2023 QCCA 1597, 2023 QCCA 1597
Opinion
Biramah c. Hochereau 2023 QCCA 1597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030626-238 ( 500-17-117291-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT Karimatou Biramah Me Michel F. Perreault Absent
PARTIE INTIMÉE Alain Hochereau ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire (Arts. 84 et 373 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 14 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requête en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante est contestée par l’intimé. Le procureur de l’appelante justifie sa demande essentiellement par une surcharge de travail importante l’ayant empêché de déposer son mémoire dans le délai prévu à l’art. 373 C.p.c . Il assure toutefois que le travail de rédaction est entamé.
Aucune transcription n'est selon lui requise. [ 2 ] Pour sa part, l’intimé souligne l’absence de complexité du dossier d’appel. Il fait aussi valoir que la
partie appelante a eu selon lui amplement de temps pour préparer son mémoire et que son avocat aurait dû mieux composer avec ces aléas. Il déplore la durée des procédures depuis la demande en première instance et l’attitude de l’avocat de l’appelante quant à la conduite du dossier.
Si un délai supplémentaire devait être accordé, celui-ci devrait être très court. [ 3 ] Sans être en mesure de me prononcer sur le déroulement du dossier en première instance et bien que les délais aient été suspendus pendant près de deux mois en vertu de l’art. 365 C.p.c ., l’arrêt disposant de la requête en rejet d’appel a été rendu le 12 septembre 2023.
Ainsi, près de trois mois se sont écoulés avant que l’appelante ne présente cette requête et voilà qu’elle demande une prolongation de deux mois. [ 4 ] Peut-être l’avocat de l’appelante est-il effectivement débordé, et il est vrai que la période de fin d’année occasionne des ralentissements, mais rien dans le présent dossier n’apparaît justifier de tels délais.
Les difficultés soulevées semblent plutôt être le lot de tous ceux et celles qui évoluent dans le milieu juridique. [ 5 ] Néanmoins, afin que l’appel puisse cheminer et dans le but d’assurer une saine gestion de l’instance, il convient d’accorder un délai supplémentaire pour préserver les droits de l’appelante et pour que cette dernière soit en mesure de déposer son mémoire. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de l’appelante au 26 janvier 2024; [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement du procureur de l’appelante à notifier et déposer l’attestation prévue à l’art. 353 C.p.c. au plus tard le 21 décembre 2023; [ 9 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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