (pièce-2b). [ 7 ] Au moment de poser le plancher, le demandeur constate que plusieurs planches sont défectueuses.
Il trie les plus belles planches. [ 8 ] Quelques jours après avoir posé le bois franc, le demandeur constate que plusieurs planches se fissurent et que ce phénomène s'accentue avec le temps. Ça se manifeste surtout sur une surface de 430 p.c. [ 9 ] Il porte plainte au vendeur de 9141 qui se rend sur place pour voir ce qui se passe. M. Yvan Fortin pour la venderesse constate le phénomène et fait une plainte à son fournisseur Produits forestiers . Ce dernier communique la plainte au manufacturier Seasons Wood Floring qui dépêche, en septembre 2008, M. Daniel Caron sur les lieux.
Ce dernier produit un rapport daté du 11 novembre 2008 qui contient ce qui suit (PFD-1) : […] Client se plaint de fendillement excessifs et veux un remplacement de plancher sinon poursuite légale. Le client m'a mentionné qu'il a dû utilisé jusqu'à 3 fois + de bois pour complété l'installation et de nombreux voyage additionnel au magasin. Il n'a jamais informer le vendeur du magasin de son problème avant d'avoir terminer. Lors de l'installation des travaux de peinture étaient exécuté ailleurs dans la maison. L'échangeur d'air à 51%, consommateur ne s'est pas informé du taux à maintenir.
Le plancher est très gondollé (cupping) et suggere que le taux d'humidité ambiant est tres haut avant1pendant1après l'installation Au deuxième étage plancher satisfaisant. Client mentionne qu'il n'a pas eu a regrader le bois… »Taux d'humidité constant est la réponse Client mentionne qu'à l'installation il n'y avait pas de fente notable, mais que maintenant il y en a de plus en plus.» Le phénomène s'explique par un taux d'humidité trop haut, puis trop bas, le tout très rapidement créant un stress important et la fibre fend. LE CLIENT DOIT ABSOLUMENT MAINTENIR SON TAUX D,HUMIDITÉ ENTRE 37% 45%. Ais expliqué comment réparer et à
titre de bonne entente "Goodwill" 40 p2 offert en crédit (Texte intégral) [ 10 ] Ce rapport n'a pas été communiqué au demandeur. [ 11 ] Le 6 janvier 2009, le demandeur demande à Construction Carignan le coût pour réparer le plancher.
Cette dernière fournit la soumission de 1 862,44 $ (pièce P-3) : Réparation de 430 pi. carré de plancher de bois franc Enlever le bois existant et installer le nouveau Enlever moulure de finition et réinstaller Investissement Total pour Matériaux et Main D'œuvre : Montant total avant taxes 1,650.00$ TPS 82,50$ TVQ 129,94$ Total 1,862,44$ (Texte intégral) [ 12 ] Le 12 janvier 2009, le demandeur envoie au fournisseur Produits forestiers la mise en demeure suivante (P-1a) : Le 30 mai 2008, j'ai acheté 1200p/c de bois francs Erable couleur Mucha ¾' x 3'¼ de Entrepôt du Plancher Flottant livré le 27 juin 2008 et dont vous trouverez ci-joint les factures # 05040 et 05293.
À la pose, j'ai dû faire un important tri, voyant déjà plusieurs planches défectueuses. Quelques jours après la finition de la pose, j'ai en remarqué plusieurs de fissurer. Je calcule qu'il y a 430 p/c de planches défectueuses dont la valeur est établi à 1715.70 $ En Septembre de la même année, lors d'une visite chez moi, vous avez constaté le problème et vous m'avez soumis une proposition de compensation ( 2 boîtes ) que je juge inacceptable.
Par conséquent, je vous demande formellement par la présente, de m'envoyer l'équivalent en quantité ( 430p/c) des nouvelles planches avec les mêmes spécifications SANS FRAIS et veuillez me rembourser la main-d'œuvre au montant de 1862.44 $, dont vous trouverez l'estimé ci-joint. (Texte intégral) [ 13 ] Ne recevant aucune réponse, le 19 février 2009, le demandeur envoie à 9141 et à Produits forestiers une nouvelle mise en demeure (pièce P-16) : Devant l'échéance passée de ma lettre du 12 Janvier dernier où je n'ai eu aucune nouvelle de votre part, je n'ai pas d'autres alternatives que de vous mettre formellement en demeure de me remplacer SANS FRAIS les planches défectueuses d'une valeur de 1715.70 $ ( 430 p.c. ) ou encore de me rembourser cette valeur telle que calculée sur la facture # 05040 du 30 mai 2008 dont le vendeur est L'Entrepôt du Plancher Flottant a/s Yvan Fortin.
À ce montant, s'ajoute le coût de remplacement de ces planches qui s'élève à 1862.44 $ dont un estimé était avec la lettre du 12 Janvier dernier. Donc, le montant total réclamé en matériaux et/ou en argent s'élève à 3578.14 L'entrepôt du Plancher Flottant et Yvan Fortin sont mis en cause dans la présente en tant que vendeurs.
Je vous fais remarquer que vous acceptez déjà la responsabilité en m'offrant une compensation en matériaux consistant en 2 boîtes de planches après une visite chez moi en Septembre 2008, proposition que j'ai jugée et que je juge encore inacceptable. (Texte intégral) [ 14 ] Sans nouvelle de Produits forestiers , le 27 février 2009, le demandeur lui envoie une nouvelle mise en demeure (pièce P-1c) qui reste sans réponse.
Le 19 mars 2009, le demandeur envoie à 9141 et à Produits forestiers une réclamation de 3 578,14 $ (pièce P-1d) : La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 3578.14 $ pour les raisons suivantes : Le 30 mai 2008, j'ai acheté 1200 p/c de bois francs Erable couleur Mucha ¾ x 3po.¼ qui fut livré le 27 juin 2008. Quelques jours après la finition de la pose, j'ai remarqué plusieurs planches fissurées dont l'état s'aggrave de plus en plus.
Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 3578.14$ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des poursuites judiciaires seront intentées contre vous, sans autre avis ou délai. [ 15 ] Le demandeur intente son action contre 9141 et Produits forestiers le 16 avril 2009 réclamant 3 578,14 $. [ 16 ] 9141 , représentée par Yvan Fortin, décline toute responsabilité au motif qu'il n'aurait agi que comme intermédiaire entre le demandeur acheteur et le fournisseur Produits forestiers .
Il a vu le plancher et admet que ce lot était de mauvaise qualité et d'ailleurs, son entreprise a reçu une autre plainte. Selon lui, le fournisseur devrait faire pression sur le manufacturier. Quant à son entreprise qui a une longue expérience dans ce secteur, elle a fait ce dont elle a pu pour que le demandeur soit indemnisé par le manufacturier. [ 17 ] M. Daniel Caron témoigne pour la défenderesse Produits forestiers .
Selon lui, le problème résulte du fait que le plancher aurait été installé dans des conditions d'extrême humidité. [ 18 ] Le demandeur dépose à l'audition six photos laissant voir des fendillements dans le plancher (pièce P-4). M. Caron dépose deux photos ne laissant voir aucun fendillement (pièce PFD-1 et 2). ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Le demandeur invoque notamment l'
article 1726 du Code civil du Québec concernant la garantie de qualité : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] La preuve établit que le bois franc du plancher de la maison du demandeur est affecté de fendillements excessifs tel que le montrent les six photos produites par le demandeur et tel que le démontre une des planches que le demandeur avait apportée à l'audition. [ 21 ] Le témoin Caron a produit deux photos où l'on ne voit pas de fendillements.
Cela est curieux d'autant plus que la visite de septembre 2008 avait lieu spécifiquement pour vérifier et constater les fendillements. De plus, dans son rapport, il écrit que le demandeur se plaint de fendillements, mais il ne fait pas état qu'il ait vu des fendillements. [ 22 ] Ce rapport daté du 11 novembre 2008 fait suite à une visite de septembre 2008. Ce rapport offre peu de crédibilité et certains faits qu'il rapporte sont contredits par la preuve.
Entre autres, il fait état de nombreux voyages faits au magasin, ce qui est contredit par la preuve; il écrit que le demandeur n'a pas informé le vendeur, ce qui est contraire à la preuve; il écrit que lors de l'installation du plancher, le demandeur faisait des travaux de peinture, ce qui est contraire à la preuve, etc. [ 23 ] Notons aussi que Produits forestiers Direct inc. n'a jamais répondu aux mises en demeure du demandeur; ce n'est qu'à la suite de l'action intentée qu'elle a répondu et soudainement produit un rapport. [ 24 ] Le témoin Yvan Fortin nous est apparu beaucoup plus crédible.
Il a de longues années d'expérience dans la vente et l'installation de planchers de bois franc. Il a vu les défectuosités des planchers de bois franc du demandeur. Selon lui, les fissures ou fendillements constituent des défectuosités d'un stock qu'il a vendu et le demandeur n'est pas le seul à avoir porté plainte à ce sujet. [ 25 ] Postérieurement à cette plainte et compte-tenu du peu de collaboration du fournisseur et du manufacturier, il a cessé de vendre ce produit. [ 26 ] En l'espèce, le fardeau de la preuve revenait au demandeur acheteur.
Ce dernier a très bien étayé sa preuve en établissant que dès réception des matériaux, il a été obligé de trier les planches les moins fendillées. Ce qui prouve qu'elles n'étaient pas toutes de qualité normale. Il n'avait pas à établir la cause de la défectuosité. Par ailleurs, la température de la maison n'était certainement pas un facteur de la détérioration du bois à cette étape. De plus, le témoin de 9141-3500 , M.
Yvan Fortin admet que ce lot était de mauvaise qualité et de plus, son entreprise a reçu une autre plainte du bois fourni par Produits forestiers . [ 27 ] L'acheteur a aussi le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente. Selon cette preuve, il bénéficie d'une présomption de fait puisqu'il a dénoncé le vice au vendeur tôt après la délivrance de la marchandise et qu'il a continué de se manifester peu après [1] . [ 28 ] Il faut également faire état de l'
article 1730 du Code civil du Québec qui édicte : 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 29 ] Cet
article prévoit expressément que le distributeur, le fournisseur et le fabricant sont tenus à la garantie du vendeur.
Ce point est important, car le vendeur défendeur a voulu que le distributeur et le fournisseur règlent ce problème relatif à la défectuosité des matériaux. [ 30 ] Un lien de droit qualifié de lien contractuel existe entre le fabricant, le distributeur et le consommateur qui achète ses produits [2] . [ 31 ] Il faut reconnaître que l'acheteur qui a un recours en garantie pour vices cachés contre son vendeur immédiat a aussi un recours direct contre le distributeur et manufacturier non-vendeur, parce que l'action en garantie est inhérente au droit de propriété du bien vendu [3] . [ 32 ] En l'espèce, il a lieu de rejeter l'action contre le vendeur 9141 puisque ce dernier a bien établi qu'il n'avait servi que
d'intermédiaire et que le vice de qualité des planches de bois franc relevait du manufacturier et de son distributeur. Ce dernier fut invité à appeler en garantie le manufacturier, mais il a jugé que cela n'était pas nécessaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE l'action contre la défenderesse 9141-3500 Québec inc.; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Produits Forestiers Direct inc. à payer au demandeur 3 578,14 $ avec intérêts au taux annuel de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la signification de l'action, soit le 16 avril 2009 plus les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010
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