2013 QCCQ 8151, 2013 QCCQ 8151
Opinion
Protection de la jeunesse — 131256 2013 QCCQ 8151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001403-091 DATE : 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X Née le […] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 11 septembre 2012 qui lui confie l'enfant afin qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'au 11 mars 2013. [ 2 ] Aujourd'hui, considérant que la situation familiale évolue positivement, il demande une prolongation de six (6) mois et que pendant cette période, l'enfant soit confiée à sa mère. [ 3 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. [ 4 ] Le père est absent et, malheureusement, il n'a mandaté aucun avocat pour le représenter. [ 5 ] L'avocate de l'enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, se déclare en accord avec les conclusions de la requête.
RÉTROSPECTIVE [ 6 ] Le DPJ intervient dans la situation de l'enfant depuis sa naissance. [ 7 ] La mère n'a jamais assumé seule la réponse aux besoins de celle-ci pendant les deux premières années de sa vie. Elle a vécu pendant plusieurs mois avec son enfant dans le milieu de tiers.
En novembre 2011, le Tribunal confie l'enfant à ces tiers. [ 8 ] En juin 2012, le manque de transparence de ces derniers avec les services et leur collaboration mitigée font en sorte que le Tribunal confie l'enfant à une famille d'accueil avec l'accord de sa mère. [ 9 ] En septembre 2012, la mère reconnaît avoir placé l'enfant en situation de compromission et que cela a eu des conséquences sur elle. [ 10 ] Les extraits suivants du rapport psychosocial complété par l'intervenante sociale expliquent clairement pourquoi les mesures de protection proposées sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l'enfant : « La mère reconnaît avoir placé l'enfant en situation de compromission et que cela a eu des conséquences sur elle.
Elle nous mentionne vouloir de l'aide pour être en mesure d'offrir une stabilité à l'enfant et un milieu de vie adéquat. Elle nomme vouloir s'impliquer afin d'éviter à X de vivre ce qu'elle-même a vécu dans le passé. Elle nous démontre qu'elle est en mesure d'appliquer les conseils reçus et fait preuve d'intérêt à recevoir de l'aide à différents niveaux afin qu'elle poursuive son cheminement et être en mesure d'avoir sa fille à long terme auprès d'elle. (…)
Même si la mère a cheminé positivement depuis la dernière ordonnance, la compromission demeure. Les difficultés de madame au plan personnel, le manque d'encadrement et le fait qu'elle n'a jamais répondu seule aux besoins de l'enfant sur une longue période représentent des facteurs de risques importants. » [ 11 ] Le Tribunal conclut à ce moment que la mère s'est investie dans certains services, mais que sa situation demeure précaire. Ses progrès sont insuffisants pour lui permettre de reprendre la garde de son enfant.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2012 [ 12 ] Depuis l'automne 2012, le père qui a entrepris les démarches légales afin de faire reconnaître sa paternité prétend que sans un test génétique le confirmant, il ne s'investira pas auprès de l'enfant. [ 13 ] L'enfant a un suivi régulier avec une éducatrice en stimulation précoce et celle-ci n'observe aucun retard de développement. [ 14 ] L'intervenante sociale se rend au domicile de la mère le vendredi et poursuit l'éducation pour développer les compétences parentales. [ 15 ] Une intervenante en santé mentale du CSSS travaille l'aspect de l'organisation et la dépendance affective de la mère. [ 16 ] On peut constater que la mère est plus autonome et plus indépendante.
Elle est inscrite à l'école des adultes. Elle a des projets d'études supérieures et elle aura son permis de conduire bientôt. [ 17 ] Sa relation avec les différents services est positive et la confiance s'installe. Elle a participé à un suivi avec le programme A et sa consommation d'alcool n'est plus présente. Les objectifs établis avec le thérapeute traitant sont atteints. Par contre, son conjoint poursuit son suivi aux deux semaines. [ 18 ] Des visites-surprises sont effectuées dans son milieu, même en l'absence de l'enfant.
Son mode de vie apparaît convenable. [ 19 ] Lorsque l'enfant se rend chez sa mère, elle reçoit réponse à tous ses besoins. Elle a une chambre aménagée adéquatement. [ 20 ] Le DPJ observe une amélioration au niveau de l'organisation de la mère. Elle prend l'initiative concernant tous les rendez-vous médicaux de l'enfant. Dans l'optique d'un retour de l'enfant, elle a fait des démarches afin qu'elle puisse fréquenter une garderie.
Elle est inscrite pour la maternelle 4 ans qui débutera à l'automne 2013. [ 21 ] L'intervenante conclut que la mère est honnête et transparente concernant les difficultés qu'elle rencontre au niveau de la discipline. [ 22 ] Son conjoint commence de plus en plus à se joindre à l'intervention. Il est une source de support et s'implique de plus en plus au niveau de la discipline et des soins apportés à l'enfant. Il a trois (3) enfants (une adolescente de 16 ans, une fillette de 9 ans et un garçon de 6 ans). Ils sont régulièrement chez lui. [ 23 ] Les contacts entre la mère et l'enfant ont augmenté graduellement.
Depuis janvier 2013, elle va chez elle du jeudi après-midi au dimanche soir. Elle est de bonne humeur et souriante lorsqu'elle s'y rend et les retours sont décrits comme positifs par la famille d'accueil. [ 24 ] Le père, de son côté, n'offre aucune collaboration avec le Centre jeunesse A dans le but d'avoir des contacts avec son enfant. [ 25 ] L'enfant a 3 ans et ne présente aucun retard de développement.
Elle teste constamment l'autorité, mais répond bien aux méthodes de disciplines implantées. [ 26 ] La mère et la famille d'accueil se concertent afin d'être constantes dans leur approche et d'offrir une stabilité à l'enfant. [ 27 ] Toutes les parties sont d'avis que la situation évolue positivement et que le projet de vie privilégié est en voie de réussite. [ 28 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 29 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 30 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012; [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concernée par la présente requête; [ 34 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois aux conditions suivantes :
[ 36 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient autorisés préalablement et supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse suivant la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 38 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoit tous les soins de santé requis par sa situation personnelle; [ 39 ] ORDONNE à la mère de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse et de maintenir tous les suivis actuellement en vigueur, tant pour elle-même que pour l'enfant concernée; [ 40 ] RECOMMANDE au père de s'impliquer dans le suivi proposé par le Centre jeunesse de sa région; [ 41 ] RECOMMANDE au conjoint de la mère de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 44 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Monsieur B Absent Date d’audience : 4 mars 2013
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