2022 QCCQ 9199, 2022 QCCQ 9199
Opinion
Protection de la jeunesse — 225302 2022 QCCQ 9199 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015224-173 DATE : 2 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2009 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ intervient auprès de cet adolescent depuis le tout premier signalement en avril 2017. [ 2 ] Le 9 janvier 2018, monsieur le juge Lebel déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel, de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents et qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux.
Il est alors maintenu auprès de sa mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Depuis, deux autres ordonnances ont été prononcées, maintenant X auprès de sa mère et prolongeant les mesures d’aide. [ 4 ] À la suite de son hospitalisation en lien avec des propos suicidaires et ses difficultés comportementales, le 7 avril 2021, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, l’adolescent est confié à un couple d’amis de la mère, madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 5 ] Ce jour, le DPJ présente une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance de madame la juge Côte du 6 mai 2020 [1] et recommande de le maintenir chez madame C et son conjoint monsieur D avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année. [ 6 ] Le DPJ allègue que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation, les problèmes de santé mentale de la mère, le renversement des rôles entre elle et son fils, de négligence sur le plan éducatif en lien avec les attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et physique de la mère [2] .
[ 7 ] Le DPJ soumet que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis au motif de troubles de comportement sérieux considérant que, depuis qu’il vit en milieu substitut, il progresse et ne présente plus de comportements problématiques comme ceux qu’il adoptait alors qu’il vivait chez sa mère.
Position des parties [ 8 ] Le père admet les motifs de compromission et se dit en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] En début d’instruction le 15 novembre 2021, X et sa mère adoptaient la même position, à savoir qu’ils contestaient que sa sécurité et son développement soient compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence, ajoutant qu’en ce qui concerne le motif de mauvais traitements psychologiques, il est dû essentiellement à la présence du DPJ dans leur vie et tous les deux contestaient les mesures recherchées, souhaitant qu’il puisse réintégrer le domicile maternel le plus rapidement possible.
Enfin, tous les deux contestaient la demande de supervision de contacts demandée par le DPJ. [ 10 ] L’instruction n’ayant pu se terminer le 15 novembre, les parties ont convenu de poursuivre le 11 mars 2022.
Puis, une remise fut accordée afin de permettre à la mère de procéder à une contre-expertise [3] et de se constituer un nouveau procureur. [ 11 ] Aujourd’hui, X consent aux conclusions recherchées [4] , ajoutant qu’il est satisfait des modalités de contacts avec sa mère, qu’il voit actuellement trois heures par deux semaines, sous supervision, mais il aimerait la voir plus souvent. [ 12 ] La mère conteste les modalités de contacts proposées et la supervision de ceux-ci. Elle souhaite recevoir son fils chez elle une fin de semaine sur deux et à défaut, au moins six heures.
Elle conteste que l’on tienne compte du désir de X dans l’établissement des contacts.
Questions en litige [ 13 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis en raison des motifs soulevés par le DPJ? [ 14 ] Quelles sont les mesures d’aide appropriées pour corriger la situation dans l’intérêt de X, particulièrement quant à son milieu de vie et l’établissement des contacts entre lui et sa mère? [ 15 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif en lien avec les attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel, de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et physique de la mère et de mauvais traitements psychologiques [5] en lien avec le conflit de séparation entre les parents principalement alimentés par la mère, les propos inappropriés de cette dernière et le renversement des rôles entre elle et son fils. [ 16 ] Quant aux mesures, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, tout en y apportant certaines nuances que nous verrons plus loin.
Le droit [ 17 ] Les articles 3 , 4 , 38 , 38.2 et 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] (ci-après « LPJ ») mentionnent : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial.
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Une décision prise en application du deuxième ou du troisième alinéa à l’égard d’un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant. 38 .
Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
[…]
b) négligence: 1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: […] iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne réponde(nt) pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; […] 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes; e .1) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l) que l’enfant fréquente un milieu de garde; l .1) que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux. Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
La preuve et son analyse Situation actuelle [ 18 ] X vit chez madame C et son conjoint, monsieur D, depuis son retrait de son milieu familial maternel en mars 2021. Depuis qu’il vit dans ce milieu, il évolue bien. [ 19 ] Le 2 septembre 2022, par l’intermédiaire de son procureur, il informe le tribunal qu’il y est heureux et qu’il désire y demeurer afin d’intégrer éventuellement le milieu paternel. [ 20 ] Il voit chez son père une fin de semaine sur deux.
Ils ont passé l’été ensemble, car monsieur travaille dans le domaine évènementiel et ils ont donc parcouru la province pour participer à des festivals. [ 21 ] X voit sa mère sous supervision, trois heures par deux semaines et depuis août dernier, les contacts ont lieu chez elle, en présence d’un technicien en service social. Il se dit satisfait des contacts actuels, à savoir, trois heures par deux semaines. Toutefois, il a mentionné à l’intervenante qu’il consentirait à ce qu’ils augmentent à quatre par deux semaines.
Historique du dossier [ 22 ] Rappelons que les parents sont séparés depuis plusieurs années et que X a toujours vécu auprès de sa mère.
Le père était peu impliqué dans la vie de son fils, n’exerçant pratiquement aucun contact physique avec lui au motif qu’il ne veut plus de contact avec la mère craignant ses réactions. [ 23 ] Déjà, dans son ordonnance du 9 janvier 2018, le juge Lebel constatait que X était clairement au centre d’un conflit entre ses parents [7] . [ 24 ] Le juge Lebel constatait également que X était un enfant qui exigeait beaucoup des adultes qui en avaient la responsabilité, qu’il était théâtral, dramatique, manipulait parfois la vérité et adoptait à l’occasion un langage d’adulte [8] . [ 25 ] Puis, le juge Lebel écrit : [8] L’éducatrice, madame E, fait état d’une relation enchevêtrée entre l’enfant et sa mère.
L’enfant, dit-elle, ne s’approprie pas ses seules émotions, il le fait aussi à l’égard des émotions de sa mère. Il anticipe les réactions de sa mère en particulier en lien avec les contacts avec son père. L’enfant, dit-elle, refusait que sa mère soit mise au courant de la conversation avec son père, disant savoir comment celle-ci allait réagir.
La mère, dit l’éducatrice, est très impliquée dans la recherche de solution, mais doit, notamment, apprendre à donner davantage d’espace à son fils [9] . [ 26 ] Le 7 mai 2019, alors que le juge Lebel était saisi d’une demande en révision et en prolongation, il écrit : [5] Certains événements sont venus cependant rappeler la fragilité de la situation. En cours de suivi, X a, notamment, eu quelques comportements violents dans son milieu maternel. [6] Il y a, suivant la preuve, une importante proximité entre X et sa mère, ce que l’on a qualifié à certains moments de relation fusionnelle entre eux.
X mentionne aussi que sa mère parle beaucoup et qu’il ne se sent pas écouté. À l’audience, la mère a, en effet, beaucoup à dire [10] . [ 27 ] À la suggestion du DPJ et du consentement de toutes les parties, le juge Lebel a maintenu X auprès de sa mère avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année. La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis en raison des motifs soulevés par le DPJ? [ 28 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la situation telle que décrite dans les ordonnances antérieures et les
problématiques soulevées sont toujours d’actualité. [ 29 ] On remarque également que le conflit de séparation est toujours présent entre les parents, lequel est principalement alimenté par la mère. Le Tribunal constate, du témoignage de cette dernière tout comme de celui du père, que les parents ont peu de communications entre eux. [ 30 ] Le Tribunal constate que le père, avec raison, veut éviter les conflits avec la mère, laquelle adopte à son égard les mêmes comportements inappropriés que ceux observés par les intervenants.
Il n’est donc pas étonnant que le père cherche à avoir le moins de contact possible avec la mère. [ 31 ] Cependant, il y aurait lieu qu’il s’implique davantage auprès de son fils et qu’il exerce régulièrement ses droits d’accès, ce qui semble être le cas depuis que X a quitté le milieu maternel. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’avis que la preuve qui lui est soumise quant aux mauvais traitements psychologiques est davantage rattachée aux comportements inappropriés de la mère qu’au conflit de séparation entre elle et le père. [ 33 ] En effet, l’ensemble de la preuve démontre que la mère entretient une relation fusionnelle avec son fils, laquelle a un impact majeur sur ce dernier.
Il y a inversement des rôles entre X et sa mère, car ce dernier se préoccupe de l’état de santé de sa mère et de ses besoins alors que c’est l’inverse qui devrait se produire.
C’est pour cette raison que l’intervenante sociale emploie le terme « parentification ». [ 34 ] La mère attribue ses difficultés personnelles à son accident de voiture qu’elle a subi le 10 mai 2019 alors que la preuve démontre qu’elle éprouvait déjà des difficultés dans son rôle de mère avant cet accident. [ 35 ] À son rapport du 4 novembre 2021 [11] , l’intervenante explique que X va bien quand sa mère est dans une bonne période ou plus anxieux quand sa mère est en période plus difficile.
Bien que madame ait une mobilité réduite à la suite de cet accident, elle présente une altération de l’humeur qui était déjà observée avant l’accident par les différents intervenants impliqués auprès d’elle et de son fils.
À son rapport, l’intervenante cite un passage du rapport du Dr Stéphane Poulin, neuropsychiatre, ayant évalué la mère : L’impression diagnostique était celle de symptômes post-commotionnels persistants, tableau anxieux dépressif sur stresseurs aigus pour lequel un trouble de l’humeur non spécifié était retenu, fragilité au niveau de la personnalité qui semblait exacerbée contributoire au tableau actuel, nausées et vomissements dans le contexte d’une perturbation du bilan hépatique, une composante anxieuse semblait possible. (…) Au cours des derniers mois, Mme A a présenté des idées suicidaires [12] . [ 36 ] L’intervenante souligne que le Trouble d’adaptation semble s’inscrire dans le contexte d’une fragilité au niveau de la personnalité. [ 37 ] Elle mentionne que la collaboration de la mère est variable tout au long du suivi.
Elle peut se montrer calme, disponible, transparente, impliquée, soucieuse à la réponse aux besoins de X, mais elle peut également être impulsive, réactive, volubile, avoir un discours désorganisé, parfois discordant avec des éléments de la réalité et pleurer lors des entretiens et démontrer de l’agressivité (hausser le ton, crier, sacrer, dénigrer). [ 38 ] L’intervenante ajoute : […] Nous devons recadrer Mme lors de la majorité de nos entretiens afin qu’elle demeure centrée sur l’identification et la réponse aux besoins de X, alors que Mme tend à adresser ses besoins personnels qu’elle nous présente comme étant ceux de son fils.
Devant notre encadrement imposé, elle [demande] à X d’être son messager, c’est-à-dire de nous adresser ses demandes, pour lesquelles elle semble préparer son fils en notre absence, afin que nous croyions qu’il s’agit de ses propres demandes et besoins [13] . [ 39 ] En cours de suivi, il a été recommandé à la mère d’aller chercher de l’aide sur le plan de la santé mentale afin d’être en mesure de sécuriser son fils. [ 40 ] De son côté, X bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie ainsi que d’un suivi éducatif en lien avec le diagnostic du Trouble du spectre de l’autisme (TSA). [ 41 ] À l’automne 2020, il a adopté des comportements inquiétants (anxiété, agressivité, violence envers sa mère et lui-même, bruits de bouche, menaces, insultes et cris).
Le 19 novembre 2020, une crise a éclaté au domicile familial où X s’est montré agressif envers sa mère disant « qu’il va y avoir du sang », montrant les poings et menaçant de mordre sa mère. [ 42 ] Le 2 décembre 2020, lors d’une rencontre scolaire, il ressort notamment que X est souvent en retard à l’école, qu’il est anxieux et qu’il peut adopter des comportements agressifs. [ 43 ] Du 24 janvier au 12 mars 2021, X a été hospitalisé en lien avec des propos suicidaires. Il a également tenu des propos inquiétants à l’égard de son père.
Durant son hospitalisation, il ressort qu’il est en recherche de contrôle et qu’il a adopté des comportements irrespectueux à l’égard des professionnels.
Le 13 mars 2021, il fut autorisé à quitter l’hôpital dans la mesure où il recevrait l’encadrement nécessaire et une réponse adaptée à ses besoins. [ 44 ] C’est dans ce contexte que la mère a décidé de confier son fils à un couple d’amis, madame C et monsieur D, le temps de prendre soin de sa santé et d’être disponible pour répondre aux besoins spécifiques de son fils. [ 45 ] À partir de son hébergement chez madame C et monsieur D, il a été constaté que X fonctionnait bien, qu’il vivait moins de stress depuis qu’il était auprès d’eux, bref, qu’il était apaisé. [ 46 ] À compter de son hébergement, X a refusé à quelques reprises des contacts avec sa mère, ayant besoin de prendre une distance,
ce que madame n’a pas toujours respecté, pouvant lui écrire par moments, parfois plusieurs fois par jour et insister pour avoir des contacts. À son rapport, l’intervenante écrit : […] Il nous dira [avoir] perdu confiance que sa mère puisse changer. Toutefois, depuis la fin mai 2021, il souhaite avoir des contacts avec sa mère et demande à retourner à la maison, mais il évite le sujet, quand nous souhaitons aborder avec lui la relation mère-fils, disant « tout va bien ».
Lorsque nous le sensibilisons à la violence verbale et psychologique dont nous avons été témoins, il dit « reviens- en! », banalisant l’événement survenu [14] . [ 47 ] En effet, le 20 mai 2021, lors d’une conversation téléphonique entre X et sa mère, une dispute a éclaté, lors de laquelle madame a tenu des propos inappropriés lui laissant croire qu’elle aurait de grandes décisions à prendre. À partir de ce moment, la position de X a changé du tout au tout.
Il s’est refermé sur lui-même, a cessé de collaborer et mentionnait vouloir retourner vivre chez sa mère, alors que jusque-là il craignait de lui parler et de se faire engueuler. Il est devenu arrogant, s’enfermait dans sa chambre pour parler à sa mère et son discours n’était plus le même. Il disait qu’il devait retourner chez sa mère. [ 48 ] Afin d’avoir un plus grand contrôle sur les conversations téléphoniques entre X et sa mère, la famille d’accueil était chargée de contrôler davantage l’utilisation du cellulaire de l’adolescent.
Or, en octobre dernier, madame C a trouvé dans la chambre de X le cellulaire de ce dernier, bien caché dans un tiroir. C’est alors qu’elle constate que l’adolescent et sa mère se parlent en cachette. [ 49 ] Afin d’en savoir davantage sur la relation mère-fils et de comprendre la dynamique qui s’est installée entre eux, une évaluation psychologique des capacités parentales de la mère a été recommandée par le juge Rhéaume dans le cadre de la gestion de l’instance le 9 juillet 2021. La mère a accepté de se prêter à cette évaluation.
La psychologue madame Camille Pépin, qui a procédé à l’évaluation des capacités parentales de la mère, écrit à son rapport du 21 octobre 2021 : X est un enfant qui présente plusieurs problématiques particulières et qui a de grands besoins affectifs. Il a par exemple reçu lors d’une hospitalisation en pédopsychiatrie en 2017 les diagnostics de Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) à niveau de fonctionnement élevé, de Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et perturbation des conduites en combinaison avec la présence d’éléments de Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
L’évaluation affective réalisée auprès de X, en 2018, par madame Joëlle Gabus, psychologue, relevait la présence d’immaturité identitaire et affective chez le jeune et des difficultés au niveau des relations, de la communication et de la régulation émotionnelle. Selon le rapport de madame Gabus, X percevait alors la figure maternelle de manière idéalisée et toute puissante, sans la désillusion attendue pour son niveau de développement.
Il pouvait voir certaines des interventions de sa mère comme infantilisantes et freinant son autonomie, mais pouvait adopter le rôle du petit enfant par crainte de perdre l’amour de la figure maternelle en devenant un « grand ». De février à avril 2020, X a effectué un séjour dans une ressource intermédiaire en déficience intellectuelle (DI)-TSA.
Le jeune aurait alors exprimé vouloir sortir de son milieu familial, parce qu’il trouvait difficile de constater au quotidien les impacts considérables de l’accident de voiture vécu en mai 2019 sur la santé physique et mentale de madame. […] puis, X a été hospitalisé à l’unité A du Centre A, du 24 janvier au 12 mars 2021, en raison de propos suicidaires envoyés par messages texte à un ami. Ces verbalisations auraient été tenues dans un contexte de stresseurs multiples. Notamment, le jeune aurait encore eu tendance à jouer un rôle d’aidant pour sa mère suite à son accident.
Puis, les divers intervenants au dossier de la famille ont observé une relation fusionnelle au long cours entre la mère et le fils. Une déception amoureuse, de l’insécurité persistante et des difficultés dans sa relation avec son père font également
partie des stresseurs ayant pu mener à ces verbalisations. Les principales recommandations émises suite à cette hospitalisation sont : que X puisse bénéficier d’un cadre ferme, prévisible et chaleureux; qu’on puisse l’aider à normaliser et à comprendre ses émotions; et qu’il puisse être renforcé dans ses efforts. Tant X que la mère auraient été ambivalents quant à un retour du jeune à la maison suite à son hospitalisation; la fin de l’hospitalisation a été repoussée à deux reprises pour cette raison. À sa sortie de l’hôpital, X s’est finalement dirigé vers un hébergement chez un couple d’amis de madame.
Les contacts entre la mère et le fils se font présentement de manière supervisée au domicile de la mère, et non supervisée lors des transports effectués par madame, notamment aux cours de danse du jeune, pour un total de 18 heures par semaine [15] . [ 50 ] En cours d’évaluation, la psychologue note qu’à quelques reprises, que la mère a tenté de prendre le contrôle sur le processus d’évaluation, en le critiquant un peu ou en proposant des modifications.
Elle note que la mère déploie des défenses narcissiques importantes afin de tenir à distance une certaine vulnérabilité et qu’elle semble éprouver de la difficulté à se contenir et à cadrer ses efforts. [ 51 ] Elle ajoute que la mère peut par exemple verser dans la symbiose avec son fils et parfois perdre de vue les éléments de différenciation soi/autrui avec lui.
Rappelant que son mandat consistait à statuer sur les capacités parentales de la mère et évaluer sa capacité à comprendre les besoins de son fils et à y répondre adéquatement, la psychologue conclut que la mère peut avoir des manifestations émotionnelles explosives en période d’angoisse, ce qui peut être insécurisant pour un jeune. Elle écrit : Madame A présente cependant des difficultés en lien avec ses capacités à concevoir l’autre comme un individu à part entière et à se représenter ses caractéristiques et ses besoins de manière réaliste et juste.
Dans le cadre relationnel, il semble très important pour madame de maintenir le contrôle sur l’autre, faute de quoi elle peut vivre beaucoup de détresse ou rompre les relations. Pour madame A, l’autre semble être considéré inconsciemment comme un prolongement de soi-même.
Par exemple, madame A semble tirer une valorisation narcissique importante de son rôle de mère d’un enfant vivant avec un TSA. […] La dynamique relationnelle de madame A et de X semble donc caractérisée par une inhibition de l’autonomie de part et d’autre, et par un envahissement de chacun par des problématiques de l’autre, ce qui comporte des bénéfices secondaires.
Il nous apparaît que cette fusion et ce manque de distance étaient présents avant l’accident, puisque madame Joëlle Gabus, psychologue ayant évalué X en 2018, a indiqué dans son rapport d’évaluation que le jeune pouvait vivre de la confusion et des conflits internes causés par sa recherche d’autonomie, qui le faisait cependant craindre de perdre l’amour de sa mère. Nous avons aussi des inquiétudes quant à la capacité de madame A à maintenir une distance saine avec son fils adolescent. […] De plus,
lors de la deuxième observation de contact, la proximité physique entre la mère et le fils ne nous paraissait pas appropriée. Nous percevions de plus une attitude de pseudo séduction de part et d’autre, contre laquelle madame Gabus avait mis en garde le système familial lors de son évaluation psychologique de X, en 2018.
Nous craignons que le maintien de tels comportements et attitudes nuise au développement psychosexuel de X, en créant chez lui de la confusion, tout en le maintenant dans une position régressée de petit garçon et non d’adolescent sexué. […] En conclusion, madame parvient à répondre aux besoins primaires de son fils ainsi qu’en termes d’éducation et de loisirs.
Cependant, elle nous semble actuellement présenter des lacunes importantes, en ce qui a trait à ses capacités à se centrer sur les besoins affectifs de son fils et à y répondre en adéquation avec son niveau de développement, limitant grandement l’actualisation de ses capacités parentales. Nous recommandons que madame réalise un travail en profondeur, qui lui permettrait de ne plus considérer son fils en tant que prolongement narcissique d’elle-même, de mettre un terme à la fusion caractérisant sa relation avec son fils et de l’encourager vers l’autonomisation.
Ce travail pourrait notamment être réalisé dans le cadre d’une psychothérapie. Il est également recommandé que madame poursuive son implication dans les services de réadaptation, afin de réaliser le deuil de certaines de ses capacités et de s’investir dans un rôle social.
Enfin, nous recommandons que madame s’investisse et collabore avec transparence et ouverture aux services offerts en protection de la jeunesse et en éducation spécialisée, afin d’accepter et de travailler sur ses difficultés relationnelles et de mieux décoder et répondre aux besoins réels et adaptés à l’âge de X [16] . [ 52 ] L’ensemble de la preuve et les faits rapportés par l’intervenante sociale dans son rapport du 4 novembre 2021 [17] confirment la teneur de l’analyse faite par la psychologue, madame Pépin, en lien avec les difficultés de la mère. La condition de santé de la mère demeure fragile et instable.
Rappelons que depuis l’automne 2019, la mère a eu des propos suicidaires par moments. Les difficultés d’autocontrôle et la fragilité importante chez la mère en lien avec sa santé physique, mais surtout en lien avec sa santé mentale, ont inévitablement un impact important sur son rôle parental et la relation qu’elle entretient avec son fils. [ 53 ] Cette relation peut être chaotique lorsque madame ne va pas bien, jusqu’à utiliser un langage agressif et dénigrant envers son fils. Des lacunes parentales importantes demeurent dans le milieu maternel et nécessitent toujours un accompagnement.
Tout comme l’écrit l’intervenante sociale à son rapport, la relation fusionnelle et conflictuelle par moments apparaît de plus en plus malsaine pour le jeune. Au fil du temps, la relation est devenue insécurisante pour l’adolescent, s’attribuant un rôle de parent au sein du système familial.
Cette situation génère un épuisement physique et mental chez X, expliquant la présence d’anxiété et fort probablement les propos suicidaires qu’il a rapportés en mars dernier nécessitant son hospitalisation. [ 54 ] Tout comme l’écrit l’intervenante sociale, X est au cœur d’un conflit sévère de séparation depuis son enfance et il se retrouve actuellement dans d’un conflit de loyauté.
La mère discrédite le milieu d’accueil chez qui X vit depuis le mois de mars 2021 et cherche à convaincre ce dernier qu’il n’est pas bien à cet endroit alors que la preuve tend à démontrer le contraire. [ 55 ] X se sent pris entre les membres de la famille d’accueil de proximité chez qui, il vit et sa mère. Il craint de faire de la peine à cette dernière s’il dit qu’il est bien et qu’il veut demeurer dans son milieu de vie actuel.
Avec raison, l’intervenante souligne que le rôle de protection qu’il s’est donné fait en sorte qu’il veut retourner à la maison, percevant que sa mère a besoin de lui. [ 56 ] Enfin, l’intervenante est d’avis que le motif de compromission en lien avec les troubles de comportement sérieux de l’adolescent n’est plus d’actualité puisqu’il est constaté que depuis qu’il vit chez madame C et monsieur D, l’adolescent ne présente plus de comportements aussi problématiques que ceux qu’il présentait du temps qu’il vivait chez sa mère.
En effet, l’intervenante souligne que X fonctionne bien à l’école, n’a plus d’agressivité et qu’il va de mieux en mieux. Selon l’intervenante, les comportements problématiques de l’adolescent étaient plus en lien avec ses réactions aux difficultés vécues dans le milieu familial maternel.
Depuis qu’il vit chez madame C et monsieur D, il répond bien à l’encadrement et commence à s’apaiser. [ 57 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel, de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et physique de la mère et de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation principalement alimenté par la mère et le renversement des rôles entre elle et son fils.
Les mesures Quelles sont les mesures d’aide appropriées pour corriger la situation dans l’intérêt de X, particulièrement quant à son milieu de vie et les droits d’accès entre lui et sa mère?
Le milieu de vie [ 58 ] Vu les éléments rapportés ci-haut, le DPJ recommande le maintien de l’adolescent dans le milieu de madame C et monsieur D avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année puisque nous aurons alors atteint les délais maximums de placement prévus à l’art. 91.1 de la LPJ (mars 2023) et qu’il faudra alors présenter un projet de vie à plus long terme si le retour dans son milieu familial que ce soit maternel ou paternel n’est pas envisagé. [ 59 ] Le DPJ, vu l’évolution positive du lien père-fils, recommande, qu’à compter du 23 juin prochain, X puisse bénéficier d’une intégration progressive auprès de son père, si la situation le permet . [ 60 ] Le DPJ recommande également que les contacts de la mère avec X soient en tout temps supervisés considérant les difficultés de cette dernière et ses propos inappropriés.
[ 61 ] L’ensemble de la preuve démontre effectivement que le retour de X auprès de sa mère n’est pas possible actuellement ni envisageable à court terme considérant l’ampleur et la chronicité des difficultés de cette dernière. [ 62 ] Tout comme le rappelle l’intervenante au dossier, la priorité est de sécuriser le milieu de vie de X afin qu’il puisse vivre dans un environnement encadrant, sécurisant, où il peut s’apaiser et vivre pleinement son adolescence sans avoir à se préoccuper des difficultés de sa mère et subir les impacts de cette dernière. [ 63 ] Or, depuis qu’il demeure chez madame C et monsieur D, la preuve démontre que l’adolescent progresse bien.
Il s’adapte bien à la routine de vie de cette famille. L’intervenante note que nous retrouvons un adolescent heureux et plus apaisé. [ 64 ] Les professionnels du milieu scolaire rapportent une amélioration du comportement, de l’humeur et du fonctionnement du jeune depuis son hébergement. Il est plus détendu, plus souriant, calme et ouvert aux discussions. L’anxiété de X a beaucoup diminué. Son impulsivité est mieux gérée. Il est observé qu’il parle moins de maladies, de blessures ou de santé en général.
Selon les intervenants du milieu scolaire, il y a une belle évolution. [ 65 ] Il est donc clair qu’il est dans l’intérêt de X d’être maintenu auprès de cette famille.
Son retour chez sa mère ne sera envisageable que le jour où la mère aura entrepris des démarches d’aide sérieuses pour corriger ses difficultés personnelles, ce qui ne semble pas encore le cas actuellement, bien qu’elle ait entreprise, depuis quelques mois un suivi psychologique qui semble porter ses fruits puisque madame accepte le choix de X de demeurer en famille d’accueil. [ 66 ] Tel que le Tribunal l’a souligné aux parties lors de l’audition, la preuve démontre que X progresse bien en famille d’accueil, soit depuis qu’il vit dans un milieu neutre, à l’abri des comportements nuisibles de sa mère.
Il se développe à son plein potentiel et présente un bon rendement académique. [ 67 ] Il prend petit à petit conscience de la réalité extérieure et se forge sa propre opinion sur les gens qui l’entourent. [ 68 ] À son rapport complémentaire du 29 juillet 2022 [18] , l’intervenante mentionne que lors d’une rencontre avec son éducatrice du CRDI, X a fait une analyse dans un cahier de notes afin d’essayer de connaître la vérité sur les adultes qui gravitent autour de lui. Elle écrit : X explique que cet exercice lui a permis de comprendre comment sa mère peut parfois interpréter des informations qu’il lui dit.
Il raconte que dans le passé, cette façon d’intervenir auprès de lui l’a amené à se remettre en question et à douter de sa propre parole puisque sa mère déformait ces propos. [ 69 ] L’intervenante conclut, avec raison, que ce mode relationnel a certainement eu un impact sur l’estime personnelle de l’enfant qui n’avait même plus confiance en ses propres idées. [ 70 ] Elle mentionne également qu’il développe une saine relation avec son père et qu’il prend plaisir à le voir. Leur relation a grandement évolué et est positive pour X.
L’intégration progressive chez le père à compter du 23 juin 2023 [ 71 ] Monsieur se dit prêt à prendre en charge son fils à partir de la fin des classes l’an prochain et que d’ici là, il aura trouvé un logement suffisamment grand pour l’y accueillir. Il envisage de faire toutes les démarches nécessaires pour le recevoir dans sa région (école, médecin, pédopsychiatre). [ 72 ] Monsieur se dit ouvert à assumer la moitié du transport entre son domicile et celui de la mère pour l’exercice des droits d’accès de cette dernière lorsque X viendra vivre chez lui [19] .
Doit-on ajouter à la conclusion b) : si la situation le permet ? [ 73 ] À ce sujet, tel que le Tribunal l’a souligné aux parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion
b) telle que suggérée par le DPJ, à savoir : qu’à compter du 23 juin 2023, que l’adolescent puisse bénéficier d’une réintégration progressive auprès de son père, si la situation le permet . En effet, la preuve est prépondérante qu’il ne reste que certaines formalités au père à compléter pour prendre en charge son fils et le délai qui lui est accordé est suffisamment long pour le faire. [ 74 ] X est d’accord avec ce projet et il ne faut pas le laisser dans l’incertitude.
Il a besoin de stabilité et qu’on lui fournisse enfin une certaine tranquillité d’esprit. [ 75 ] D’ajouter : si la situation le permet, ne fera que semer la confusion dans son esprit et laissera planer le doute quant à son avenir, ce qui n’est pas dans son intérêt. [ 76 ] Si, par malchance, la situation ne le permet pas, ce qui semble peu probable, le DPJ n’aura qu’à demander la révision de l’orientation, telle que le permet l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les contacts de la mère [ 77 ] Quant à la demande de supervision des contacts de la mère, celle-ci est tout à fait appropriée et dans l’intérêt de l’adolescent considérant la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa mère et le rôle de « parentification » que cette dernière lui impose. Le Tribunal partage entièrement l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle mentionne à son rapport :
L’ensemble des faits et informations reçues nous permettent de croire fermement que lors des contacts non supervisés, Mme A en profitait pour impliquer son fils dans le litige, l’inciter au mensonge et à la perversion à l’endroit du DPJ et du tribunal.
Lorsque reflété à Mme A, elle se justifie, est peu centrée sur les besoins et le vécu de X, chez qui elle rejeta la responsabilité pour éviter le blâme, tout comme elle lui a fait porter la responsabilité de son hébergement, en raison de ses propos et comportements, malgré nos interventions à ce sujet. […] Depuis l’hébergement, X apparaît plus apaisé dans l’ensemble des sphères de sa vie et il exprime de plus en plus adéquatement ses émotions, mais il demeure inquiet et moins accessible par moments. Des conflits nés entre la mère et les responsables de son milieu d’accueil l’ont placé dans un conflit de loyauté.
Suite à nos interventions, le conflit s’est peu à peu estompé, mais semble réactivité suite à des contacts sans supervision mère-adolescent. Nous observons que le milieu de vie actuel représente un environnement encadrant, sécurisant, stable et bienveillant. Il bénéficie d’une routine stable et prévisible l’aidant à faire diminuer l’anxiété et il travaille à reprendre son rôle d’adolescent. Il importe que X puisse se sentir légitime d’apprécier Mme C et M. D, tout en ayant des contacts positifs avec sa mère.
Pour ce faire, il doit être à l’abri de tout conflit entre adultes et/ou de propos dénigrants concernant son milieu de vie, ses parents et les intervenants impliqués.
Il est primordial qu’il puisse se sentir en sécurité et jouir d’une certaine stabilité dans son milieu de vie [20] . [ 78 ] Tel que le Tribunal l’a rappelé lors de l’audience, l’article 38.2 de la LPJ mentionne que le Tribunal doit tenir compte de certains facteurs, dont notamment « la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant » [21] . [ 79 ] Or, du témoignage de la mère, le Tribunal constate qu’effectivement, cette dernière reconnaît peu sa part de responsabilité dans l’ensemble de la situation. [ 80 ] Lors de son témoignage, en novembre 2021, la mère nie toute forme de responsabilité ou en minimise une grande partie, rejetant la faute sur le dos du père ou même du DPJ.
Elle ne considère pas avoir une relation dite fusionnelle avec son fils et va même jusqu’à s’attribuer le mérite que ce dernier veulent revoir son père et mentionne que c’est grâce à elle. [ 81 ] À en croire son témoignage, l’intervenante sociale, la psychologue et l’ensemble des professionnels qui gravitent autour de son fils font une mauvaise lecture des problématiques de ce dernier. Or, l’ensemble de la preuve démontre plutôt le contraire et que c’est la mère qui fait une mauvaise lecture de la situation.
Force est de constater qu’elle a une perception erronée de la réalité. [ 82 ] Quant aux différents reproches qui lui sont faits, madame se justifie et donne diverses explications. Bref, elle nie avoir quelconque responsabilité quant aux difficultés vécues par X alors qu’il vivait chez elle. [ 83 ] Visiblement, madame ne réalise pas l’impact de ses propos sur son fils. À
titre d’exemple, lors de l’appel téléphonique du 20 mai 2021, où madame a tenu des propos tout à fait inappropriés à son fils comme : « Écoute-moi tabarnak! (…) T’écoutes rien, ni du cul ni de la tête! (…) Tu t’organiseras avec ta nouvelle famille! » en lien avec un test de dépistage Covid, bien que X soit demeuré calme, tentant de raisonner sa mère, force est de constater que depuis ce temps, ce dernier s’est refermé sur lui-même et se culpabilise de la situation comme si son placement en milieu substitut n’était que de sa faute.
Bref, les comportements inappropriés de la mère ont des impacts sur l’adolescent. [ 84 ] Avec raison, le procureur de X fait remarquer que l’adolescent progresse bien depuis qu’il est retiré du milieu familial maternel et que les contacts de la mère sont supervisés. Il ne faut donc pas précipiter les choses.
Le Tribunal est d’avis qu’il faille s’assurer de la consolidation des acquis avant de lever la supervision. [ 85 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les contacts de la mère avec X doivent demeurer supervisés pour l’instant, tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas pris conscience de ses difficultés et entamé avec succès des mesures d’aide pour corriger la situation. [ 86 ] En ce sens, les modalités de contacts physiques avec sa mère se feront, à défaut d’entente, en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une fois par deux semaines, à raison de quatre heures.
Doit-on tenir compte du désir de X? [ 87 ] Le Tribunal n’ajoutera pas la modification demandée par le DPJ, à savoir que les contacts physiques devront s’établir en tenant compte du désir de X . [ 88 ] En effet, il n’y a pas si longtemps, X contestait les motifs de compromission et souhaitait retourner chez sa mère, adoptant la même position que cette dernière. [ 89 ] D’ailleurs, à son rapport complémentaire du 29 juillet 2022, l’intervenante écrit : La perception de X a évolué au courant des derniers mois. Il exprime avoir confiance en les services et les adultes qui s’occupent de lui.
Il refuse de prendre position sur le milieu de vie où il souhaite vivre expliquant qu’il nous fait confiance et que nous déciderons ce qu’il y a de mieux pour lui. [ 90 ] L’intervenante, lors de son témoignage, ajoute que X est dans un conflit de loyauté, qu’il ne veut pas déplaire à ses parents et qu’il ne veut donc pas prendre position.
Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il faut lui laisser du temps pour s’apaiser et qu’il est préférable de ne pas lui mettre trop de pression sur les épaules. [ 91 ] Dans la mesure où X continue de bien progresser, que la mère continue à collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation et qu’elle poursuit ses suivis personnels, dont son suivi psychologique, mais surtout qu’elle prenne conscience des impacts de ses comportements sur son fils, nous pourrons alors penser à lever la supervision et à augmenter la fréquence de même que la durée des
contacts. [ 92 ] Quant aux contacts téléphoniques, il est arrivé que X ne veuille pas parler à sa mère. De plus, ces contacts peuvent aussi se faire par messages textes.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande selon ses conclusions et de tenir compte du désir de X à les actualiser. [ 93 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 94 ] CONSIDÉRANT que le retour de l’adolescent dans son milieu familial maternel n’est pas possible ni envisageable à court terme; [ 95 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits, mais qu’il y a lieu d’y apporter certaines nuances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 97 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [22] en lien avec les attitudes parentales inappropriées de la mère, de risque sérieux de négligence [23] en lien avec les problèmes de santé mentale et de santé physique de la mère et enfin, de mauvais traitements psychologiques [24] en lien avec le conflit de séparation entre les parents principalement alimentés par la mère, les propos inappropriés de cette dernière et le renversement des rôles entre elle et son fils; [ 98 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille de proximité de Mme C et M. D;
b) Qu’ à compter du 23 juin 2023, l’adolescent puisse bénéficier d’une intégration progressive auprès de son père;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescent et à sa famille aide, conseils et assistance;
d) Qu’ un éducateur désigné par le DPJ apporte à l’adolescent et à sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical, médication); [ 99 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de quatre (4) heures la fois;
i) Que les contacts téléphoniques mère-adolescent (incluant les messages textes) s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine d’une durée maximale de 20 minutes, à une heure convenue par le DPJ et sous la supervision d’une personne désignée par le DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescent à les actualiser;
j) Que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 100 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels (coparentalité et pour la mère sur le plan de sa santé physique et mentale);
l) Que la mère ne tienne pas de propos dénigrants à l’égard du milieu d’hébergement de l’adolescent, du père et des intervenants assurant les suivis auprès de celui-ci;
m) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescent; [ 101 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 102 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Laurence Royer-Boivin, remplacée par M e Marylin Gamache , pour le DPJ M e François Drouin , pour l’adolescent M e Fabien Jean, pour la mère Dates d’audience : 15 novembre 2021 et 2 septembre 2022
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