2016 QCCQ 7537, 2016 QCCQ 7537
Opinion
Rozi c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 7537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-80-008088-161 HICHAM ROZI 200-80-008089-169 NEJMEDDINE GHDAMSI 200-80-008090-167 GINETTE LEFRANÇOIS 200-80-008091-165, ADNANE BOUMASSAD Demandeurs c .
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBIILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur les demandes pour mainlevée de la saisie d’un véhicule ( art. 71 de la Loi concernant les services de transport par taxi , RLRQ c S-6.01) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre demandes en vertu desquelles les propriétaires de véhicules qui ont été l’objet d’une saisie, suivant le paragraphe 71(1) de la Loi concernant les services de transport par taxi [1] (« LSTT »), cherchent à en obtenir la mainlevée. [ 2 ] Selon la défenderesse, les demandeurs auraient effectué « un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile », « sans être titulaire d’un permis de taxi », ce qui est interdit selon les termes du paragraphe 117(1) de la LSTT . [ 3 ] La disposition de la LSTT qui sert de fondement juridique aux saisies exercées prévoit notamment la règle suivante : 71 .
Tout agent de la paix peut, sur-le-champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 67 saisir une automobile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction : 1° prévue au paragraphe 1° de l’article 117 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement ; […] (Le Tribunal souligne) [ 4 ] Aux fins de la libération du véhicule, le Tribunal est appelé à déterminer, en fonction de la situation propre à chacun des demandeurs, le montant du cautionnement qu’il juge approprié eu égard aux circonstances.
[ 5 ] Dans un jugement soigné rendu le 1 er avril 2016 dans l’affaire Tremblay c. Société de l’assurance automobile du Québec [2] , notre collègue, l’honorable Pierre A. Gagnon, J.C.Q., suggère une grille d’analyse destinée à faciliter la détermination d’un montant de cautionnement approprié. [ 6 ] Ce jugement est actuellement en appel [3] de telle sorte que la Cour supérieure du Québec sera appelée à se prononcer dans les prochains mois sur l’interprétation de l’
article 71 de la LSTT . [ 7 ] Devant l’incertitude actuelle du droit, le Tribunal entend appliquer aux demandeurs la grille d’analyse développée dans l’affaire Tremblay présentement en appel. [ 8 ] En l’espèce, les demandeurs Ghdamsi et Boumassad en sont à une première demande de mainlevée, ce qui justifie de leur imposer chacun un cautionnement de 531 $, lequel représente le montant de l’amende minimale (350 $) majoré des frais applicables (141 $) [4] et de la contribution prévue au paragraphe 2 de l’
article 8.1 du Code de procédure pénale [5] . [ 9 ] La demanderesse Lefrançois, qui demande une mainlevée pour une troisième fois, doit verser un cautionnement de 500 $, auquel il faut ajouter les frais applicables (141 $) et la contribution (40 $), ce qui porte la somme totale à verser à 681 $. [ 10 ] Enfin, dans le cas du demandeur Rozi, le fait qu’il en soit à une cinquième demande de mainlevée entraîne l’imposition d’un cautionnement de 850 $, des frais de 282 $ et une contribution de 212,50 $, pour somme totale de 1 344,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier no : 200-80-008088-161 (Hicham Rozi) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE à la
partie demanderesse de déposer un cautionnement de 1 344,50 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec. AUTORISE la libération du véhicule de marque Toyota Corolla, immatriculé […] (n o de série : 2T1BU4EE6AC472087); ORDONNE sa remise à la
partie demanderesse sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement, LE TOUT sans frais de justice. Dossier no : 200-80-008089-169 (Nejmeddine Ghdamsi) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE à la
partie demanderesse de déposer un cautionnement de 531 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec. AUTORISE la libération du véhicule de marque Ford Fiesta 2015, immatriculé […] (n o de série : 3FADP4BJ3FM194125); ORDONNE sa remise à la
partie demanderesse sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice ; Dossier no : 200-80-008090-167 (Ginette Lefrançois) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE à la
partie demanderesse de déposer un cautionnement de 681 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec. AUTORISE la libération du véhicule de marque Mazda CX-5 2016 immatriculé […] (n o de série :JM3KE2BE6G0729166); ORDONNE sa remise à la demanderesse sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice. Dossier no : 200-008091-165 (Adnane Boumassad) : ACCUEILLE la demande pour mainlevée de la saisie; ORDONNE à la
partie demanderesse de déposer un cautionnement de 531 $ auprès du service des finances de la Cour du Québec, district de Québec. AUTORISE la libération de la voiture de marque Chrysler 300, 2009 immatriculé […] (n o de série :2C3KA53V49H641658); ORDONNE sa remise à la
partie demanderesse sur preuve de paiement des frais de remorquage, de garde et de cautionnement; LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2016
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