2014 QCCQ 8723, 2014 QCCQ 8723
Opinion
Morissette c. Camps Odyssée 2014 QCCQ 8723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059243-138 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËLLE MORISSETTE, […] , Lévis, district de Québec, […] Demanderesse c. LES CAMPS ODYSSÉE , 4500, boul.
Henri-Bourassa, bureau 220, Québec, district de Québec, G1H 3A5, et JEAN-FRANÇOIS GIROUX, […], Québec, district de Québec, […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Morissette) réclame de la défenderesse (Camps Odyssé
e) et du coordonnateur (Giroux) la somme de 3 240 $ pour perte de salaire, humiliation et inconvénients à la suite d'un congédiement abusif. Cette somme est réduite à 2 725 $ à l'audience. [ 2 ] En défense, on allègue avoir eu des motifs sérieux de mettre fin à l'emploi de monitrice le 30 mai 2013 qui pouvait s'étendre jusqu'à la mi-août. [ 3 ] À l'audience Morissette est absente, ayant un emploi à Toronto. Elle est représentée par sa mère Michelle Desjardins au courant de certains faits.
LES FAITS [ 4 ] Après avoir postulé pour le poste de formatrice des assistants moniteurs, on lui propose un poste de monitrice « lors des classes nature et pour l'été » [1] . Morissette propose de débuter « avec un contrat à temps plein pour les classes natures. Ensuite, on verra pour les types de camps où je pourrai travailler durant l'été ? ». Morissette a pu occuper le poste de monitrice auprès des enfants pendant quatre jours avant qu'elle soit remerciée. [ 5 ] Le 29 mai, une rencontre a lieu entre Giroux et Morissette où on fait des remarques sur l'attitude souhaitée et la façon d'exercer la tache.
Ces propos sont résumés à la lettre P-4 de Morissette. Après une autre journée de travail avec deux autres moniteurs expérimentés, on met fin à l'emploi. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: le contrat de travail de Morissette est-il à durée indéterminée? 2 ième question: Camps Odyssée a-t-il des motifs sérieux de mettre fin à l'emploi sans préavis ? 3 ième question: Giroux peut-il être tenu responsable pour les inconvénients et les dommages moraux subis par Morissette lors de la fin de son contrat d'emploi ? ANALYSE ET DÉCISION • 1 ère question : le contrat de travail de Morissette est-il à durée indéterminée ?
[ 6 ] L'
article 2086 C.c.Q. détermine deux catégories de contrat de travail: « 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée . » [ 7 ] Il est présumé à défaut de preuve contraire que le contrat est un contrat de travail à durée indéterminée [2] . [ 8 ] Morissette a le fardeau de prouver qu'elle détient un contrat de travail à durée déterminée [3] . L'absence de Morissette à l'audience limite le Tribunal à l'examen des documents déposés au dossier pour déterminer la durée du contrat.
Le fait que les services à être rendus s'adressent à des jeunes d'âge scolaire ne rend pas le contrat de travail pour autant à durée déterminée se terminant en août. L'usage du terme « été » dans la lettre proposant l'emploi ne signifie pas non plus que les Camps Odyssée renoncent à leur possibilité de mettre fin à l'emploi au cours de la période estivale. [ 9 ] Morissette recevait ses assignations de travail le vendredi qui précédait pour chaque semaine de travail. L'appel des moniteurs était déterminé en fonction du nombre de groupes à recevoir.
Ce nombre était variable. [ 10 ] On ne retrouve nulle part au dossier un engagement de Morissette ou de Camps Odyssée à fournir ou à exiger une prestation constante de travail pour une durée précise. [ 11 ] De l'avis du Tribunal, le contrat est donc à durée indéterminée. 2 ième question : Camps Odyssée a-t-il des motifs sérieux de mettre fin à l'emploi sans préavis ? [ 12 ] L'
article 2091 C.c.Q. se lit comme suit: « 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. » [ 13 ] Il est complété par l'
article 2094 C.c.Q. qui énonce: « 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. » [ 14 ] Camps Odyssée doit donc donner un préavis de fin d'emploi à moins de prouver un motif sérieux pour en être dispensé. [ 15 ] Sur la notion de motif sérieux, le Juge Patrick Théroux écrit: «[8] Dans le cas présent, le Tribunal conclut que la défenderesse avait un motif sérieux pour mettre fin au contrat d'emploi. Il ressort du témoignage de Mme Rousseau que le demandeur éprouvait de la difficulté à s'intégrer aux méthodes de travail particulières de son employeur et au fonctionnement de l'entreprise.
Bien qu'informé et averti à quelques reprises de modifier ses façons de faire, il a montré par son attitude et son comportement subséquent qu'il ne pouvait, ou ne voulait pas, s'adapter aux exigences et consignes de travail de son employeur.» [4] [ 16 ] Il est suivi en ce sens par l'énoncé du Juge Gérald Bossé: «[10] Dans l'espèce, l'intimée a fait la preuve de l'existence d'un motif sérieux, la trop grande nervosité du requérant pour remplir efficacement sa tâche et, surtout, pouvoir l'exercer seul à brève échéance en remplacement d'employés réguliers.
Or, le requérant semble en effet une personne nerveuse. » [5] [ 17 ] Finalement, le Juge Alain Trudel détermine les exigences pour déterminer qu'un employé ne répond pas à un niveau de rendement suffisant pour continuer à exercer sa fonction.
Il écrit: «[21] Les Tribunaux ont, à plusieurs reprises, établi qu'en cas de résiliation d'un contrat pour rendement insuffisant, l'employeur doit prouver le niveau de rendement exigé de l'employé, la connaissance par l'employé de la norme d'efficacité à atteindre, les instructions adéquates fournies à l'employé, la non-conformité du rendement de l'employé avec le rendement convenu ainsi que les avertissements donnés à l'employé, de l'insuffisante de son rendement par rapport au niveau exigé de lui. » [6] [ 18 ] Gabriel Bigaouette, directeur administratif des Camps Odyssée, affirme que les activités de l'organisme exigent près de 45 moniteurs/monitrices qui ont des personnalités très différentes entre eux.
Morisette n'a exercé que 3 ou 4 jours ses fonctions auprès des jeunes.
Il n'a pas été démontré qu'elle était incapable de livrer une prestation adéquate après que des instructions claires lui auraient été données. [ 19 ] Aucun acte d'insubordination ou d'indiscipline n'a été prouvé contre Morissette. [ 20 ] Camps Odyssée n'a pas prouvé qu'à la fin de mai 2013 elle pouvait mettre fin sans préavis à l'emploi accordé à Morissette quelques semaines auparavant, et ce, sur la base d'un motif sérieux. [ 21 ] La durée du préavis raisonnable est fixée à dix jours ouvrables, car l'avis définitif de fin d'emploi n'a été donné qu'un vendredi donnant droit à une première semaine où Morissette avait gardé sa disponibilité.
Le Tribunal considère par ailleurs qu'une autre période de cinq jours ouvrables doit être ajoutée pour permettre à Morissette de se réorganiser et d'assumer la décision prise à son égard. Une somme totale de 600 $ est donc accordée pour le préavis congé et les inconvénients moraux et économiques qui ont résulté de la décision rapide de Camps Odyssée de mettre fin à son emploi. 3 ième question: Giroux peut-il être tenu responsable pour les inconvénients et les dommages moraux subis par
Morissette lors de la fin de son contrat d'emploi ? [ 22 ] Giroux, à
titre de coordonnateur responsable notamment de la supervision de Morissette, a témoigné à l'audience du travail qu'il a fait et du contenu de la relation qu'il a eue avec Morissette. [ 23 ] Compte tenu que l'emploi de monitrice devait s'intensifier au cours du mois de juin, il se devait de prendre position avec les informations qu'il recevait et les constats qu'il pouvait faire sur l'attitude de Morissette et le « profil » qu'elle offrait pour l'emploi. [ 24 ] Il a consulté différentes personnes impliquées dans le service et rencontré Morissette.
Il a également téléphoné à la mère de son employée à sa demande pour donner plus d'explications. [ 25 ] La gravité des motifs au soutien de sa décision ne s'avère pas suffisante pour dispenser son employeur de donner un préavis raisonnable et d'assurer une compensation pour les inconvénients d'une fin d'emploi rapide. Par contre, la preuve n'est pas faite qu'il a agi de mauvaise foi de façon intempestive ou insultante pour Morissette, au contraire. [ 26 ] La réclamation contre lui est donc rejetée avec frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: - ACCUEILLE partiellement la réclamation de Joëlle Morissette; - CONDAMNE Les Camps Odyssée à payer à Joëlle Morissette la somme de 600 $ portant intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 juin 2013 et les frais judiciaires de 136 $; - REJETTE la réclamation de Joëlle Morissette contre Jean-François Giroux et la CONDAMNE à lui payer la somme de 124 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Joëlle Morissette […] Lévis, PQ […] Les Camps Odyssée 4500, boul. Henri Bourassa Bureau 220 Québec, PQ G1H 3A5 Jean-François Giroux […] Québec, PQ […] Date d’audience : 20 août 2014
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