2011 QCCA 2359, 2011 QCCA 2359
Opinion
Crane Canada inc. c. Economical Insurance Company 2011 QCCA 2359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020464-103 ( 500-05-034723-971 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CRANE CANADA INC. M e Laurent Debrun KAUFMAN, LARAMÉE INTIMÉE AVOCAT(
S) ECONOMICAL INSURANCE COMPANY M e Jean-François Lamoureux ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO
En appel d'un jugement rendu le 2 février 2010 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vices cachés Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par M e Laurent Debrun. 10 h 58 Fin de l'argumentation de M e Laurent Debrun. 10 h 58 Suspension de la séance. 11 h 54 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, sur la base des règles de la garantie de qualité du bien vendu, conclut à sa responsabilité à l'égard du préjudice résultant de la fissuration d'un réservoir de toilette. [ 2 ] L'appelante conteste l'ensemble des déterminations factuelles de la juge du procès, lui reprochant principalement d'avoir retenu la thèse présentée par l'expert de l'intimée, thèse qui n'aurait pourtant aucune valeur scientifique et qui ne pouvait par conséquent servir d'assise au jugement.
L'appelante soutient également que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de l'existence d'un prétendu vice caché affectant un bien fabriqué 15 ou 16 ans plus tôt dans le respect entier des normes alors applicables. [ 3 ] Ces moyens, qui ont tous été présentés à la Cour supérieure, ne convainquent pas et l'appelante ne réussit pas à établir que le jugement de première instance est entaché d'une erreur de droit ou de fait justifiant l'intervention de la Cour. [ 4 ] Du reste, même si l'on écartait la preuve des tests présentés par l'expert de l'intimée, il demeure que les circonstances de l'espèce établissent ici, par présomption de fait conforme à l'
article 2849 C.c.Q. [1] (notamment : endommagement atypique et prématuré d'un bien d'usage courant, déficit d'usage patent, conditions d'usage normal et absence corrélative d'usage excessif ou abusif), l'existence d'un vice caché de fabrication engendrant à son tour l'application de la présomption de l'article 1527 C.c.B.C. [2] . L'appelante n'a opposé à cette preuve que des conjectures, évoquant soit un choc infligé au réservoir ou le serrage excessif des boulons ou écrous d'ancrage.
Ces conjectures ne suffisent pas et ne constituent pas une preuve prépondérante de nature à réfuter cette dernière présomption et dégager l'appelante de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 1524 C.c.B.C . [3] . [ 5 ] Quant au moyen relatif à l'indemnité additionnelle, la juge s'en est tenue à la règle habituelle et on ne nous démontre pas qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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