2018 QCCQ 9930, 2018 QCCQ 9930
Opinion
Protection de la jeunesse — 189957 2018 QCCQ 9930 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-51-000007-182 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2003, ADOLESCENT; -et-
A, MÈRE; -et- B, PÈRE; -et- C, TUTRICE – MISE EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de nommer madame C, tutrice à l'adolescent X.
Le contexte [ 2 ] X est né le [...] 2003. [ 3 ] En 2012, sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet dus au comportement du conjoint de la mère et aussi de négligence en raison du manque de surveillance dans le milieu maternel. [ 4 ] En octobre de la même année, l'adolescent est placé en famille d'accueil et son hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité en février 2014.
Il est très attaché aux responsables de la ressource chez qui il vit sans interruption depuis plus de six ans. [ 5 ] Il se développe harmonieusement dans l'ensemble des sphères de sa vie. [ 6 ] Il voit sa mère chaque fin de semaine et leur relation est positive. [ 7 ] La mère a une excellente relation avec la responsable de la famille d'accueil. Elle reconnaît que son fils est bien dans son milieu d'accueil alors que de son côté elle ne pourrait lui procurer un encadrement approprié. [ 8 ] Elle collabore bien avec les services. [ 9 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de son fils depuis 2012.
Il vivrait dans l'Ouest canadien. La Directrice n'a pu le retracer pour lui notifier la demande. [ 10 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne connaître les obligations liées à l'exercice d'une charge tutélaire. Elle est prête à les assumer même au-delà de la majorité de son protégé. [ 11 ] Son affection pour l'adolescent est perceptible lors de son témoignage et sa relation harmonieuse avec la mère également. Le droit [ 12 ] La demande de la Directrice est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: « A rt. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. » [ 13 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : « Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. » [ 14 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 15 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu'à sa majorité. [ 16 ] La tutelle est dans l'intérêt de l'adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier la demande en tutelle au père; [ 20 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescent, X, à madame C;
[ 21 ] CONFIE l'adolescent à sa tutrice; [ 22 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescent et son père; [ 23 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copies: Centre jeunesse Me Thérèse Desgagné (DPJ) Me Nathalie Aubin (adolescent) père mère Tutrice - mise en cause /ng Date d’audience : 5 décembre 2018
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