2016 QCCQ 8208, 2016 QCCQ 8208
Opinion
Protection de la jeunesse — 16387 2016 QCCQ 8208 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002927-155 DATE : LE 29 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 1998 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande en protection amendée pour faire déclarer que la sécurité et le développement de cette jeune, âgée de 17 ans, sont compromis.
CONTEXTE [ 2 ] Le 6 décembre 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement et dépose ensuite une requête en protection aux motifs qu’il y a de la négligence au niveau des soins de santé chez cette adolescente ainsi, que des troubles de
comportement. [ 3 ] Suite au fait que l’état de santé de la jeune s’était stabilisé et que les parents étaient capables de répondre à ses besoins, la Directrice s’est désistée de sa requête en protection le 2 juillet 2013. [ 4 ] Mais voilà que le 23 juillet 2015, la Directrice reçoit un autre signalement pour les mêmes motifs : la jeune n’accepte pas son diagnostic de fibrose kystique et fait ses traitements de façon aléatoire de sorte que sa santé physique a continué à se détériorer. [ 5 ] Sa capacité pulmonaire était passée de 80 % en 2013 à 60 % lors du signalement du 25 juillet 2015.
L’équipe traitante de la Clinique de fibrose kystique du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) lui a mentionné que si elle devait perdre du poids ou ne pas maintenir sa capacité pulmonaire, elle devrait l’hospitaliser. [ 6 ] En plus de tout cela, la jeune présentait des troubles de comportement à la maison où elle faisait des crises lorsqu’elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait et il y avait aussi des manques de respect à l’égard de ses parents et les parents ont eux aussi une santé fragile. [ 7 ] La situation s’est détériorée à un point tel que le 9 octobre 2015, suite à une crise, la Directrice de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate et la jeune fut confiée à une famille d’accueil.
Cependant, vu ses réactions, elle a été hébergée en centre de réadaptation. [ 8 ] Les parents sont devenus dépassés par les comportements de leur jeune, mais il faut dire aussi que le fait qu’ils ne s’entendaient pas entre eux sur la façon d’intervenir avec leur fille a donné du pouvoir à X. [ 9 ] Il est allégué dans la requête en protection que le père pouvait être plus souple et vouloir laisser gérer la situation par la jeune alors que la mère était d’avis qu’il fallait mettre davantage de structure et d’encadrement pour supporter la jeune dans ses problèmes de santé. [ 10 ] Heureusement, depuis le 12 octobre, la jeune est de retour à la maison et ses comportements et ses crises se sont atténués. [ 11 ] Pour le reste des allégations de la demande en protection, l’avocate de la Directrice résume la situation ainsi [1] : […] « 4- […]
r) l’adolescente a mentionné avoir revu son père biologique au cours de l’été, soit monsieur C [ sic ];
s) lors de ce contact entre l’adolescente et monsieur C, ce dernier a abusé sexuellement de l’adolescente notamment en lui touchant les seins;
t) le 30 novembre 2015, une mesure de protection immédiate a eu lieu prévoyant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de 48 heures;
u) la mère biologique de l’adolescente, madame D, reprend contact avec l’adolescente alors que l’adolescente ne veut rien savoir de cette dernière;
v) cette reprise de contact amène des comportements difficiles chez l’adolescente;
w) depuis le 2 décembre 2015, l’adolescente collabore davantage è ses traitements de santé; […] [ 12 ] Les faits que le Tribunal vient d’écrire sont un résumé à gros trait de ce que l’on retrouve dans la demande en protection du 27 janvier 2016 et ces allégations du 27 janvier 2016 constituent aussi un résumé de ce que l’on retrouve dans les rapports. [ 13 ] La preuve de ces allégations et du résumé que le Tribunal vient d’en faire a été faite par le dépôt du rapport de monsieur [intervenant 1], daté du 18 novembre 2015.
D’autres documents ont été déposés (pièces D-1 à D-6). [ 14 ] À l’audition du 29 janvier 2016, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de la jeune compromis et de la maintenir dans son milieu familial. [ 15 ] La Directrice demande au Tribunal de recommander à la jeune de participer à tous les traitements médicaux proposés par son équipe traitante de la Clinique de fibrose kystique du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). [ 16 ] La Directrice demande aussi au Tribunal d’interdire les contacts entre la jeune et monsieur C ainsi qu’avec madame D, et ce, de quelque façon que ce soit. [ 17 ] Les parents étaient présents à cette audition du 29 janvier 2016, accompagnés de leur avocate, et celle-ci a mentionné qu’ils étaient d’accord avec le dépôt des rapports ainsi qu’avec les conclusions proposées par la Directrice. [ 18 ] La jeune était également présente et son avocate n’a pas caché qu’elle n’était pas d’accord au début avec les conclusions recherchées.
[ 19 ] Heureusement, la jeune a fait une belle prise de conscience et a pris ses responsabilités et elle est présentement plus assidue dans ses traitements, selon son avocate. [ 20 ] L’avocate de la jeune a mentionné que les contacts de sa jeune cliente avec sa mère biologique interféraient dans ses états d’âme et elle croit que l’interdiction de contacts avec cette mère biologique l’aidera à s’apaiser et à se stabiliser. [ 21 ] L’avocate de la jeune a mentionné que cela faisait plusieurs fois qu’elle la voyait et elle la trouve maintenant plus épanouie, davantage à l’aise et elle est beaucoup plus ouverte. [ 22 ] Le Tribunal a eu effectivement l’occasion de voir une jeune adolescente épanouie et il est souhaitable qu’elle continue à prendre soin d’elle et de sa santé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection amendée; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente X compromis; ORDONNE le maintien de l’adolescente X dans son milieu familial; RECOMMANDE à l’adolescente X de participer à tous les traitements médicaux proposés par son équipe traitante de la Clinique de fibrose kystique du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ); INTERDIT à monsieur C et à madame D d’entrer en contact avec l’adolescente X, et ce, de quelque façon que de soit, directement ou indirectement; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2016 ; CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la jeune M e Chantal Grondin Avocate de la mère Date d’audience : 29 janvier 2016 Pièces déposées : D-1 à D-6
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