2012 QCCQ 891, 2012 QCCQ 891
Opinion
Bisson c. Gestion immobilière Gravel inc. (Nettoyeur RG) 2012 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-008652-119 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.c.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ GILLES BISSON, […], St-Bernard, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. GESTION IMMOBILIÈRE GRAVEL INC. faisant affaires sous le nom de NETTOYEUR R.G., 385 Marguerite-Bourgeois, Ste-Marie, (Québec) G6E 3B5
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Gilles Bisson réclame de la défenderesse Gestion Immobilière Gravel inc. la somme de 505,50 $ pour perte d'une robe à la suite d'un nettoyage effectué par la défenderesse.
Cette dernière, qui opère sous le nom de Nettoyeur R.G. nie responsabilité et invoque l'état de saleté extrême dans lequel se trouvait la robe qui lui fut confiée. [ 2 ] La preuve démontre que la robe de bal de la fille du demandeur fut confiée au demandeur afin d'être nettoyée et qu'elle est devenue inutilisable, le tissu étant altéré par modification de la couleur. [ 3 ] Monsieur Gravel prétend que la robe était très sale quand elle lui fut remise et qu'il considérait nécessaire de la laver à la main plutôt que de la nettoyer avec les appareils dont il dispose. [ 4 ] La Cour est d'avis que les indications du fabricant qui mentionnent que la robe doit être nettoyée à sec n'ont pas été suivies.
Si, comme le soutient monsieur Gravel, il considérait qu'il était nécessaire de quand même laver la robe, il se devait d'en aviser sa cliente et d'obtenir son autorisation avant de procéder de cette façon. [ 5 ] Il devra donc rembourser la valeur prouvée de la robe et le coût du nettoyage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse Gestion Immobilière Gravel inc. faisant affaires sous le nom de Nettoyeur R.G., la somme de 505,50 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 70 $ . Juge François Godbout, J .c .Q . Date d’audience : 31 janvier 2012
Loading document…