2014 QCCQ 7335, 2014 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 14199 2014 QCCQ 7335 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012381-133 DATE : 24 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2013, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 15 septembre 2013. [ 3 ] Les parents de l'enfant font vie commune depuis octobre 2012 et leurs relations ne sont pas toujours harmonieuses ainsi que le démontreront les lignes qui vont suivre. [ 4 ] Effectivement, le signalement repose sur un événement survenu le 15 septembre 2013 où un conflit a éclaté pendant la nuit entre les parents.
À ce moment, le père aurait arraché une porte, craché au visage de la mère qui, confuse, aurait confié l'enfant à la voisine. [ 5 ] Le rapport d'évaluation/orientation signé par madame [intervenante 1] fut déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage
de son auteur et aussi pour valoir le témoignage des personnes dont les propos sont rapportés. [ 6 ] Bien que les versions des parents divergent relativement à ce qui s'est vérita-blement passé le 15 septembre, une chose est certaine, un conflit sérieux a éclaté. [ 7 ] Suivant la déclaration que la mère a faite aux policiers peu de temps après les événements, il appert qu'à cette date du mois de septembre, alors qu'ils avaient invité des amis et avaient consommé quelques verres d'alcool, monsieur est devenu agressif à l'égard de madame.
Monsieur B aurait craché au visage de madame A, aurait arraché une porte de chambre et une armoire de cuisine pour se diriger vers la porte pour quitter. Monsieur aurait alors dit à madame qu'elle n'était pas en mesure de prendre soin de sa fille et l'a invitée à aller s'observer dans le miroir afin qu'elle constate qu'elle avait les pupilles dilatées. Selon sa déclaration, madame aurait paniqué et aurait confié sa petite de deux (2) mois à une voisine.
Dans sa déclaration, madame affirme qu'elle ne se rappelait plus avoir confié son enfant à un tiers. [ 8 ] Madame aurait prétendu que monsieur lui aurait fait prendre de la drogue à son insu. Madame aurait remis par la suite un petit flacon de métal contenant deux (2) pilules blanches qui appartenait à monsieur B. Rencontré le 16 septembre 2013, madame affirmera à madame [intervenante 1] que le père fait toujours le trafic de stupéfiants et qu'elle a trouvé sur son cellulaire des messages indiquant diverses transactions.
Lors de cette entrevue, madame affirmait que lorsque son conjoint consommait, il devenait agressif et que, la veille des événements, il avait frappé dans le mur parce qu'il était en colère. [ 9 ] Amené à donner sa version des faits, monsieur B relate plutôt avoir rétorqué à madame, qui le poussait vers l'extérieur, en la prenant par les poignets.
Monsieur reconnaît avoir été en colère, avoir arraché un panneau d'armoire et il reconnaît aussi que X était présente lors de cet événement. [ 10 ] Monsieur nie le fait qu'il fasse à nouveau le trafic de stupéfiants mais reconnaît qu'il procède encore à la collecte d'argent auprès des personnes qui lui en doivent.
Par ailleurs, monsieur reconnaît consommer de la marijuana très régulièrement. [ 11 ] Relativement aux comprimés qui ont été remis aux policiers par madame A le soir des événements, monsieur dira, lors d'une entrevue en janvier 2014, que les pilules lui appartenaient, qu'il s'agissait d'ecstasy et exprimait que c'était «du vieux stock». [ 12 ] La requérante s'inquiète à bon droit du fait que monsieur B continue de consommer de la marijuana en dépit du fait qu'il ait fait plusieurs thérapies dans le passé.
Madame [intervenante 1] s'inquiète notamment que ce dernier prenne charge de l'enfant X pendant la nuit. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une ordonnance rendue concernant les deux (2) autres enfants de madame A nés d'une union antérieure. Ces ordonnances mettent en relief que la mère rencontrait des difficultés personnelles qui perduraient, des problèmes financiers et des difficultés à exercer efficacement son rôle parental auprès de ses deux (2) enfants. À cette époque, madame avait un diagnostic de dépression et elle négligeait son suivi médial.
De plus, dans son ordonnance déclarant la sécurité et le développement de ses deux (2) enfants compromis, madame la Juge Gosselin mettait en évidence que madame exposait ses enfants à des interventions policières causées par des choix non-judicieux de locataires. [ 14 ] Les événements survenus le 14 septembre 2013 sont d'importance puisque monsieur était en état d'ébriété et qu'il avait projeté consommer de l'ecstasy avec la mère, cette dernière ayant refusé.
Cependant, on se rappellera que madame a déclaré que son conjoint lui avait fort probablement fait consommer cette drogue à son insu puisqu'elle affirme dans sa déclaration policière avoir «perdu la carte» et être revenue à elle-même deux (2) heures après les événements. [ 15 ] Par ailleurs, il appert que monsieur B a de bonnes habiletés parentales et qu'il supporte madame dans son rôle parental. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à sa mère et toutes les parties consentent à cette orientation de même qu'ils consentent à toutes les conclusions recherchées. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour pour valoir témoignage de leur auteur et témoignage des personnes dont les propos sont rapportés; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les rapports n'ont fait l'objet d'aucune preuve au contraire; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce que, étant exposée aux conflits parentaux, elle fait l'objet de mauvais traitements psychologique; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties à la condition que le père soit abstinent lors des contacts; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère ne laisse jamais l'enfant seule en présence du père; - 2. que le père effectue des tests de dépistage de drogue et donne accès aux résultats des tests à la personne chargée du suivi; - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson pour l'enfant (casier 172) Me Marilyn Gamache pour la mère (casier 159) Me Sandra Messier-Houle pour le père (casier 163) Date d’audience : 2014-01-24 /hp
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